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2 - Radiation des travailleurs indépendants de leur affiliation à la sécurité sociale

Un décret précise la procédure de radiation du travailleur indépendant de son affiliation à la sécurité sociale ainsi que des registres et répertoires tenus par les organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité, lorsque celui-ci n'a pas réalisé de chiffre d'affaires ou de recettes ou n'a pas déclaré de revenus durant au moins deux années civiles consécutives.

Décret 2019-1080 du 23 octobre 2019, JO du 25, texte 8

L'essentiel

Le directeur de l’URSSAF ou de la CGSS informera les autres organismes de son intention d’engager une procédure de radiation à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les déclarations n’ont pas été souscrites. / 2-2

Lorsque les conditions sont remplies, le travailleur indépendant est informé par tout moyen donnant date certaine à sa réception qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée. / 2-3

Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information pour s'opposer à sa radiation. / 2-4

La radiation sur présomption de cessation d’activité entraîne de plein droit celle des fichiers, registres et répertoires tenus par les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité. / 2-6

Procédure de radiation de la sécurité sociale

Radiation sur présomption de cessation d’activité

2-1

À défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou bien de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant, entrepreneur individuel ou non, est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 613-4).

La loi PACTE a prévu que la radiation du travailleur indépendant peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève, après qu’il a été informé de cette éventualité, et sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 38-I, JO du 23 ; voir FH 3793, § 2-8) (voir § 2-4).

La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu.

Information des organismes de sécurité sociale

2-2

Le directeur de l'URSSAF ou de la CGSS en outre-mer procède à la radiation des travailleurs indépendants qui relèvent de sa compétence, à son initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 611-2, I modifié).

Lorsque la déclaration de revenu d'activité (c. séc. soc. art. R. 131-1) ou les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes (pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social) n'auront pas été souscrits au titre d'une année, le directeur de l’URSSAF ou de la CGSS informera, à partir du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation si ces déclarations ne sont pas déposées pour l'année en cours (c. séc. soc. art. R. 611-2, II modifié).

Les organismes lui transmettront alors, dans un délai de 6 mois, tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation. Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2020.

Jusqu'au 31 décembre 2019, l'information des organismes de sécurité sociale dont relève le travailleur indépendant est effectuée dans les conditions prévues actuellement (c. séc. soc. art. R. 611-2, al. 2 et al. 3, 1re phrase, dans sa rédaction issue du décret 2018-174 du 9 mars 2018, art. 15, 35° ; décret 2019-1080 du 23 octobre 2019, JO du 25, art. 1, II).

Ainsi, lorsque le directeur de l’URSSAF ou de la CGSS envisage de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant pour présomption de cessation d’activité, il informe les organismes des autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation. Les organismes informés peuvent alors, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation (voir « La protection sociale des commerçants, artisans et dirigeants non salariés », RF 2019-2, § 695).

Information du travailleur indépendant

2-3

Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, le directeur de l’URSSAF ou de la CGSS informe le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf opposition de sa part formulée dans le délai d’un mois (voir § 2-4).

Cette information est réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Elle comprend les éléments suivants (c. séc. soc. art. R. 611-2, III modifié) :

-le rappel des obligations déclaratives auxquelles le travailleur indépendant est soumis ;

-le cas échéant, le montant des cotisations dues ;

-la date d'effet de l'éventuelle radiation ;

-les effets de cette radiation sur l'inscription du travailleur indépendant dans les fichiers, registres ou répertoires (dont la liste est rappelée) tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité (c. séc. soc. art. L. 613-4, 1°) (voir § 2-6).

Opposition du travailleur indépendant

2-4

Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information mentionnée ci-avant (voir § 2-3) pour s'opposer à la radiation. Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives (c. séc. soc. art. R. 611-2, IV modifié). Ce délai d’un mois pourra toutefois être modifié par décret (décret 2019-1080 du 23 octobre 2019, JO du 25, art. 1, III).

En l'absence d'opposition, le directeur de l’URSSAF ou de la CGSS peut procéder à la radiation.

La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des organismes intéressés.

Lorsque le professionnel est inscrit à un ordre professionnel, c'est la CNAVPL ou la CNBF qui, selon le cas, informe l'ordre concerné de la radiation (c. séc. soc. art. R. 611-2, V modifié).

Entrée en vigueur

2-5

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 26 octobre 2019, sous deux réserves :

-les procédures de radiation ayant donné lieu à une information du travailleur indépendant antérieurement à la publication du décret du 23 octobre 2019 (soit le 25 octobre) demeurent régies par les dispositions antérieures (c. séc. soc. art. R. 611-2 dans sa rédaction issue du décret 2018-174 du 9 mars 2018, art. 15, 35° ; voir RF 2019-2, § 695) ;

-les dispositions relatives à l’information par le directeur de l’URSSAF (ou de la CGSS) des autres organismes de sécurité sociale qu'il envisage d'engager la procédure de radiation entreront en vigueur au 1er janvier 2020 (voir § 2-2).

Radiation des registres et répertoire

Radiation automatique des entrepreneurs individuels

2-6

Pour les entrepreneurs individuels, la radiation sur présomption de cessation d’activité (voir §§ 2-1 à 2-5) entraîne de plein droit celle des fichiers, registres et répertoires tenus par les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité, sans que ces entrepreneurs n'aient à déposer de déclaration de cessation d'activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) (c. séc. soc. art. L. 613-4, 1°).

Ces dispositions, issues de la loi PACTE, ont pour objectif de simplifier les démarches des entrepreneurs individuels radiés de leur organisme de sécurité sociale, en leur évitant une procédure de déclaration de cessation d’activité auprès du CFE (voir FH 3793, § 2-9).

Sont notamment visés le répertoire SIRENE, le registre du commerce et des sociétés, le registre spécial des agents commerciaux, le registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et le répertoire des métiers.

La radiation du registre du commerce et des sociétés est effectuée d’office dès que le greffier est informé de la radiation prononcée par un organisme de sécurité sociale (c. com. art. R. 123-28 modifié). Concernant le répertoire des métiers, c’est le président de la chambre des métiers qui procède, sans mise en demeure préalable, à la radiation de ce répertoire lorsqu’il est informé qu’un entrepreneur individuel a été radié de son affiliation à la sécurité sociale (décret 98-247 du 2 avril 1998, art. 17 ter nouveau).

S’il y a radiation d’office sur présomption de cessation d’activité, la radiation du répertoire SIRENE n'est pas subordonnée à la radiation préalable du registre du commerce et des sociétés, du registre spécial des agents commerciaux, du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou du répertoire des métiers (c. com. art. R. 123-230 modifié).

La radiation d'un agent commercial de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale emporte également sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé. Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial dès qu'il est informé de la radiation de l'agent commercial prononcée par l'organisme de sécurité sociale (c. com. art. R. 134-9-1 nouveau).

Enfin, la radiation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé. Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial dès qu'il est informé de la radiation de l'entrepreneur individuel prononcée par l'organisme de sécurité sociale (c. com. art. R. 526-25 nouveau).

Maintien de la simple information des organismes pour les autres travailleurs indépendants

2-7

Rappelons que pour les autres travailleurs indépendants (qui ne sont donc pas entrepreneurs individuels), l’organisme de sécurité sociale qui prononce la radiation continue à en informer les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité, sans qu’il y ait radiation de plein droit dans les fichiers, registres et répertoires.

Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l’organisme qui prononce cette radiation continue d’informer l’ordre concerné, qui est seul habilité à radier ses membres (c. séc. soc. art. L. 613-4).

« La protection sociale des commerçants, artisans et dirigeants non salariés », RF 2019-2, §§ 694 à 696

Parution: 14/11/2019
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