Jusqu'au 31 décembre 2019, l'information des organismes de sécurité sociale dont relève le travailleur indépendant est effectuée dans les conditions prévues actuellement (c. séc. soc. art. R. 611-2, al. 2 et al. 3, 1re phrase, dans sa rédaction issue du décret 2018-174 du 9 mars 2018, art. 15, 35° ; décret 2019-1080 du 23 octobre 2019, JO du 25, art. 1, II).
Ainsi, lorsque le directeur de l’URSSAF ou de la CGSS envisage de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant pour présomption de cessation d’activité, il informe les organismes des autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation. Les organismes informés peuvent alors, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation (voir « La protection sociale des commerçants, artisans et dirigeants non salariés », RF 2019-2, § 695).