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7 - Rupture collective du contrat : un nouveau portail pour communiquer avec le DIRECCTE

Les pouvoirs publics ouvriront le 2 décembre 2019 un nouveau portail internet, dénommé « RUPCO » et appelé à succéder à l’actuel « portail PSE-RCC ». Aujourd’hui cantonnée au licenciement avec PSE et à la rupture conventionnelle collective, la transmission par voie dématérialisée s’étendra à cette occasion à de nouvelles procédures.

Arrêté du 21 octobre 2019, JO du 25, texte 13

Le portail « PSE-RCC » remplacé par le système d'information « RUPCO »

7-1

Le 1er juillet 2014, l’administration a inauguré un portail internet destiné, pour l’essentiel, à transmettre par voie dématérialisée les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) au DIRECCTE, en vue de leur validation par l’administration (arrêté du 27 juin 2014, JO 3 juillet, texte 43).

Initialement désigné « portail PSE », ce site internet a pris le nom de « portail PSE-RCC » à partir du 4 janvier 2018, lorsqu’il a eu vocation à accueillir également les accords collectifs « portant rupture conventionnelle collective », toujours dans la perspective de leur validation par l’administration (arrêté du 29 décembre 2017, JO 4 janvier 2018, texte 18 ; arrêté du 29 décembre 2017, JO 5 janvier 2018, texte 6, modifié par arrêté du 9 janvier 2018, JO du 12, texte 35).

Un arrêté du 21 octobre 2019 marque une nouvelle étape dans ce processus de dématérialisation. Il prévoit en effet que les informations et demandes aujourd’hui transmises par l’intermédiaire du « portail PSE-RCC » devront être communiquées, à partir du 2 décembre 2019, sur le système d’information « RUPCO », à l’adresse suivante : https://ruptures-collectives.emploi.gouv.fr (arrêté du 21 octobre 2019, JO du 25, texte 13).

L’arrêté précise que, en cas de dysfonctionnement du portail RUPCO, il incombera aux entreprises de communiquer leurs informations et demandes « par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine ».

Extension de la liste des informations transmises par voie dématérialisée

Documents à transmettre dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique

7-2

Le remplacement du portail PSE-RCC par le portail RUPCO ne se borne pas à un changement d’adresse internet. Il marque en effet la volonté des pouvoirs publics d’élargir la dématérialisation des échanges avec le DIRECCTE à de nouvelles informations et demandes.

Dans le régime actuel, en matière de licenciement collectif pour motif économique, l’obligation de transmission dématérialisée concerne uniquement le licenciement avec PSE (licenciement d’au moins 10 salariés en 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés). Il faut ainsi passer par le portail PSE-RCC pour communiquer le PSE lui-même, ainsi qu’un certain nombre de documents inhérents à cette procédure (voir RF 1108, § 978).

À compter du 2 décembre 2019, ce sont toutes les informations et demandes liées à un licenciement collectif pour motif économique qui transiteront par le système d’information RUPCO.

Par exception, l’obligation de transmission par voie dématérialisée entrera en vigueur le 1er janvier 2020 pour les documents spécifiques :

-au « petit » licenciement collectif (plus de 2, mais moins de 10 salariés en 30 jours) ;

-au « grand » licenciement collectif sans PSE (au moins 10 salariés en 30 jours dans une entreprise de moins de 50 salariés).

Les informations et demandes concernées sont énumérées dans le tableau ci-après.

Documents à transmettre dans le cadre de la RCC et du congé de mobilité

7-3

Le portail RUPCO aura toujours vocation à héberger les accords de rupture conventionnelle collective en vue de leur validation, ainsi que le bilan de mise en œuvre de ces accords.

À compter du 2 décembre 2019, il faudra également passer par le portail RUPCO pour communiquer au DIRECCTE, tous les 6 mois, le document d’information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité. Il y a là une certaine logique, le dispositif de congé de mobilité étant très proche, dans son objet, de la rupture conventionnelle collective.

Là encore, les informations et demandes concernées sont détaillées le tableau ci-après.

Informations et demandes transmises au DIRECCTE par l’intermédiaire du site « PSE-RCC »

(« RUPCO » à compter du 2 décembre 2019)

Nature de l’obligation

Date d’entrée en vigueur

« Petit » licenciement collectif pour motif économique

(moins de 10 salariés en 30 jours)

Information relative aux licenciements prononcés, dans les 8 jours de l’envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés (c. trav. art. D. 1233-3 ; voir RF 1108, § 895).

1er janvier 2020

« Grand » licenciement collectif pour motif économique

(10 salariés ou plus en 30 jours)

En cas de projet de licenciement collectif portant sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs DIRECCTE, information du DIRECCTE du siège de l’entreprise en vue de la désignation du DIRECCTE compétent (c. trav. art. R. 1233-3-5 ; voir RF 1108, § 977).

2 décembre 2019

Notification du projet de licenciement collectif pour motif économique (c. trav. art. D. 1233-4 ; voir RF 1108, §§ 956 et 983).

1er juillet 2014

Transmission au DIRECCTE des informations communiquées au CSE lors des convocations aux réunions, ainsi que des procès-verbaux des réunions, avec les avis, suggestions et propositions du CSE (c. trav. art. D. 1233-5 ; voir RF 1108, §§ 956 et 990).

1er juillet 2014

Entreprises de moins de 50 salariés : communication des modifications qui ont pu être apportées aux mesures destinées à éviter les licenciements ou en limiter le nombre et à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (mesures qui ont été communiquées au CSE en début de procédure). L’employeur communique également les modifications qui ont pu être apportées au calendrier de mise en œuvre de ces mesures (c. trav. art. R. 1233-6 ; voir RF 1108, § 956).

1er janvier 2020

Entreprises d’au moins 50 salariés : le cas échéant, contestation relative à l’expertise. Communication par l’employeur ou par le CSE, selon le cas (c. trav. art. L. 1233-34 et R. 1233-3-3 ; voir RF 1108, § 984).

2 décembre 2019

Entreprises d’au moins 50 salariés : demande de validation ou d’homologation du PSE (c. trav. art. D. 1233-14 et D. 1233-14-1 ; voir RF 1108, § 999).

1er juillet 2014

Entreprises d’au moins 50 salariés : communication du bilan de la mise en œuvre du PSE (c. trav. art. D. 1233-14-4 ; voir RF 1108, § 1091).

1er juillet 2014

Entreprises dépourvues de CSE : transmission du P-V de carence (c. trav. art. D. 1233-10 ; voir RF 1108, §§ 965 et 981).

1er juillet 2014

Entreprises dépourvues de CSE : transmission de toutes les informations qui auraient été transmises aux représentants du personnel (c. trav. art. R. 1233-9 ; voir RF 1108, § 981).

1er juillet 2014

Entreprises en difficulté : transmission, le cas échéant, d’une copie du jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire (c. trav. art. R. 1233-7).

2 décembre 2019

Congé de mobilité

Transmission d’un document d’information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité tous les 6 mois à compter du dépôt de l’accord (c. trav. art. D. 1237-5 ; voir RF 1108, § 1780).

2 décembre 2019

Rupture conventionnelle collective

Information par l’employeur de son intention d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord de rupture conventionnelle collective (c. trav. art. D. 1237-7 ; voir RF 1108, § 1735).

4 janvier 2018

Transmission de l’accord de rupture conventionnelle collective pour validation. Transmission d’un nouvel accord à la suite d’un refus de validation (c. trav. art. D. 1237-8 et D. 1237-11 ; voir RF 1108, § 1743).

Communication du bilan de la mise en œuvre de l’accord de rupture conventionnelle collective (c. trav. art. D. 1237-12 ; voir RF 1108, § 1745).

« Rupture du contrat de travail », RF 1108, §§ 895, 956, 965, 977, 978, 981, 983, 984, 990, 999, 1091, 1735, 1743, 1745 et 1780

Parution: 31/10/2019
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