Dans la mesure où le conseil de prud’hommes a la faculté de faire appel au médecin inspecteur du travail pour lui confier toute mesure d’instruction, les honoraires et frais liés à cette mesure d’instruction incomberont, « en principe », à la partie perdante, ce qui laisse la possibilité au conseil de prud’hommes d’en décider autrement à la condition que l’action en justice ne soit ni dilatoire ni abusive. Mais la rédaction de l’article L. 4624-7, IV, du code du travail maintient l’incertitude quant à la désignation de la partie perdante.
Le médecin inspecteur du travail pourra accéder au dossier médical du salarié en sa qualité d’expert désigné par la juridiction prud’homale, mais l’employeur, partie au litige, ne pouvant accéder au dossier médical, il pourra mandater un médecin qui prendra alors connaissance des éléments médicaux ayant fondé l’avis, les propositions, les conclusions écrites ou les indications émis par le médecin du travail. De même, tout document transmis au médecin inspecteur du travail doit être communiqué au médecin mandaté par l’employeur.
La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.