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5 - La contestation des avis du médecin du travail et la réforme du référé en la forme

Valérie Bardin-Fournairon et Olivier Barraut

Avocats associés, Barthélémy Avocats Auteurs de « Procès aux prud’hommes, de la saisine au jugement » (Groupe Revue Fiduciaire, 4e édition 2019)

Poursuivant son objectif de simplification du droit, la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a autorisé le Président de la République à modifier, par ordonnance, la procédure dite « en la forme des référés », ce qui est désormais chose faite avec l’ordonnance 2019-738 du 17 juillet 2019. Cette réforme, qui n’est finalement qu’un simple changement de terminologie, donne l’occasion de rappeler des règles relatives à la contestation des avis et mesures prises par le médecin du travail.

Avant le 1er janvier 2017, la procédure de contestation des avis du médecin du travail relevait de la compétence de l’inspecteur du travail, puis la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi « Travail », a réformé la procédure de contestation des avis médicaux en créant l’article L. 4624-7 du code du travail.

La procédure à suivre depuis le 1er janvier 2017 pour contester les avis et mesures du médecin du travail

Procédure devant la formation de référé du conseil de prud’hommes

5-1

Le salarié, ou l’employeur, peut saisir le conseil de prud’hommes « en la forme des référés » pour contester l’avis d’inaptitude (ou l’avis d’aptitude pour les salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé), les propositions écrites individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ainsi que les mesures d’aménagement du temps de travail (c. trav. art. L. 4624-7). La mention « en la forme des référés » disparaît à compter du 1er janvier 2020 (voir § 5-3) (ord. 2019-738 du 17 juillet 2019, art. 15, JO 18).

À noter

Tout autre document, y compris l’attestation de suivi, n'est pas compté au nombre des documents contestables, aux termes des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail (c. trav. art. L. 4624-7 et R. 4624-45).

Les écrits visés par l’article L. 4624-7 du code du travail doivent reposer sur des éléments de nature médicale.

L’affaire est alors portée directement devant la formation de référé du conseil de prud’hommes territorialement compétent (dans le ressort duquel se trouve l’établissement qui emploie le salarié), formation qui doit être saisie dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis.

À noter

La mention des voies et délais de recours par le salarié ou l’employeur figure sur le modèle d’avis d’inaptitude et sur le modèle en cas de proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation, ou de transformation du poste de travail (c. trav. art. R. 4624-45).

La notification de l’avis à l’employeur implique la transmission des écrits du médecin du travail par tout moyen ayant une date certaine, c’est-à-dire les voies de transmission classiques (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, transmission par voie numérique).

À noter

Seule l’attestation de suivi peut être remise sans notification.

Les parties au procès sont l’employeur et le salarié, le médecin du travail étant simplement informé de la procédure par l’employeur.

Honoraires et frais liés au recours au médecin inspecteur du travail

5-2

Dans la mesure où le conseil de prud’hommes a la faculté de faire appel au médecin inspecteur du travail pour lui confier toute mesure d’instruction, les honoraires et frais liés à cette mesure d’instruction incomberont, « en principe », à la partie perdante, ce qui laisse la possibilité au conseil de prud’hommes d’en décider autrement à la condition que l’action en justice ne soit ni dilatoire ni abusive. Mais la rédaction de l’article L. 4624-7, IV, du code du travail maintient l’incertitude quant à la désignation de la partie perdante.

À noter

Les honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par arrêté du 27 mars 2018 relatif au montant des honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail (arrêté du 27 mars 2018, JO du 30, texte 37).

Le médecin inspecteur du travail pourra accéder au dossier médical du salarié en sa qualité d’expert désigné par la juridiction prud’homale, mais l’employeur, partie au litige, ne pouvant accéder au dossier médical, il pourra mandater un médecin qui prendra alors connaissance des éléments médicaux ayant fondé l’avis, les propositions, les conclusions écrites ou les indications émis par le médecin du travail. De même, tout document transmis au médecin inspecteur du travail doit être communiqué au médecin mandaté par l’employeur.

La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

Pas d’impact de l’ordonnance du 17 juillet 2019 sur la procédure de contestation des avis du médecin du travail

Le « référé en la forme » devient une « procédure accélérée au fond »

5-3

Le principe de la saisine du conseil de prud’hommes « en la forme des référés » était posé, comme souligné ci-dessus, par l’article L. 4624-7 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale.

À compter du 1er janvier 2020, le salarié ou l’employeur pourra saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond. En effet, la mention statuant « en la forme des référés » a disparu au profit de l’expression « procédure accélérée au fond ». Cela étant, la rédaction de l’article R. 4624-45 du code du travail n’est plus d’actualité (c. trav. art. L. 4624-7 modifié ; ord. 2019-738 du 17 juillet 2019, art. 15, JO 18). 

Quel est l’intérêt de la procédure ?

5-4

La procédure dite « en la forme des référés » combine des règles de fond (le contenu de la décision et son autorité) avec des règles de forme (la saisine du juge et les règles de comparution devant lui).

En somme, un jugement rendu en la forme des référés est une décision rendue au fond selon les règles de procédure simplifiées du référé.

Pour mémoire, il faut rappeler que tout justiciable peut saisir un juge des référés, notamment en cas d’urgence, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou pour faire cesser un danger imminent.

Il faut donc permettre au justiciable d’instruire rapidement son dossier afin d’obtenir une décision dans les meilleurs délais.

C’est pourquoi, le juge des référés est saisi sans avocat, et sans mise en état formelle de la procédure (la procédure est orale), pour une audience dont la date est d’ores et déjà fixée à bref délai.

Mais une telle décision, qui intervient à titre provisoire, n’a qu’une autorité relative et le juge saisi au fond pourrait parfaitement la remettre en cause.

En revanche, une procédure au fond, notamment devant le TGI, suppose l’intervention d’un avocat et la mise en état, écrite, peut durer de nombreux mois, voire plusieurs années, la date d’audience n’étant connue que lorsque l’instruction du dossier est clôturée.

Estimant que, dans certaines hypothèses, le juge devait intervenir rapidement mais tout en mettant un terme « définitif » au litige, le législateur a imaginé mettre à la disposition des parties une procédure hybride leur permettant une saisine simplifiée du juge afin que celui-ci rende une décision de fond dans un délai très court.

Concrètement, l’affaire est portée devant le juge des référés, aux audiences habituelles de référés, mais celui-ci statuera comme s’il était un juge du fond unique et sans que l’on puisse invoquer devant lui un quelconque trouble manifestement illicite ou une urgence particulière qui sont les conditions principales de la recevabilité d’une demande en référé.

La pratique a montré que certains justiciables, bien qu’assistés d’un avocat, ou certains juges, ne maîtrisaient pas ce type de procédure dont l’utilisation est certes cantonnée à des cas limitativement énumérés par la loi.

La notion « en la forme des référés » laissait à penser que le juge statuait plutôt comme un juge provisoire dont la décision avait une autorité toute relative.

Pourquoi ce changement de terminologie ?

5-5

C’est pourquoi, à cette notion « en la forme des référés » a été préférée l’expression « selon la procédure accélérée au fond ».

Quels sont donc les intérêts de la réforme ?

En employant ces mots, l’ordonnance 2019-738 du 17 juillet 2019 ne laisse plus aucun doute sur le sens de la décision rendue : le juge statue rapidement au fond.

Tous les codes prévoyant cette procédure ont donc fait l’objet d’un « toilettage sémantique ».

Ainsi, la phrase habituelle « le tribunal de grande instance statuant en la forme des référés » a été remplacée par les mots : « tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».

À noter

À compter du 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et de grande instance fusionneront pour devenir les tribunaux judiciaires (c. org. jud. art. L. 121-1 modifié ; loi 2019-222 du 23 mars 2019, art. 95 et 109 XXIII, JO du 24).

Fondamentalement, les cas de recours à cette procédure dite, maintenant, « accélérée » restent les mêmes.

Elle est notamment utilisée en droit du travail et à cet effet le code du travail a été modifié s’agissant notamment de la procédure de contestation des avis médicaux prévue par les dispositions de l’article L. 4624-7 : les mots « en la forme des référés » sont remplacés par les mots « selon la procédure accélérée au fond ».

En fait, il s’agit d’un simple changement de terminologie et non d’une réforme de fond de la procédure.

À noter

Dans l’article 15 de l'ordonnance 2019-738 du 17 juillet 2019 visant les articles du code du travail concernés par la procédure dite en la forme des référés, ont manifestement été omis les articles L. 2145-11 et plus particulièrement R. 2145-5 alinéa 2 lequel conserve la formule suivante : « En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes saisi en application de l’article L. 2145-11 statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé ». L’article R. 2145-5 alinéa 2 prévoit la saisine directe du bureau de jugement du conseil de prud’hommes par un salarié désireux de contester un refus de congé économique, social ou syndical, ou un stage de formation lié à son mandat au comité social et économique prévus aux articles L. 2145-11 et L. 2315-18 du code du travail. Il s’agit certainement d’un oubli bien involontaire qui devrait être rapidement réparé…

Vers une nouvelle réforme ?

5-6

Dans le cadre du rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois sur la justice prud'homale de juillet 2019, le groupe de travail composé de quatre Sénatrices (Mmes Canayer, Delattre, Féret, Gruny) a formulé une série de recommandations de nature à améliorer le fonctionnement de la justice prud'homale. La recommandation n° 43 retient qu'il serait souhaitable de transférer le contentieux des avis médicaux au futur tribunal judiciaire, les magistrats professionnels étant davantage habitués à manier les règles régissant les expertises judiciaires, pour le faire dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale par exemple.

Il n'est donc pas exclu qu'une nouvelle réforme naisse sur le contentieux des avis médicaux. Affaire à suivre…

Parution: 19/09/2019
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