Le montant de la rémunération variable ne doit pas dépendre de la seule volonté de l’employeur
En l’espèce, le salarié faisait valoir que le montant de sa rémunération variable dépendait exclusivement du prix des prestations unilatéralement fixé par son employeur, alors qu’il n’avait par ailleurs pas le choix des missions qui lui étaient confiées. Il en déduisait que le montant de sa rémunération variable dépendait en réalité uniquement de la volonté de son employeur.
De son côté la société, après avoir souligné que les modalités de calcul de la rémunération étaient expressément mentionnées dans le contrat de travail, indiquait que la fixation des honoraires sur lesquels était assise la rémunération variable ne dépendait pas exclusivement de sa volonté mais d’un ensemble de facteurs et de contraintes « externes » tels que la nature du dossier, les prix du marché, les enjeux économiques, la rentabilité nécessaire, etc.
Autant d’éléments liés à l’exercice normal de son activité, suffisants pour le Conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer et la cour d'appel de Poitiers, mais qui n’ont pas convaincu la Cour de cassation.
Celle-ci juge en effet, au visa de l’article 1134 du Code civil, qu’en constatant « que les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable étaient ceux qui étaient retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l’établissement du compte d’exploitation, ce dont il résultait que la variation de la rémunération dépendait de la seule volonté de l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
À noter
L’article 1134 du code civil dans sa version alors applicable disposait « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Depuis l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, chacun des alinéas de l’article 1134 est devenu un article distinct au sein du code civil : l’article 1103 pour le premier alinéa, 1193 pour le deuxième et 1104 pour le dernier ajoutant néanmoins que « cette disposition est d’ordre public ».
De prime abord, cette solution semble s’imposer.
Cependant, si l’on en comprend bien l’esprit – faire en sorte qu’à l’instar de tout contrat, le contrat de travail soit exécuté de bonne foi et que le salarié ne se voit pas contraint, par l’effet d’une clause potestative, de renoncer à un droit qu’il tient de son contrat de travail – on peut s’interroger sur sa mise en œuvre en pratique.
Effectivement, lorsque la variation de la rémunération repose sur le chiffre d’affaires de l’entreprise, elle ne dépend pas de la seule volonté de l’employeur (voir par exemple cass. soc. 2 juillet 2002, n° 00-13111, BC V n° 229 précité ou encore cass. soc. 5 mars 2014, n° 12-25035 D). À l’inverse, si l’employeur se réserve le droit de modifier à tout moment les taux et les modalités des commissions (cass. soc. 27 février 2001, n° 99-40219, BC V n° 60), il ne fait pas de doute que l’application de la clause pourrait conduire à priver le salarié de toute rémunération variable, sur la base de la seule volonté discrétionnaire de l’employeur. Il en est de même dans l’hypothèse où les éléments objectifs servant de base à la variation de la rémunération ne sont pas suffisamment précis, puisqu’ils permettent à l’employeur, sous couvert de critères semblant prédéfinis, de déterminer unilatéralement et sans aucune contrainte ni vérification possible, le montant de la rémunération du salarié.
Les faits sont un peu différents en l’espèce. Le chiffre d’affaires de l’employeur dépendait exclusivement des honoraires perçus des clients. Le taux d’intéressement du salarié était fixé au contrat de travail et n’était pas modifié par l’employeur. Seuls variaient le nombre d’expertises confiées au salarié et les honoraires que l’employeur avait négociés pour celles-ci.
Or, l’on ne peut partir du principe que l’employeur négocierait volontairement à la baisse les honoraires, afin de nuire à la rémunération d’un de ses salariés.
Tout au plus pourrait-on imaginer que l’employeur attribue systématiquement les dossiers les moins lucratifs à un salarié dans l’intention délibérée de le priver d’une partie de sa rémunération variable au profit d’autres salariés. Mais il aurait alors fallu, à notre sens, se tourner vers l’inégalité de traitement ou l’exécution déloyale du contrat de travail, plutôt que sur le terrain de la clause potestative.
Dans une telle hypothèse, le salarié aurait pu imaginer se placer sur le terrain de l’article 1178 du code civil, lequel disposait alors que « la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement » (devenu depuis l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article 1304-3 al. 1 qui dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement »).
Tel ne semblait pas être le cas en l’espèce. Les juges de la cour d’appel de Poitiers avaient d’ailleurs retenu que le salarié ne pouvait « pas soutenir que c’est par la seule volonté de l’employeur que les prix étaient tirés vers le bas, uniquement pour impacter la rémunération de son collaborateur et lui causer préjudice ». Ils relevaient à cet égard que « l’équilibre de la charge de gestion des dossiers et leur rentabilité s’équilibrent au sein de la société (…) sur la base de facteurs économiques et commerciaux qui s’imposent à elle mais dont elle tient compte dans leurs répercussions sur chacun de ses collaborateurs ».
Autant d’éléments qui auraient dû conduire la Cour de cassation à considérer que la rémunération variable ne dépendait pas de la seule volonté de l’employeur.
Elle avait d’ailleurs pu juger par le passé que lorsque le complément de rémunération dépend de l’existence d’un contrat de sous-traitance conclu par l’employeur et une autre société, ce complément est valable, la non-reconduction du contrat à l’arrivée de son terme par l’autre contractant étant indépendante de la volonté de l’employeur (cass. soc. 20 avril 2005, n° 03-43734 D). Certes l’employeur aurait aussi pu décider de ne pas reconduire le contrat de sous-traitance, mais il n’y avait aucun intérêt. De la même manière, dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt commenté, l’employeur n’avait aucun intérêt à appliquer des honoraires réduits ou à priver un salarié de mission, puisque c’est de cette activité que dépendait une partie de son résultat.
Aussi, la clause ne nous semblait-elle pas contrevenir à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par hypothèse, l’employeur ne négocie pas seul et dès lors, la fixation des honoraires ne dépend pas de sa « seule volonté », sauf à considérer à nouveau qu’il ait été prêt à négocier des honoraires faibles dans le seul but de réduire le montant de la rémunération variable du salarié auquel il avait l’intention de confier la prestation.
Mais à nouveau, la question posée à la Cour de cassation ne portait pas sur l’exécution déloyale du contrat de travail ou l’inégalité de traitement (à raison semble-t-il compte tenu de la décision de la Cour et des difficultés probatoires que ces demandes auraient soulevées pour lui).
Avec cet arrêt, la pratique des clauses de rémunération variable dans les entreprises dont les résultats dépendent exclusivement des prix qu’elles fixent semble dorénavant périlleuse, cette décision ayant déjà connu au moins un précédent.
À noter
Il s’agissait dans cette autre affaire de la rémunération d’un chirurgien dentiste basée sur un pourcentage des soins pratiqués. La variation de la rémunération dépendant de la modification des tarifs de soins dentaires par seule décision de l’employeur, la clause avait été invalidée (cass. soc. 17 octobre 2007, n° 05-44621 D).
La pratique des bonus discrétionnaires
À côté de la rémunération variable, reposant sur l’atteinte d’objectifs, il existe des bonus dits « discrétionnaires ». La Cour de cassation l’admet depuis de nombreuses années : l’employeur peut octroyer à ses collaborateurs de tels bonus, dont le bénéfice repose uniquement sur sa propre volonté (voir par ex. cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-20640 D). Il n’est ainsi pas tenu de définir des modalités de calcul précises et de les porter à la connaissance des salariés en début d’exercice. Dans ce cadre, la liberté de l’employeur reste naturellement limitée par l’interdiction des discriminations et des inégalités de traitement qui ne reposeraient sur aucun élément objectif.