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4 - Paiement fractionné de l'IR sur certains revenus agricoles en cas de passage à l'IS

L'administration commente les modalités et conséquences de l'option pour le paiement fractionné sur 5 années de l'impôt sur le revenu correspondant à certains éléments du bénéfice agricole en cas de passage à l'impôt sur les sociétés au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Actualités BOFiP du 19 juin 2019

L'essentiel

Les exploitants agricoles et les associés de sociétés ou groupements agricoles non soumis à l'impôt sur les sociétés (IS) peuvent opter pour le paiement fractionné de l'impôt sur le revenu par cinquième sur l'année de cessation et les 4 années suivantes. / 4-2

L'option peut être exercée en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société soumise à l'IS, d'option d'une EARL ou d'une société ou d'un groupement agricole pour l'IS ou de transformation de ces entités en entités relevant de l'IS. / 4-2

Ces événements doivent intervenir au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019. / 4-2

Le fractionnement porte sur l'impôt sur le revenu correspondant à la partie des revenus exceptionnels et des déductions spécifiques sur les bénéfices agricoles (DEP, DPI, DPA) rapportée aux bénéfices de cessation ainsi qu'à l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale. / 4-3

L'option ne s'applique pas à l'IR dû à raison du décès de l'exploitant ou d'opérations emportant cessation partielle de l'entreprise agricole ou son changement réel d'activité. / 4-3

Il n'est pas exigé que l'exploitant apporteur, ou le collège des associés, conserve le contrôle de la société devenue passible de l'IS ou y exerce son activité professionnelle ou même en demeure associé. / 4-4

Dans les sociétés ou groupements, l'option exercée par l'un des associés n'a pas d'effet sur la situation de ses co-associés. / 4-5

L'option est irrévocable pendant toute la période de fractionnement, même si le contribuable renonce à l'IS. / 4-5

Lorsque le résultat, hors revenus agricoles pouvant donner lieu au paiement fractionné, est négatif, le montant de l'impôt sur le revenu correspondant à ces revenus agricoles est plafonné au montant du bénéfice de l'exercice de cessation fiscale. / 4-6

Le dispositif est soumis à l'encadrement communautaire des aides de minimis agricoles, soit, depuis le 14 mars 2019, 20 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux. / 4-10

Nouvelle option pour le paiement fractionné de l'IR

Rappel des conséquences fiscales du passage à l'IS

4-1

En principe, l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS) d'un exploitant agricole exerçant son activité dans le cadre d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), ou d'une société ou d'un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes et exerçant une activité agricole, entraîne les conséquences fiscales de la cessation d'activité et l'imposition immédiate des bénéfices non encore imposés à la date de l'option (CGI art. 201 ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2019, § 3920). Ces dispositions s'appliquent également :

-en cas d'apport, par un exploitant agricole, de son entreprise individuelle à une société assujettie à l'IS ;

-en cas de changement de forme juridique d'une société ou d'un groupement agricole relevant du régime des sociétés de personnes et exerçant une activité agricole, au profit d'une forme sociale relevant de l'IS.

La liste des sociétés susceptibles d'opter pour l'IS (sociétés en nom collectif, sociétés civiles et EARL, notamment) est détaillée dans le mensuel « Détermination du résultat BIC-IS » auquel nos abonnés peuvent se reporter (voir RF 1100, § 7).

Opérations susceptibles d'ouvrir droit au paiement fractionné

4-2

Dans le cadre d'opérations intervenant au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, l'impôt sur le revenu afférent à certains revenus agricoles (voir § 4-3) et devenant imposables en application de la règle d'imposition immédiate rappelée ci-dessus (voir § 4-1) peut, sur option du contribuable, faire l'objet d'un paiement fractionné par cinquième sur l'année de cessation et les 4 années suivantes (loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 59 ; CGI art. 75-0 C).

Ce fractionnement s'applique à raison des cessations fiscales résultant de :

-l'apport d'une exploitation agricole individuelle à une société passible de l'IS ;

-l'option d'une EARL pour l'IS ;

-l'option pour l'IS d'une société ou d'un groupement relevant du régime des sociétés de personnes et exerçant une activité agricole ;

-la transformation en société passible de l'IS d'une société ou d'un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes et exerçant une activité agricole.

L'opération d'apport, l'option pour assujettissement à l'IS ou la transformation de la société doit avoir lieu au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019.

Revenus couverts par l'option

4-3

L'option pour le paiement fractionné s'applique à l'impôt sur le revenu (IR) afférent aux revenus visés par la loi (CGI art. 75-0 C, I), c'est-à-dire à l'IR correspondant :

-aux sommes déduites au titre des déductions pour épargne de précaution (DEP), pour investissements (DPI) ou pour aléas (DPA) (CGI art. 72 D, 72 D bis et 73) non encore utilisées, qui sont rapportées au bénéfice de l'exercice de cessation (voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2019, §§ 10560 à 10665) ;

-à la fraction des revenus exceptionnels ayant fait l'objet d'un étalement sur 7 ans (CGI art. 75-0 A ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2019, § 10670) comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cessation ;

-à l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale (CGI art. 75-0 B ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2019, § 10690), imposé au taux marginal l'année de la cessation.

Selon l'administration, l'option concerne l'ensemble de ces revenus (BOFiP-BA-CESS-30-§ 60-19/06/2019).

  • L'option pour le fractionnement est donc globale et ne peut pas viser l'un ou l'autre de ces revenus. Mais elle ne s'applique, bien entendu, qu'au titre des revenus ayant fait préalablement l'objet de ces mécanismes (voir § 4-4) et imposés au titre de l'exercice de cessation.

  • Les articles 72 D et 72 D bis relatifs à la DPI et à la DPA sont abrogés au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2019 (loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 51, I.5°).

    Toutefois, les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application de ces dispositifs, et non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant cette date, doivent être utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues, selon le cas, aux articles 72 D et 72 D bis du CGI dans leur rédaction antérieure à l'article 51 de la loi 2018-1317 précitée (loi art. 51, III.3 ; voir FH 3773, § 6-1).

En revanche, l'option pour le paiement fractionné ne s'applique pas à l'IR dû à raison du décès de l'exploitant ou de toute opération emportant cessation partielle de l'entreprise agricole ou son changement réel d'activité.

Conditions préalables et consécutives à l'option

4-4

Pour l'application du fractionnement :

-l'exploitant agricole ou encore la société ou ses associés doivent avoir opté pour l'étalement des revenus exceptionnels ou pour la moyenne triennale ou encore doivent avoir pratiqué une DEP ou une DPI ou une DPA. Cette option doit avoir été exercée au plus tard à la clôture soit de l'exercice précédant celui de la cessation, soit de l'exercice de l'avant dernière année d'assujettissement à l'impôt sur le revenu ;

-l'exploitant individuel ou les associés doivent devenir associés d'une société passible de l'IS, quelle que soit sa forme juridique.

L'administration précise que la mise en œuvre du paiement fractionné n'est pas conditionnée par la circonstance que l'exploitant apporteur, ou le collège des associés de la société relevant précédemment de l'IR dans la catégorie des BA, conserve le contrôle de la société devenue passible de l'IS ou y exerce son activité professionnelle ou même en demeure associé (BOFiP-BA-CESS-30-§ 30-19/06/2019).

Modalités de l'option

4-5

Dès lors que le paiement fractionné est facultatif, le contribuable doit expressément demander à en bénéficier. L'option doit donc être effectuée, selon le cas :

-par l'exploitant qui exerce à titre individuel,

-ou par les associés de sociétés de personnes ou de groupements relevant de l'IR dans la catégorie des BA. Il appartient à chacun des associés qui le souhaite de demander le fractionnement de l'impôt sur le revenu correspondant à sa quote-part des revenus agricoles visés par le dispositif (voir § 4-3). L'option exercée par l'un des associés reste sans effet sur la situation de ses co-associés (BOFiP-BA-CESS-30-§ 70-19/06/2019).

L'option pour le paiement fractionné est irrévocable. Ainsi, le contribuable qui a opté pour le paiement fractionné ne peut pas y renoncer, même s'il renonce à l'IS dans les cinq ans de son option (voir FH 3772, §§ 3-3 à 3-7) (CGI art. 75-0 C, IV).

La demande doit être formulée par courrier ou courriel lors du dépôt :

-soit de la déclaration de revenus provisoire, si le contribuable souhaite bénéficier de l'étalement dès l'imposition provisoire. L'option doit être ensuite confirmée lors du dépôt de la déclaration de revenus définitive relative aux revenus de l'année de la cessation ;

-soit de la déclaration de revenus définitive (formulaire 2042-C PRO) relative aux revenus de l'année de la cessation. Le contribuable doit indiquer les revenus ouvrant droit au paiement fractionné de l'imposition.

La demande doit comporter, en outre, la désignation de l'entreprise (raison sociale et adresse) redevable de l'IS dont le contribuable sera associé.

Des cases spécifiques seront créées dans le prochain millésime du formulaire 2042-C PRO permettant d'individualiser le montant des revenus ouvrant droit au paiement fractionné de l'IR en distinguant, d'une part, la DPI, la DPA, la DEP ainsi que la fraction des revenus exceptionnels à réintégrer et, d'autre part, l'excédent des bénéfices agricoles sur la moyenne triennale imposé au taux marginal.

Montant de l'IR faisant l'objet du paiement fractionné

Formule de calcul

4-6

Le montant de l'impôt sur le revenu dont le paiement peut être étalé est égal au résultat de la formule suivante (CGI art. 75-0 C, III) :

Solde de l'IR × (revenus entrant dans le champ d'application du fractionnement (voir § 4-3) / revenu net imposable du foyer fiscal).

Dans cette formule de calcul :

-le solde de l’IR, défini à l'article 1663 B, I du CGI, s'entend du montant de l'impôt résultant de l'application, aux revenus nets du foyer fiscal de l'année de la cessation, du barème progressif (ou, le cas échéant, d'un taux proportionnel s'il s'agit d'une plus-value, par exemple, ou du taux marginal en cas d'application antérieure de la moyenne triennale) après imputation des réductions d'impôt, des crédits d'impôt, des prélèvements, des retenues à la source et des acomptes ;

-les revenus agricoles figurant au numérateur sont constitués de la fraction des revenus exceptionnels, des DEP, DPI et DPA rapportée aux bénéfices de cessation et de l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale. Ils sont retenus dans la limite du montant du bénéfice de l'exercice de cessation, diminué des déficits agricoles antérieurs reportables. Ainsi, lorsque le résultat, hors revenus agricoles pouvant donner lieu au paiement fractionné, est négatif, le montant de l'impôt sur le revenu correspondant à ces revenus agricoles est déterminé en retenant le montant du bénéfice de l'exercice de cessation fiscale (voir exemple à la fin de ce paragraphe) ;

-le revenu net imposable du foyer fiscal figurant au dénominateur correspond à la somme des revenus nets catégoriels qui ont été soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (ou, le cas échéant, à un taux proportionnel ou au taux marginal). Les déficits catégoriels, ainsi que les déficits, les charges et les abattements déductibles du revenu global sont pris en compte.

L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte au numérateur et au dénominateur sont ceux de l'année de la cessation de l'activité.

Exemple

Au titre de l'année d'apport de l'entreprise agricole à une société à l'IS, le bénéfice agricole est égal à 60 000 €, soit 100 000 € correspondant à une réintégration de DPA et un déficit de 40 000 € au titre des revenus autres que ceux pouvant donner lieu au paiement fractionné.

Bénéfice agricole à retenir au numérateur de la formule de calcul : 60 000 €.

Impôt bénéficiant du fractionnement

4-7

La possibilité de fractionnement concerne uniquement le supplément d'impôt sur le revenu correspondant à la taxation des revenus dans le champ de l'option (voir § 4-3) qui auront été pris en compte pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice de cessation fiscale.

Aucun fractionnement n'est donc applicable au montant de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices d'exploitation, aux plus-values d'actif et, d'une manière générale, à tous les bénéfices en sursis d'imposition, provisions ou plus-values dont l'imposition avait été différée.

Régularisation de l'imposition provisoire

4-8

Les impositions établies en application des principes rappelés au paragraphe 4-1 ont un caractère provisoire et viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu établi ultérieurement à raison de l'ensemble des bénéfices et revenus perçus ou réalisés par les membres du foyer fiscal au cours de l'année de la cessation.

L'imposition provisoire est déterminée en appliquant au bénéfice de cessation le dernier taux connu pour le calcul de l'acompte de prélèvement à la source (PAS).

Le montant de l'IR dont le paiement est étalé, calculé à partir de la déclaration provisoire, est donc régularisé au moment où l'imposition définitive est établie compte tenu des autres revenus du foyer ou de changements intervenus dans la situation ou les charges de famille du contribuable ou encore dans la législation.

Exemple

Soit un foyer fiscal composé d'un couple dont l'un des membres est salarié et le second exerce à titre individuel une activité agricole. Au 30 septembre N, l'exploitant agricole apporte son activité à une société anonyme nouvellement créée.

Le tableau suivant récapitule les éléments déclarés par ce foyer fiscal entre N – 4 et N, ainsi que le montant de l'impôt sur le revenu dû par le foyer (actualisé par nos soins pour N avec le barème d'imposition des revenus de 2018) et le taux prélèvement à la source (PAS) du foyer.

Données de l'exemple

N – 4

N – 3

N – 2

N – 1

N

Bénéfices

40 000

70 000

95 000

110 000

93 750

Revenu exceptionnel

41 667 (1)

Revenu exceptionnel compris dans le résultat

5 952 (2)

35 715 (3)

Bénéfice fiscal avant déduction pour épargne de précaution

40 000

70 000

95 000

74 285

129 465

Déduction pour épargne de précaution (DEP)

< 30 900 > (4)

< 37 900 > (5)

< 40 900 > (6)

< 38 757 > (7)

148 457 (8)

Bénéfice fiscal après déduction pour épargne de précaution

9 100

32 100

54 100

35 528

277 922

Plus-value à long terme

27 000

Traitements et salaires (avant abattement forfaitaire de 10 %)

22 000

22 500

23 000

23 500

23 900

Impôt sur le revenu

269

4 583

11 027

5 590

98 396 (9)

Taux PAS du foyer fiscal

0,9 %

8,4 %

14,3 %

9,5 %

31,5 %

(1) Revenu exceptionnel faisant l'objet de l'étalement sur 7 ans (CGI art. 75-0 A ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2019, § 10675) : 110 000 – [(95 000 + 70 000 + 40 000) / 3] = 41 667.

(2) Revenu exceptionnel compris dans le résultat de l'exercice N – 1 : 41 667 / 7 = 5 952.

(3) Réintégration, au bénéfice imposable de l'exercice de cessation, de la fraction du revenu exceptionnel de N – 1 restant à imposer, soit 41 667 – 5 952 = 35 715.

(4) 27 000 + [( 40 000 – 27 000) × 30 %] (voir FH 3773, § 6-5).

(5) 33 900 + [(70 000 – 50 000) × 20 %] (voir FH 3773, § 6-5).

(6) 38 900 + [(95 000 – 75 000) × 10 %] (voir FH 3773, § 6-5).

(7) 33 900 + [(74285 – 50 000) × 20 %] (voir FH 3773, § 6-5).

(8) Sommes déduites en application des DEP, non encore utilisées et rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de cessation : 30 900 + 37 900 + 40 900 + 38 757.

(9) IR au barème calculé par nos soins avec le barème des revenus de 2018 (94 940 €) + IR sur la plus-value à 12,8 % (3 456 €).

Imposition provisoire du BA

Compte tenu des éléments déclarés par l'exploitant agricole qui cesse son activité au 30 septembre N, imposition provisoire à l'IR : (277 922 × 9,5 %) + (27 000 × 12,8 %) = 29 859 €.

Acompte de prélèvement à la source (PAS) acquitté sur les BA de N : (54 100 × 14,3 % × 8/12) + (35 528 × 9,5 % × 1/12) = 5 439 €.

Imposition provisoire à verser : 24 420 €, soit (29 859 – 5 439).

L'exploitant demande le bénéfice du fractionnement de l'article 75-0 C du CGI.

Montant de l'IR afférent à la reprise de la DEP et à la fraction des revenus exceptionnels rapportés au bénéfice de cessation : 14 750 €,

soit 24 420 × [(148 457 + 35 715) / (277 922 + 27 000)].

Imposition provisoire acquittée dans les 60 jours de la cessation : 12 620 €, soit (24 420 – 14 750) + (14 750 / 5).

Imposition définitive (en N + 1 sur les revenus de N)

Traitements et salaires : 23 900 € (soit après déduction pour frais professionnels : 21 510 €)

Bénéfices agricoles : 277 922 € (dont 148 457 € de reprises de DEP et 35 715 € de revenus exceptionnels).

Plus-values : 27 000 €.

IR au barème : 94 940 €.

IR sur les plus-values : 3 456 €

Imposition définitive du foyer fiscal à l'IR : 98 396 €

IR payé par prélèvement à la source :

-retenues à la source sur les salaires de N : 3 035 €, soit (23 900 × 14,3 % × 8 / 12) + (23 900 × 9,5 % × 4 / 12)

-acomptes payés au titre des BA : 5 439 €

Solde de l'IR : 89 922 €, soit (98 396 – 3 035 – 5 439).

Solde de l'IR afférent aux DEP et aux revenus exceptionnels rapportés au résultat de cessation : 50 734 €, soit [89 922 × (148 457 + 35 715) / (277 922 + 27 000 + 21 510)].

L'exploitant ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article 75-0 C du CGI, la fraction de l'imposition définitive afférente aux reprises de DEP et aux revenus exceptionnels fait l'objet d'un paiement par cinquième, soit 10 147 € (50 734/5) par an pendant 5 ans.

Compte tenu du versement effectué au titre de l'imposition provisoire, solde de l'impôt sur le revenu payé en N + 1 : (89 922 – 50 734 + 10 147 € – 12 620 €) = 36 715 €.

Le contribuable acquittera une somme de 10 147 € les 4 années suivantes.

Articulation du paiement fractionné avec d'autres mécanismes d'atténuation de la cessation fiscale

4-9

L'exploitant agricole qui cesse son activité et opte pour l'imposition des DEP non encore rapportées au quotient de l'article 163-0 A, I du CGI (voir « Impôt sur le revenu », RF 1103, § 1168) ne peut pas pratiquer le dispositif de fractionnement sur 5 ans (CGI art. 73, IV ; BOFiP-BA-BASE-30-45-30-§§ 250 à 270-19/06/2019).

Par ailleurs, l'option pour le système du quotient pour l'impôt correspondant aux DEP rapportées est exclusive de celle offerte par le fractionnement de l'article 75-0 C du CGI. Ainsi, l'exploitant qui soumet au quotient les DEP rapportées aux bénéfices de cessation ne peut pas demander l'étalement de l'imposition afférent aux autres revenus agricoles éligibles au paiement fractionné de l'IR (voir § 4-3).

Toutefois, le fractionnement peut :

-se combiner avec les dispositions qui ont pour effet d'atténuer les conséquences fiscales des cessations motivées par un changement de régime fiscal (CGI art. 202 ter ; BOFiP-BIC-CESS-30-20-§§ 210 et s.-10/07/2013 ; voir RF 1100, § 2116) ;

-être cumulé avec les dispositions relatives au report d’imposition des plus-values en cas d'apport d'entreprises individuelles en société (CGI art. 151 octies ; voir RF 1100, § 2500) ou à l'exonération des plus-values en cas de transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche d’activité (CGI art. 238 quindecies ; voir RF 1100, § 2390).

Encadrement communautaire

4-10

Le bénéfice du dispositif de paiement fractionné est subordonné au respect du règlement européen 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (règlement « de minimis agricole »).

Ainsi, le montant total des aides de minimis octroyées par l’État membre à une entreprise unique ne peut excéder 15 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux (exercice en cours et les 2 précédents). À compter du 14 mars 2019, ce montant est porté à 20 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux (règlt 1408/2013 du 18 décembre 2013, art. 3.2 modifié).

Ce plafond s'applique compte tenu des éventuelles autres aides reçues par ailleurs par l'exploitant et soumises au même plafond de minimis.

Le règlement 1408/2013 du 18 décembre 2013 a été modifié par le règlement 2019-316 du 21 février 2019 relatif aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, directement applicable dans les États membres, et entré en vigueur le 14 mars 2019 (20e jour suivant sa publication au JOUE) (règlt 2019/316 du 21 février 2019, art. 2, JOUE du 22).

L'aide accordée au titre de l'étalement de l'imposition constituant un avantage de trésorerie chiffré, l'équivalent subvention brut est calculé par le biais d'un taux d'actualisation. Le taux d'actualisation à appliquer est le taux de référence fixé par la Commission européenne l'année de l'octroi de l'aide, en application de la Communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (2008/C 14/02).

Le mécanisme conduisant à étaler l'impôt sur le revenu par cinquième, l'année de la cessation et les 4 années suivantes, il convient de retenir cette durée pour déterminer le montant de l'aide dont bénéficie l'exploitant.

Exemple

Reprise de l'exemple ci-dessus (voir § 4-8).

Par hypothèse le taux d'actualisation est de 1 %.

Montant de l'aide accordée à l'exploitant (égal à la valeur actualisée de l'incidence fiscale du fractionnement) : 993 € [(50 734 – 10 147) – 10 147 × 1,01-1 – 10 147 × 1,01-2 – 10 147 × 1,01-3 – 10 147 × 1,01-4].

« Dictionnaire Fiscal », RF 2019, § 10685 ; FH 3773, §§ 6-17 à 6-20

Parution: 18/07/2019
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