La procédure prévue à l’article L. 64 A du LPF permettra à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 109, II.A). Cette procédure s’appliquera aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
L’administration indique que cette procédure concerne tous les impôts, à l’exception de l’impôt sur les sociétés (BOFiP-IS-BASE-70-§ 90-03/07/2019).
En effet, en matière d’IS, les montages à but principalement fiscal relèvent de la clause anti-abus générale instituée par l’article 205 A du CGI.