2 - Loi PACTE : Formalités des entreprises et simplifications comptables
La loi PACTE comporte différentes mesures permettant de faciliter la création d’entreprise et de simplifier les formalités administratives incombant aux entrepreneurs, y compris une simplification comptable et un allégement de publicité des comptes pour les moyennes entreprises.
Loi 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23, texte 2, art. 1 à 4, 38 à 40, 42, 47 et 48 ; Conseil Constitutionnel, décision 2019-781 DC du 16 mai 2019, JO du 23, texte 4
L'essentiel
Les centres de formalités des entreprises (CFE) seront remplacés d'ici 2023 par un guichet en ligne unique. / 2-1 à 2-3
Il est prévu que les différents registres et répertoires, dont le registre du commerce et des sociétés, soient réunis dans un registre général dématérialisé. / 2-6 et 2-7
La radiation prononcée par l’organisme de sécurité sociale emporte de plein droit radiation des fichiers, registres ou répertoires des entrepreneurs individuels ayant un chiffre d'affaires nul pendant 2 ans. / 2-8 à 2-10
Les services de presse en ligne pourront prochainement publier des annonces légales des entreprises. / 2-11 à 2-13
Les micro-entreprises les plus modestes n’ont plus l’obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé. / 2-16
Les moyennes entreprises pourront adopter un compte de résultat simplifié et ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. / 2-17 à 2-20
Quand les PE et ME demanderont la confidentialité de certains éléments de leurs comptes, seul sera rendu public l'avis du CAC, mais non son rapport. / 2-21
Guichet en ligne pour les formalités des entreprises
Complexité du recours au CFE
Toute démarche relative à la création, à la modification ou à la cessation d’une activité s’effectue par le dépôt d’un dossier unique de formalités auprès d’un des sept réseaux de centre de formalités des entreprises (CFE). La détermination du CFE compétent se fait en fonction du lieu d'implantation de l'établissement, de la nature et de l'activité de l'entreprise.
S'agissant des sociétés commerciales, le CFE compétent est, en principe, la chambre de commerce et d'industrie (CCI).
Le tableau ci-après présente ces sept réseaux et leurs compétences respectives.
La multiplicité de ces centres constitue une source de complexité notamment pour les jeunes entreprises qui identifient difficilement le centre dont elles relèvent.
Les sept réseaux actuels de CFE | |
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Nature des centres de formalités | Compétences (c. com. art. R. 123-3) |
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) | Pour les commerçants, y compris les EIRL, et les sociétés commerciales, à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale. |
Chambre de métiers (CM) et de l’artisanat | Pour les personnes physiques, y compris les EIRL, les entreprises de moins de 10 salariés exerçant une activité relevant de l'artisanat et les sociétés assujetties à l’immatriculation au répertoire des métiers, à l’exclusion de celles relevant de la Chambre nationale de la batellerie artisanale. |
Chambre nationale de la batellerie artisanale | Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l’immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale. |
Greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement (1) | Pour les sociétés civiles et autres que commerciales (sociétés d’indivision). Pour les sociétés d’exercice libéral. Pour les personnes morales assujetties à l’immatriculation au RCS autres que celles relevant des centres de formalités créés soit par les chambres de commerce et d’industrie, soit par les chambres de métiers, soit par les chambres de la batellerie. Pour les établissements publics industriels et commerciaux. Pour les agents commerciaux. Pour les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique. Et par convention conclue avec les greffes : -les personnes exerçant leur activité sous la forme juridique de groupements avec ou sans personnalité morale (sociétés en participation, indivisions, associations, fiducies, copropriétés de navires) ; -les personnes exerçant les activités suivantes, lorsqu’elles sont exercées sous une forme individuelle : loueurs en meublé individuels non inscrits au RCS, loueurs individuels de biens meubles non inscrits au RCS tels que loueurs de wagons et loueurs de fonds, quirataires de navires (BOFiP-BIC-CHAMP-60-20-12/09/2012). |
URSSAF et caisses générales de sécurité sociale | Pour les membres des professions libérales. Pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au RCS, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale. En raison de leur affiliation à un régime social obligatoire ou sur option : -vendeurs-colporteurs de presse, correspondants de presse ; -pour leurs revenus non salariaux : membres du clergé catholique, bénéficiaires de droits d’auteur, sportifs amateurs ou professionnels, moniteurs de ski, inventeurs, aidants familiaux ; -lorsqu’ils sont employeurs : syndicat de copropriétaires, ambassade, consulat ou représentation étrangère en France. Et par convention conclue avec l'URSSAF : -les vendeurs à domicile indépendants ; -les chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel ; -les artistes auteurs. |
Chambre d’agriculture | Pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles, y compris l’EIRL. Et par convention conclue avec la chambre d'agriculture : -les loueurs de cheptels ; -les exploitants forestiers ; -les bailleurs de biens ruraux ; -les loueurs de DPU assujettis à la TVA. |
Services des impôts des entreprises (SIE) | S'ils ne relèvent d'aucun autre CFE, les assujettis et les redevables ayant des obligations fiscales. |
(1) Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder, soit sur support papier, soit par voie électronique. Le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent (c. com. art. R. 123-5). |
Création d’un guichet unique dématérialisé
Afin de simplifier les formalités de création et de changement de situation des entreprises, la loi PACTE prévoit le remplacement des sept réseaux de centres de formalités des entreprises par un organisme unique auprès duquel les entreprises devront déposer par voie électronique les déclarations actuellement destinées aux CFE.
Une plateforme en ligne sera ainsi l’unique interface pour créer son entreprise, quelles que soient son activité et sa forme juridique (loi art. 1er).
Ce guichet unique devrait accélérer les formalités grâce à un traitement informatique immédiat. Incidemment, elle devrait également engendrer un gain de temps, et donc un gain financier, pour les entreprises.
Mise en œuvre pratique
La mise en place du guichet unique électronique est prévue au plus tard le 1er janvier 2021, mais les entreprises pourront, jusqu'au 1er janvier 2023, continuer de déposer physiquement leur dossier aux CFE.
Les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités de vérification et de transmission des informations aux organismes concernés seront prochainement définies par décret.
Par ailleurs, une assistance à l’accomplissement des formalités en ligne sera proposée aux entreprises qui en éprouveraient le besoin (loi art. 1er).
Ce que deviennent les CCI
Réorganisation des CCI
La loi PACTE réorganise le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) et confie à CCI France une autorité sur les différentes CCI locales (loi art. 40 et 48 ; c. com. art. L. 711-16 modifié). L’objectif, exposé par M. Le Maire au cours des débats à l'Assemblée nationale le 27 septembre 2018, est :
-de lutter contre les « baronnies », certaines CCI territoriales refusant actuellement de faire allégeance à toute autre CCI, qu’elle soit régionale ou nationale ;
-et, par voie de conséquence, de réaliser des économies sur les dépenses de fonctionnement.
Quelques jours après le vote définitif de la loi PACTE, le 15 avril 2019, l'État et CCI France ont signé un « contrat d'objectifs et de performance », actant ainsi la transformation du réseau CCI et fixant les modalités de sa mise en œuvre (CCI France, communiqué de presse du 17 avril 2019).
Réorganisation des chambres de métiers. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat est, lui aussi, réorganisé. Actuellement, il existe des chambres régionales ainsi que des chambres départementales. Au 1er janvier 2021, le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sera réorganisé autour d'un seul établissement public par région (loi art. 42 ; c. artis. art. 5-2 modifié).
Le droit donné aux CCI de concurrencer les entreprises
Pour faire face notamment à la baisse continue des ressources fiscales des CCI (– 43,3 % entre 2013 et 2018 selon l’étude d’impact), la loi PACTE les autorise à entreprendre des activités concurrentielles.
Jusqu’à présent, une CCI pouvait effectuer une mission de nature marchande lorsqu’elle s’avérait nécessaire pour l’accomplissement de ses autres missions (c. com. art. L. 710-1, 6°).
Cependant, ce droit était peu précis et souvent contesté par les entreprises privées. La cour administrative d’appel de Paris avait ainsi eu l’occasion de considérer qu’une CCI n’était pas en droit de commercialiser des certificats de signature électronique (CAA Paris, 3e ch., 18 mai 2017, CCI France et autres / Support RGS).
Aussi la loi PACTE étend le champ de compétence des CCI qui peuvent désormais effectuer des missions de nature « concurrentielle » (et non plus seulement « marchande ») si elles s’avèrent « directement utiles » (et non plus « nécessaires ») pour l’accomplissement de leurs autres missions (loi art. 40 ; c. com. art. L. 710-1, 6° modifié).
Un seul registre pour toutes les entreprises
Multiplicité actuelle des registres légaux
Il existe de nombreux répertoires destinés à recueillir et à diffuser les informations relatives aux entreprises.
Parmi ces registres figurent :
-le registre du commerce et des sociétés ;
-le répertoire national des métiers ;
-le registre des actifs agricoles ;
-le registre de l’agriculture ;
-le registre spécial des agents commerciaux.
Création d’un registre unique dématérialisé
Dans un objectif de simplification des démarches des entreprises et d’amélioration de la lisibilité des informations les concernant, la loi PACTE prévoit l'instauration d'un registre général dématérialisé, qui remplacera les registres et répertoires actuellement en place.
Il reviendra au gouvernement par voie d’ordonnance de mettre en place ce registre dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la loi PACTE (loi art. 2).
La mise en place de ce registre unique permettra d’éviter la redondance des informations et la complexité pour certaines entreprises de devoir s’immatriculer dans deux registres différents (étude d'impact, 18 juin 2018).
Toutefois, le registre du répertoire SIRENE de l’INSEE n’est pas concerné par cette mesure (loi art. 2).
Radiation des registres et répertoires des travailleurs indépendants
Radiation de la sécurité sociale pour les indépendants (rappel)
À défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou bien de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus, au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 613-4).
Sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève, après qu’il a été informé de cette éventualité, et sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu.
Radiation d’office des registres et répertoires pour les entrepreneurs individuels
La loi PACTE prévoit, pour les seuls entrepreneurs individuels, que la radiation prononcée par l’organisme de sécurité sociale emporte de plein droit radiation des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes ou organismes destinataires des informations recueillies par les centres de formalités des entreprises (CFE) (loi art. 38 ; c. séc. soc. art. L. 613-4 modifié).
Sont notamment visés les fichiers des services fiscaux, le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le répertoire SIRENE (voir §§ 2-6 et 2-7 toutefois).
L’objectif de la loi est ainsi de simplifier les démarches des entrepreneurs individuels radiés de leur organisme de sécurité sociale, en leur évitant une procédure de déclaration de cessation d’activité auprès du CFE.
Actuellement, les travailleurs indépendants radiés d’office par leur organisme de sécurité sociale doivent prendre l’initiative d’une déclaration de cessation d’activité auprès du CFE dont ils relèvent pour mettre fin à l’existence de leur activité indépendante dans les fichiers, registres ou répertoires tenus par les administrations autres que leur organisme de sécurité sociale. Cette déclaration peut être effectuée par dépôt physique d’un dossier, transmission postale (lettre simple) ou saisine par voie électronique. Si le travailleur indépendant n’accomplit pas cette formalité, il demeure inscrit dans les fichiers des services fiscaux, au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ainsi que, dans la plupart des cas, au répertoire SIRENE, bien que n’étant plus affilié à un organisme de sécurité sociale en tant qu’entrepreneur et ayant cessé toute activité indépendante.
Les conditions d’application de ces dispositions seront fixées par décret. Celles-ci entreront en vigueur à la date fixée par ce dernier et au plus tard le 1er juillet 2019.
Maintien de la simple information des organismes pour les autres travailleurs indépendants
Concernant les autres travailleurs indépendants (qui ne sont donc pas entrepreneurs individuels), il n’y a pas de modifications : l’organisme de sécurité sociale qui prononce la radiation continuera à en informer les administrations, personnes et organismes destinataires des informations des CFE, sans qu’il y ait radiation de plein droit dans les fichiers, registres et répertoires.
Les sociétés étant des personnes juridiques distinctes du dirigeant, leur dissolution implique donc une décision des associés ou des actionnaires, une phase de liquidation ainsi qu’une publicité pour garantir les droits des créanciers. Pour les travailleurs indépendants autres que les entrepreneurs individuels, le système d’information actuel est donc conservé.
Il en est de même, pour le travailleur indépendant qui est inscrit à un ordre professionnel : l’organisme qui prononce cette radiation continuera d’informer l’ordre concerné qui est seul habilité à radier ses membres.
Les annonces légales publiées en ligne
Publications dans la presse « papier »…
Seule la presse imprimée de journaux habilités à cette fin peut actuellement publier des annonces légales et judiciaires concernant les actes qui affectent la vie d’une entreprise (création d'une société, changement de dirigeant, transfert du siège social…).
Pour être habilités, ces journaux doivent, notamment, ne pas consacrer plus de 2/3 de leur surface à la publicité (loi 55-4 du 4 janvier 1955, art. 2 ancien).
La loi PACTE modifie cette condition : le journal ne devra pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces (d'annonces légales, notamment). Un décret doit encore préciser les conditions dans lesquelles ce critère doit être apprécié (loi art. 3 ; loi 55-4 du 4 janvier 1955, art. 2 modifié).
… et bientôt dans la presse en ligne
Avec la loi PACTE, les services de presse en ligne pourront également proposer de publier les annonces légales et judiciaires. Ces services de presse en ligne devront notamment justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département.
Comme cela est prévu pour les journaux imprimés, ces services de presse en ligne ne devront pas consacrer plus de 50 % de leur contenu à la publicité et aux annonces, cette condition restant à préciser par décret (loi art. 3 ; loi 55-4 du 4 janvier 1955, art. 2 modifié).
Un service de presse en ligne est, on le rappelle, un service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu. Cette communication consiste en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original ou d'intérêt général. Ce contenu doit être renouvelé régulièrement, être composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et avoir fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique. Enfin, l'information communiquée ne doit en aucun cas constituer un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale (loi 86-897 du 1er août 1986, art. 1er).
Tarification au forfait
Les nouvelles dispositions prévoient également la mise en place d’une tarification au forfait pour tous types d’annonces aussi bien celles relatives à la création d’entreprise que les autres liées à la vie des entreprises (loi art. 3, I-3°).
Ces nouveaux tarifs, qui seront fixés par arrêté des ministres chargés de la Communication et de l'Économie, devraient engendrer une baisse des coûts.
Ils devraient diminuer progressivement sur une période de 5 ans, afin de laisser le temps aux éditeurs de presse d’adapter leur modèle économique (étude d'impact, 18 juin 2018).
Fin du stage obligatoire pour l’installation de l’artisan
Une formalité jugée trop contraignante
Le créateur d’une entreprise artisanale devait jusqu'à présent effectuer un stage de préparation à l’installation.
Ce stage était souvent jugé peu adapté et trop coûteux. Par ailleurs, de nombreuses dispenses existaient en raison de la formation ou de l’expérience professionnelle de l'artisan (loi 82-1091 du 23 décembre 1982, art. 2 abrogé).
Enfin, l'obligation d'effectuer un stage pouvait paraître inéquitable par rapport aux entrepreneurs immatriculés au registre du commerce et des sociétés, le stage étant, pour eux, facultatif.
Des micro-entreprises sans compte bancaire séparé
Les travailleurs indépendants sont tenus d’ouvrir un compte bancaire séparé dédié à leur activité professionnelle (c. séc. soc. art. L. 613-10 ancien).
Or, l’ouverture d’un tel compte peut constituer des charges administratives et financières excessives surtout lorsque l’activité est modeste et ne se développe pas.
En conséquence, la loi PACTE supprime l’obligation d’ouverture d’un compte bancaire séparé pour les entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000 €. L’obligation d’ouverture du compte sera requise dès lors que l'entrepreneur dépassera ce seuil au titre de 2 années consécutives (loi art. 39 ; c. séc. soc. art. L. 613-10 modifié).
Dans le projet de loi initial, déposé le 19 juin 2018 à l'Assemblée nationale, il était prévu de fixer ce seuil à 5 000 €. Lors de l'examen de ce projet de loi par la commission spéciale, le 15 septembre 2018, le seuil a été relevé à 10 000 €.
Simplification pour les comptes des moyennes entreprises
Nouvelle catégorie des moyennes entreprises
La directive européenne du 26 juin 2013 distingue 5 catégories d’entreprises dont celle des moyennes entreprises (ME), intermédiaire entre les petites entreprises (PE) et les grandes. Les ME sont situées au-dessus des seuils des PE (indiqués entre parenthèses ci-dessous) sans dépasser les limites chiffrées d'au moins 2 des 3 critères suivants (directive 2013/34/UE du 26 juin 2013, art. 3, 3) :
-20 M€ de total du bilan (4 M€ pour les PE) ;
-40 M€ de chiffre d’affaires (8 M€ pour les PE) ;
-250 salariés (50 pour les PE).
La loi PACTE introduit la catégorie des ME, prévue par la directive, dans le code de commerce et lui octroie des simplifications qui sont décrites ci-après ; le décret fixant les seuils est attendu (loi art. 47, I, 1°, b ; c. com. art. L. 123-16, al. 3 inséré).
Présentation simplifiée du compte de résultat
Les ME pourront, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC), adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat (loi art. 47, I, 1°, a ; c. com. art. L. 123-16, al. 2 inséré).
Dans le cadre de la liasse fiscale des entreprises soumises au régime réel simplifié d'imposition, le tableau 2033-B correspond à la présentation simplifiée du compte de résultat (système abrégé du PCG). Dès lors qu'une ME est au régime réel normal d'imposition, elle doit utiliser les formulaires 2052-2053 qui coïncident avec le compte de résultat du système de base du PCG.
Publicité des comptes allégée
La loi PACTE autorise les ME (autres que les entités d'intérêt public) à ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe, dans les conditions fixées par un règlement de l'ANC (loi art. 47, I, 2° ; c. com. art. L. 232-25, al. 3 inséré).
Les sociétés appartenant à un groupe de sociétés, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce (cas d'une société contrôlant de façon exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises et tenue d'établir des comptes consolidés), ne peuvent pas faire usage de cette faculté (c. com. art. précité).
La présentation simplifiée n'a pas à être accompagnée du rapport du commissaire aux comptes ; néanmoins, elle doit être assortie des mentions suivantes (c. com. art. L. 232-25, al. 4 inséré) :
-le caractère abrégé de la publication ;
-le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés ;
-si un avis sans réserve, avec réserve(s) ou défavorable a été émis par les CAC, ou si aucun avis n'a pu être émis, et si le rapport des CAC fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis.
Confidentialité des comptes et rapport du commissaire aux comptes
La loi PACTE a introduit les mesures suivantes pour résoudre le problème du dépôt au greffe du rapport du commissaire aux comptes lorsque la confidentialité est demandée (loi art. 47, I, 3° ; c. com. art. L. 232-26 nouveau) :
-si les micro-entreprises font usage de la faculté de confidentialité de leurs comptes, le rapport des CAC n'est pas rendu public ;
-si les PE et les ME font usage de la faculté de confidentialité de certains éléments de leurs comptes (c. com. art. L. 232-25), les documents rendus publics, sans le rapport du CAC, comportent les mentions sur l'avis du CAC telles que décrites ci-avant pour le cas de la publicité des comptes simplifiés offerte aux ME.
Ces mesures s'appliqueront aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 23 mai 2019, date de publication de la loi au Journal officiel (loi art. 47, IV) soit, pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile, aux comptes 2019.
Jusqu'alors, la solution pour le dépôt au greffe du rapport du commissaire aux comptes était que ce dernier soit informé de la demande de confidentialité afin qu'une version de son rapport, sans les documents couverts par la confidentialité, soit remise (CNCC, EJ 2016-46, décembre 2017 ; rép. Duby-Miller n° 14, JO 6 mars 2018, AN quest. p. 1951).