L’infraction routière commise par un salarié ne permet pas de le licencier pour faute grave en toutes circonstances. Voici quelques exemples concrets.
Un chauffeur de camion de collecte de déchets qui, en raison d’une conduite dangereuse, provoque un accident, alors que deux autres salariés étaient à bord du camion, viole son obligation de sécurité résultant de l’article L. 4122-1 du code du travail aux termes duquel il « incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». Pour la Cour de cassation, ce manquement caractérisé rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (cass. soc. 15 décembre 2016, n° 15-21749 D).
L’usage d’un téléphone au volant par un chauffeur livreur poids lourds qui a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire pendant 72 heures à l’occasion d’un contrôle routier peut justifier son licenciement pour faute grave. La commission d’un fait isolé, comme c’était le cas en l’espèce, peut justifier un licenciement quand bien même le salarié n’aurait fait l’objet d’aucune sanction préalable (cass. soc. 1er juillet 2008, n° 07-40053, BC V n° 144). L’employeur ne peut cependant prononcer un licenciement pour une infraction isolée si le règlement intérieur prévoit une telle mesure disciplinaire en cas de faits répétés.
En revanche, un retrait du permis de conduire pour infraction hors temps de travail ne peut justifier un licenciement disciplinaire. Dans cette affaire, un employeur avait licencié pour faute grave un salarié qui s’était vu retirer son permis de conduire à la suite d’un contrôle d'alcoolémie positif postérieurement à un accident de la circulation survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail (cass. soc. 10 juillet 2013, n° 12-16878 D). Si la Cour de cassation exclut ici le recours à un licenciement disciplinaire, elle n'écarte pas explicitement l'éventualité d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par l'impossibilité pour le salarié d'exécuter sa prestation de travail, pour autant que l'employeur établisse que la détention du permis de conduire fait expressément partie des obligations contractuelles à la charge du salarié. Dans de telles circonstances, seul un licenciement, non disciplinaire, pour trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise, est envisageable (cass. soc. 11 avril 2012, n° 10-25764 D).