La CJUE n’avait pas validé la possibilité d’utiliser un « prorata mondial » dans une précédente affaire (CJUE, 12 septembre 2013, aff. 388/11). En effet, celle-ci avait considéré que le siège ne pouvait pas, pour déterminer son coefficient de taxation, prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé par ses succursales établies dans d’autres États membres.
Or, saisie du renvoi préjudiciel du Conseil d’État dans l’affaire Morgan Stanley (CE 29 mars 2017, n° 389105), la CJUE est venue préciser les modalités de détermination du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses engagées par une succursale française, notamment au titre des opérations réalisées pour son siège situé dans un autre État membre de l'UE, et valider l’utilisation d’un « prorata mondial » (CJUE, 24 janvier 2019, aff. 165/17, Morgan Stanley).
En premier lieu, la CJUE souligne que pour les dépenses grevées de TVA et exposées par la succursale exclusivement pour des opérations réalisées par son siège, le coefficient de taxation forfaitaire (ou prorata) applicable à de telles dépenses devrait être déterminé comme suit :
-au numérateur le chiffre d’affaires taxable du siège qui ouvrirait droit à déduction s’il était réalisé dans le pays d’établissement de la succursale (la France au cas d’espèce), y compris lorsque ce droit à déduction résulte d’une option exercée par la succursale ;
En second lieu, la Cour fait une application du « prorata mondial » pour les frais généraux exposés par la succursale pour la réalisation à la fois de ses opérations propres et des opérations du siège. En effet, le coefficient de taxation forfaitaire (prorata) applicable à de telles dépenses est défini comme suit :
-au numérateur le chiffre d’affaires taxable réalisé par le siège et la succursale, dès lors qu’il ouvre droit à déduction de la TVA ou qu’il ouvrirait droit à déduction s’il était réalisé dans le pays d’établissement de la succursale ;