Selon la cour administrative d’appel, la mention portée dans la déclaration de revenus n’indiquait pas que la cession avait été consentie à une personne morale et n'avait pas mis l’administration en mesure d’apprécier immédiatement si les conditions du régime d’exonération étaient remplies.
Par conséquent, elle ne pouvait être regardée comme une indication expresse permettant la remise de l’intérêt de retard, laquelle doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l’absence de déclaration d’un gain par le contribuable (voir RF 1093, § 2540).