Convention de quasi-usufruit réalisée après la cession entraînant la fictivité de la donation
Un arrêt rendu en 2015 reconnaissant dans un tel contexte l’existence d’un abus de droit a pu susciter l’inquiétude des praticiens (CE 14 octobre 2015, n° 374440; voir FH 3686, § 3-7 ; voir « Abus de droit résultant d’un quasi-usufruit tardif en matière de donation-cession de titres », FR Francis Lefebvre 48/15, 6 p. 9 ; voir « Donation avant cession : la conclusion d’une convention de quasi-usufruit signe-t-elle l’abus de droit (suite et pas fin ?) », Revue de droit fiscal 17/12/2015 comm. 742, F. Deboissy et G. Wicker).
Dans cette espèce, une mère avait donné à ses enfants la nue-propriété d’actions d’une SAS. Les actes de donation imposaient aux donataires de céder la nue-propriété des titres « à première demande du donateur ». Ils stipulaient que le prix de cession serait remployé dans l’acquisition de nouveaux titres démembrés.
Les titres donnés furent cédés en pleine propriété quelques mois plus tard. À cette occasion, le donateur perçut une partie du prix de cession excédant la quote-part correspondant à ses droits d’usufruitier. Ce n’est qu’un mois après la cession qu’une convention de quasi-usufruit fut établie entre l’usufruitier et les nus-propriétaires, permettant au donateur d’appréhender l’intégralité du prix de cession et le dispensant de fournir caution.
Ayant en définitive perçu la totalité du prix de cession, le donateur déclara en sa qualité de quasi-usufruitier la plus-value résultant de la cession des actions dans ses revenus imposables.
L’administration estima, nonobstant l’avis favorable au redevable émis par le Comité de l'abus de droit fiscal (ex Comité consultatif de répression des abus de droit), que les donations étaient fictives et ne pouvaient lui être opposées, ce qui entraîna un rehaussement du montant des revenus déclarés par l’usufruitier.
Après avoir repris la motivation de l’arrêt de Cour administrative d’appel tenant la donation pour fictive (CAA Lyon 7 novembre 2013, n°12LY02321 ; voir Droit fiscal 2014 n° 3), le Conseil d’État rejeta le pourvoi formé par le contribuable en énonçant que : « la Cour a pu déduire de ces faits, qu’elle a souverainement apprécié sans les dénaturer, que l’Administration, à laquelle incombait la charge de la preuve en raison de l’avis défavorable du Comité de l’abus de droit fiscal démontrait que la donation de la nue-propriété des actions aux enfants ne pouvait pas être regardée comme ayant été irrévocablement consentie et qu’en raison du caractère fictif de cette donation, celle-ci ne lui était pas opposable en l’application des dispositions de l’article L64 du Livre des procédures fiscales ».
Avec une éminente doctrine (voir F. Deboissy et G. Wicker, préc.), nous avions tenté de démontrer que cet arrêt constituait une décision d’espèce qui ne devait pas être interprétée comme déclarant incompatible la donation avant cession avec la constitution d’un quasi-usufruit sur le prix de cession au profit du donateur (voir V. F. Fruleux, « Donation avant cession, quasi-usufruit et abus de droit », Newsletter de l’AUREP n° 224 / 18 avril 2016).
C’était à nos yeux précisément dans l’analyse de faits et, plus particulièrement, dans la chronologie des opérations réalisées que résidait le fondement de la décision rendue.
De ce point de vue, droit civil et droit fiscal convergent. L’aliénation du bien démembré conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire éteint le démembrement de propriété portant sur l’actif démembré (voir F. Sauvage & F. Fruleux, « L’extinction du quasi-usufruit », APSP 2015, n° 3, 20, p. 32).
La convention de quasi-usufruit destinée à reporter l’usufruit portant sur le bien démembré sur le prix de vente doit donc assurément être réalisée au plus tard lors de la cession. À défaut, l’usufruit qui s’exerçait sur le bien cédé s’est éteint et l’accord des parties constatées a posteriori ne saurait le ressusciter.
En constatant que, dès avant la convention de quasi-usufruit, le donateur avait perçu une partie du prix de vente supérieure à la valeur de son droit démembré et sans qu’aucune convention de quasi-usufruit l’y autorise, le juge de l’impôt a caractérisé la réappropriation par le donateur du prix de cession, ce qui démontre la fictivité de la donation.
Une approche fiscale aboutit à la même conclusion. Les modalités de la répartition du prix vente et la nature des droits cédés influent, comme nous l’avons rappelé, sur la taxation de la plus-value constatée lors de la cession. En appréhendant la totalité du prix de vente postérieurement à la cession, le donateur a nié les stipulations de l’acte de donation, ce qui permet, là encore, de caractériser la fictivité de cette dernière.
Plus que le quasi-usufruit en soi, c’était bien ici les modalités de sa prétendue constitution intervenue contrairement aux stipulations de l’acte de donation, après que l’usufruit se soit éteint et postérieurement au fait générateur de l’impôt de plus-value, qui posaient problème et révélaient la fictivité de la donation.
La jurisprudence postérieure du Conseil d’État confirme que telle est effectivement la lecture à retenir de cette décision (voir § 17-7).