Soit un foyer composé de deux personnes mariées qui versent, au cours des années 2017 à 2019, les montants de cotisations d'épargne retraite suivants. Pour l'imposition des revenus de 2019, chaque conjoint dispose d'un plafond de déduction de droit commun fixé, par hypothèse, à 4 000 €.
Le montant des cotisations versé en 2018 est inférieur à celui versé en 2017 et à celui versé en 2019.
Montant des cotisations pris en compte au titre de l'imposition des revenus de 2019 (égal à la moyenne des montants versés en 2018 et en 2019) : 5 000 € ((1 000 € + 9 000 €) / 2).
Ce montant moyen est supérieur au plafond de déduction de droit commun applicable (voir § 1-2).
Montant des cotisations déductible du revenu net global du foyer, avant prise en compte des versements de l'autre conjoint, au titre de l'imposition des revenus de 2019 : 4 000 €.
Le montant des cotisations versé par l'autre conjoint en 2018 est supérieur à celui versé en 2019.
La règle de la moyenne n’est pas applicable.
Montant des cotisations pris en compte pour l'imposition des revenus de 2019 : 1 500 € (montant de versement intégralement déductible).
Étant donné que ce montant est inférieur au plafond de déduction de droit commun applicable (voir § 1-2), le montant des cotisations déductible du revenu net global du foyer, avant prise en compte des versements du 1er conjoint, au titre de l'imposition des revenus de 2019 sera égal à 1 500 €.
Montant total des cotisations déductible du revenu net global du foyer pour l'imposition des revenus de 2019 : 5 500 € (4 000 € + 1 500 €).
Option pour la mutualisation des plafonds
Dans l'hypothèse où ce couple opte pour la mutualisation de son plafond de déduction (voir RF 1093, § 1114), le plafond de déduction mutualisé est de 8 000 €.
Pour l'imposition des revenus de 2019, le montant des cotisations déductible du revenu net global du foyer sera alors égal à 6 500 € (5 000 € + 1 500 €).