Une imposition pouvant être particulièrement lourde
Si chacune des catégories de revenus professionnels que constituent les BIC et les BNC comporte ses propres règles de détermination et de déclaration des bases d'imposition, ces revenus sont pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu au barème progressif (CGI art. 158).
Pour ces gains, l'application d'un taux marginal de 62,001 %, pour ceux réalisés en 2017 (dernière tranche du barème de l’IR à 45 % + contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4 %, après déduction des 5,1 % de CSG déductible, + prélèvements sociaux de 15,50 %), ou de 62,868 %, pour ceux réalisés en 2018 (dernière tranche du barème de l’IR à 45 % + contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4 %, après déduction des 6,8 % de CSG déductible, + prélèvements sociaux de 17,20 %) (voir FH 3722, § 1-1), peut s'avérer particulièrement lourde.
Tous les contribuables exerçant une activité imposée dans la catégorie des BIC ou des BNC et relevant d'un régime réel doivent souscrire, par voie électronique, une déclaration de leurs revenus professionnels (2031 ou 2035) et en reporter le résultat sur l'annexe 2042 C-PRO de leur déclaration de revenus l'année qui suit leur réalisation (voir « Impôt sur le revenu », RF 1093, § 2900).
Pour le contribuable qui relève d'un régime réel, les sommes déclarées seront majorées de 25 % s'il n'a pas adhéré à un organisme de gestion agréé (OGA) ou fait appel aux services d'un professionnel de l'expertise-comptable dit « viseur » autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention (CGI art. 158, 7).