Exonérations sous condition de lieu du siège
Les deux séries d’exonérations ci-après (voir §§ 7-7 et 7-8) sont réservées aux entités dont le siège est situé (CGI art. 990 E, 3°) :
-dans l’Union européenne ou dans un pays ou territoire tiers qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou encore dans un État qui a conclu avec la France un traité permettant à ces entités de bénéficier du même traitement qu’une entité établie en France (clause de non-discrimination).
La restriction apportée par la législation française qui subordonne, pour les États tiers, le bénéfice de l’exonération de la taxe de 3 % à l’existence d’une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité n’est pas contraire au principe de libre circulation des capitaux (CJUE 28 octobre 2010, n° 72/09 ; cass. com. 1er mars 2011, n° 08-19354 ; cass. com. 15 mars 2011, n° 08-17393 ; cass. com. 10 mai 2011, nos 07-13448 et 07-13562). Pour le Conseil constitutionnel, la différence de traitement instituée par le législateur met en œuvre, avec des critères objectifs et rationnels, l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (C. constit., décision 2011-165 QPC du 16 septembre 2011).
Selon le cas, ces exonérations nécessitent ou non le dépôt d’une déclaration 2746.
Exonérations ne nécessitant pas le dépôt de la déclaration 2746
Sous réserve que leur siège soit situé en France, dans l’UE ou dans les États ou territoires indiqués au paragraphe 7-6, sont exonérés de plein droit de la taxe :
-toute entité juridique qui détient, directement ou indirectement, des biens ou droits immobiliers situés en France et dont la valeur vénale est inférieure soit à 100 000 €, soit à 5 % de la valeur vénale de ces biens ou droits (CGI art. 990 E, 3°.a) ;
-les institutions de gestion de régimes de retraite et leurs groupements, les entités juridiques reconnues d’utilité publique et celles dont la gestion est désintéressée (charities de droit étranger, par exemple), lorsque la détention d’actifs immobiliers français est justifiée par leur activité ou les besoins de financement de cette activité (CGI art. 990 E, 3°.b) ;
-les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), les fonds de placement immobilier (FPI) qui ne sont pas constitués sous la forme d’organismes professionnels de placement collectif immobilier et les autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente à l’étranger (CGI art. 990 E, 3°.c).