Ne pas confondre le sexisme avec d’autres notions
Discrimination fondée sur le sexe
Le code du travail pose un principe général d’interdiction de la discrimination, entendue comme une différence de traitement injustifiée en raison du sexe (c. trav. art. L. 1132-1).
À la différence des « agissements sexistes », la discrimination fondée sur le sexe implique une action de l’employeur à l’égard d’un salarié et ayant des répercussions sur sa carrière (un licenciement, une promotion, un recrutement, une formation, des conditions de rémunérations).
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2015. Dans cette affaire, un homme avait vu sa candidature à un poste de surveillant d’enfants en milieu scolaire refusée par une association au motif que ce type d’emploi était réservé aux femmes. Pour la Cour de cassation, « la décision de l’association, fondée sur une discrimination en raison du sexe de l’intéressé, était illicite » (cass. soc. 30 septembre 2015, n° 14-25736 D).
Autre illustration, cette fois fondée sur un cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, à travers un arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris.
Dans cette affaire, un cadre d’une banque, ayant quitté l’entreprise dans le cadre d’un plan de départs volontaires en 2012, avait assigné son employeur car il était victime, depuis 2009, année au cours de laquelle il avait révélé son homosexualité, de discriminations, qui s’étaient traduites par des brimades quotidiennes et la suppression, au fil du temps, de bonus sans aucune raison.
La cour d’appel a considéré que le salarié recevait des messages qui « en toute certitude le stigmatisaient en raison de son orientation sexuelle ». Plus particulièrement, les juges ont estimé que le salarié était « victime d’un comportement machiste et sexiste de la part de ses collègues rendant son environnement de travail particulièrement oppressant » (CA Paris 22 septembre 2016, n° S 14/07337).
Provocation à la haine et à la violence, injure, diffamation à raison du sexe
Le code pénal incrimine la provocation à la haine ou la violence, la diffamation et l’injure à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, lorsque ces actes sont commis en public (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 24, 32 et 33) ou en privé (c. pén. art. R. 624-3 et R. 624-4).
Ces actes sont passibles d’emprisonnement (jusqu’à 1 an) et/ou d’amendes (jusqu’à 45 000 €) lorsqu’ils sont commis en public.
On notera qu’un décret publié pendant l’été 2017 a été pris, notamment pour « améliorer la lutte contre les manifestations de sexisme pouvant se produire dans des lieux non publics », en particulier au sein des entreprises (décret 2017-1230 du 3 août 2017, JO du 5). Les infractions de provocation, diffamation et injure non publiques à caractère sexiste constituent désormais des contraventions de 5e classe, punies d’une amende maximale de 1 500 € ou de 3 000 € en cas de récidive. De plus, le texte a élargi cette infraction aux cas où elle est commise en raison de l’identité de genre de la victime, afin de mieux lutter contre la transphobie. Enfin, il ajoute pour ces infractions la peine complémentaire d’un stage de citoyenneté.
Mais comment distinguer des injures sexistes publiques de celles émises dans un contexte privé ? À titre d’exemple, on pourra considérer que :
-des injures sexistes tenues à l’égard d’une salariée en raison de son sexe dans le cadre d’une réunion se tenant dans les locaux de l’entreprise en présence de salariés de l’entreprise, n’ont pas un caractère public et ce, quel que soit le nombre de salariés assistant à cette réunion ;
-en revanche, des injures sexistes qui seraient tenues à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe dans le cadre d’une réunion dans les locaux de l’entreprise en présence de personnes étrangères à l’entreprise, auraient un caractère public.
Constitue une agression sexuelle pénalement répréhensible « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » (c. pén. art. 222-22).
Ces agressions sont punies de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.
Il peut s’agir, par exemple, d’attouchements, de caresses de nature sexuelle. Pourrait être poursuivi de ce chef, un salarié (supérieur hiérarchique ou non) qui, dans un ascenseur, se rapprocherait par surprise de sa collaboratrice et lui toucherait les seins.
Le harcèlement sexuel est pris en compte à la fois dans le code pénal et le code du travail (c. pén. art. 222-33 ; c. trav. art. L. 1153-1).
Le harcèlement sexuel peut être caractérisé lorsqu’une personne se voit imposer de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Ainsi, constitue un harcèlement sexuel le fait, pour un dirigeant revendiquant un mode managérial « tactile », d’avoir des gestes déplacés à l’égard d’une salariée, des réflexions inappropriées sur son physique et sa tenue, et de l’affubler de sobriquets sexués. C’est ce que la cour d’appel de Colmar a jugé le 12 septembre 2017 (CA Colmar, 12 septembre 2017, ch. 4 B, n° 15/066631).
Il convient de noter qu’un fait unique peut constituer un harcèlement sexuel. Sont ici visées les situations de « chantage sexuel », dans lesquelles l’auteur du harcèlement fait pression sur la victime afin d’imposer un acte de nature sexuelle en contrepartie d’un avantage.
Ainsi, la Cour de cassation a retenu un cas de harcèlement sexuel dans une affaire où, lors d’un déplacement professionnel, une salariée d’une association se plaignant de coups de soleil s’est vue « conseiller » par le président de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien » (cass. soc. 17 mai 2017, n° 15-19300 PB).
Bien que distincte et spécifique, la notion de sexisme peut se trouver en concurrence avec celle du harcèlement sexuel pour les mêmes faits.
Ainsi, le fait pour une salariée d’évoluer dans un espace de travail ouvert et d’entendre régulièrement, pendant plusieurs mois, des propos offensants tenus par ses collègues sur les femmes en général et se voir imposer l’écoute d’une émission de radio suivie par ses collègues, au cours de laquelle des propos sexistes sont échangés sur les femmes peut donner lieu à la condamnation de l’employeur pour sexisme ou harcèlement sexuel.
Dans un arrêt du 7 février 2017, la cour d’appel d’Orléans a retenu la responsabilité de l’employeur pour harcèlement sexuel en raison de l’ambiance à connotation sexuelle sur le lieu de travail. Concrètement, la salariée était exposée régulièrement à des propos vulgaires ou à connotation sexuelle de la part de ses collègues de travail ainsi que des images sexuellement explicites placardées sur les murs de l’open-space dans lequel elle travaillait (CA Orléans 7 février 2017, n° 15/02566).