Services de presse en ligne : aménagement de l’assiette du taux de 2,1 %
Modalités de détermination de l’assiette du taux de 2,1 % définies par la loi
Les publications de presse et les services de presse en ligne bénéficient du taux de 2,1 % (1,05 % dans les DOM). Pour les abonnements à un service de presse en ligne inclus dans un forfait mobile ou une offre « triple play », il convient de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, ce qui relevait jusqu’à présent de la responsabilité du redevable (voir § 4-45).
La loi instaure une règle de ventilation, en fixant l’assiette du taux de 2,1 % applicable à raison du coût réel d’acquisition des services de presse en ligne ou d’une version numérisée d’une publication de presse auprès des éditeurs de presse (loi art. 8, I. 2°.b ; CGI art. 298 septies modifié).
Cette règle s’applique aux prestations de service pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviendront à compter du 1er mars 2018 (loi art. 8, II. alinéa 2).
Ainsi, lorsque les services de presse en ligne sont compris dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques (c. postes et communications électroniques art. L. 32, 2°) ou à un équipement terminal (c. postes et communications électroniques art. L. 32, 10°) ou la fourniture de services de télévision (loi 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 2), le taux de 2,1 % (1,05 % dans les DOM) est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, l'assiette du taux de 2,1 % est majorée de l'assiette établie pour l’application du même taux au sein de l'offre composite identique.
À défaut d’une telle autre offre, le taux de 2,1 % (1,05 % dans les DOM) est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur (voir § 4-46). Il s’agit de ne prendre en compte dans l’assiette de la TVA pour le taux de 2,1 % que la part de l’abonnement correspondant aux sommes facturées au fournisseur d’accès par les éditeurs de presse lorsqu’un abonné décide, par le biais d’une application mobile ou du site internet, d’accéder à une publication numérique de presse en ligne.
Services de télévision. On précise que ce mode de détermination de l’assiette s’applique déjà aux offres de services de télécommunication comprenant un service de télévision. Le législateur a harmonisé à cette occasion les rédactions des articles 279 b octies et 298 septies du CGI, lesquels concernent respectivement les services de télévision et les services de presse en ligne (loi art. 8, I, 1° ; CGI art. 279 b octies modifié).
Raison d’être de cette mesure
Lorsque ces services de presse en ligne sont réalisés dans le cadre d’offres comprenant des services de télécommunication (accès à Internet, téléphonie), relevant du taux normal, le redevable devait, jusqu’à présent, ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, par catégories d’opérations, de telle sorte que chacune d’entre elles soit soumise au taux qui lui est propre (2,1 % pour un service de presse en ligne, 20 % pour une offre « triple play » incluant internet, téléphonie et télévision, ou pour un forfait de téléphonie mobile).
Ce mode de détermination de l’assiette de la TVA était réalisé sous la propre responsabilité du redevable et sous réserve du droit de contrôle de l’administration.
À défaut d’une telle ventilation, le prix devait être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.
C’est pour corriger les imperfections de cette pratique, soumise à l’appréciation de l’administration ou du juge, que le législateur, en définissant précisément l’assiette du taux de 2,1 %, a entendu sécuriser et simplifier ces opérations.
Contournement de la problématique des marges arrière
Le législateur précise que des sommes payées pour l’acquisition des prestations de services de presse en ligne doivent être soustraits les frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service (voir § 4-44). Il s’agit là d’éviter un contournement de cette mesure par l’augmentation des marges arrière.
En effet, pour pouvoir diffuser leurs publications, les éditeurs de presse doivent payer au fournisseur d’accès des frais de mise à disposition.
En l’absence de disposition expresse, les fournisseurs d’accès pourraient décider d’augmenter abusivement leurs marges arrière. Ce qui aurait pour conséquence d’augmenter mécaniquement à due concurrence les sommes versées aux éditeurs de presse pour l'acquisition de la presse en ligne et donc d'augmenter la fraction de l'assiette de la TVA soumise au taux de 2,1 %.
Les versions numérisées d’une publication de presse bénéficient du taux de 2,1 %
Sont également soumis au taux de 2,1 % les ventes, commissions et courtages portant sur les versions numérisées d’une publication de presse (loi art. 8, I. 2°.a ; CGI art. 298 septies modifié). Cette disposition vise la lecture, sur un support électronique, d’une version numérisée d’une publication de presse initialement imprimée. Elle permet d’éviter de soumettre au taux de 20 % les versions numérisées de presse imprimée, alors que, dans le même temps, ces dernières et les services de presse en ligne bénéficient du taux de 2,1 %.