La loi Évin du 31 décembre 1989 (loi 89-1009 du 31 décembre 1989, JO 2 janvier 1990) et, surtout, celle du 8 août 1994 (loi 94-678 du 8 août 1994, JO du 10) transposant les directives « vie » et « non-vie » (1977) relatives à la libre prestation de services en matière d’assurance des personnes ont transformé l’institution de prévoyance, autrefois instrument de l’autogestion paritaire par les entreprises et leurs salariés, en un assureur concurrent des compagnies et des mutuelles, ne s’en distinguant que par la non-lucrativité de l’activité partagée avec les mutuelles et l’autogestion « paritaire » alors que la mutualité se caractérise par l’autogestion « par les assurés ».
Par voie de conséquence, était modifiée la nature juridique du référendum qui devenait un projet de l’employeur ratifié par le personnel (c. séc. soc. art. L. 911-1). Il coïncide avec la seconde nature possible du référendum, à savoir une décision unilatérale de l’employeur sous condition suspensive. Non seulement ce n’est alors pas un contrat (par nature), mais encore il devient surréaliste qu’on l’assimile – même s’agissant de ses effets – à un accord collectif. Dans ces conditions, ne peut que prêter à confusion l’appellation d’accord donnée par l’ordonnance du 22 septembre 2017, d’autant que celle-ci ne saurait avoir pour effet en soi une référence aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.
La relation entre cette norme et le contrat de travail doit être beaucoup plus inspirée de celle créée par l’usage d’entreprise qui, de fait, est une décision unilatérale implicite, la volonté de l’employeur apparaissant dans la présence simultanée des trois critères cumulatifs : constance (cass. soc. 9 juillet 1986, D 1987 somm. 202, obs. M.-A. Rotschild-Souriac), fixité (cass. soc. 20 juillet 1978, n° 76-41053, BC V n° 611), généralité (cass. soc. 4 avril 2007, n° 05-44104 D, RDT 2007, 595). Dès lors, le principe de parallélisme des formes ne peut que susciter la thèse de la disparition seulement après un vote majoritaire direct du personnel.
Surtout, ce pseudo-accord peut difficilement écarter les normes légales devenues supplétives de celles nées de la convention de branche… à défaut de disposition expresse dans la loi. Et même si c’est prévu, une telle construction se heurterait sans doute aux principes fondamentaux. Spécialement, au vu de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, une telle construction ne correspond pas au droit à la négociation collective des travailleurs de leurs conditions de travail par l’intermédiaire de leurs délégués.