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3 - Report du prélèvement à la source de l'IR au Journal officiel

Voici les conséquences principales de l'ordonnance relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Ordonnance 2017-1390 du 22 septembre 2017, JO du 23, texte 39

L'essentiel

En l'état actuel des textes, le prélèvement à la source entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement s'appliquera au titre de l'imposition des revenus de 2018. / 3-1

Les années de référence des mesures transitoires pour les revenus des indépendants et les revenus fonciers, notamment, sont décalées d'un an. / 3-2 à 3-4

L’impôt sur le revenu dû, en 2018, sur les revenus de 2017 restera établi et recouvré dans les conditions habituelles.

L'acompte de crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile et les frais de garde des jeunes enfants sera versé pour la première fois dans les derniers jours de février 2019.

Entrée en vigueur du prélèvement à la source le 1er janvier 2019

3-1

Conformément à l'article 10 de la loi d’habilitation du 15 septembre 2017 (voir FH 3705, § 6-1) , l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (PàS) est décalée d'un an (voir FH 3675, § 10-15) (ord. art. 1 ; loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60.I.G modifié). Ce prélèvement concerne les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60.I.G modifié), autres que les revenus exceptionnels et ceux exclus de ce mode de recouvrement de l'impôt (voir FH 3675, §§ 10-7 et 10-8). Il prend la forme, selon le cas, d'une retenue à la source ou d'un acompte (voir FH 3675, §§ 10-4 à 10-6).

L'ordonnance prévoit également le report du « crédit d’impôt de modernisation du recouvrement » ou CIMR (ord. art. 2 ; loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60, II modifié). Le CIMR aura donc pour objet d’annuler l’impôt et, le cas échéant, les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine, afférents aux revenus perçus ou réalisés en 2018, lorsqu’ils sont de même nature que ceux concernés par le PàS à partir de 2019. Les revenus exceptionnels de 2018 seront exclus du CIMR (voir FH 3675, § 13-15).

La prolongation du délai de reprise de l'administration fiscale (4 ans au lieu de 3 ; voir FH 3675, § 17-11) concernera l'IR dû au titre de 2018 (ord. art. 2, 9° ; loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60.II.L modifié).

À noter

Le Gouvernement doit remettre, avant le 30 septembre 2017, un rapport de présentation du résultat des expérimentations, de l’audit et des analyses complémentaires sur les options de réforme alternatives à celles aujourd’hui prévues par la loi. Il communiquera en temps utile les conclusions qui lui paraissent devoir être tirées de ces travaux (Conseil des Ministres, newsletter du 22 septembre 2017).

CIMR relatif aux BIC, BA et BNC

3-2

Pour le calcul du CIMR, les BIC, les BA et les BNC de 2018 seront appréciés par comparaison avec les bénéfices de 2015, 2016 ou 2017. Au numérateur du rapport de calcul du CIMR (voir FH 3675, §§ 15-13 à 15-18), le montant des revenus exceptionnels correspondra au plus faible des deux montants suivants (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60, II.E.2 modifié) :

-le bénéfice imposable au titre de 2018 ;

-le plus élevé des bénéfices imposables de 2015, 2016 ou 2017.

Les bénéfices sont déterminés comme pour l'assiette de l'acompte, mais avant application des éventuels abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du CGI.

Si le bénéfice imposable 2015, 2016 et 2017 s’étend sur moins de 12 mois, il sera ajusté prorata temporis sur une année (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60, II.E.4 modifié).

Le contribuable pourra obtenir un complément de CIMR, imputable en 2020, dans deux cas :

-le bénéfice de 2019 est supérieur au plus élevé des bénéfices 2015-2016-2017 et au bénéfice de 2018 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60, II.E.3.1° et 2° modifiés) ;

-il justifie que le bénéfice réalisé en 2018 résulte d’un surcroît d’activité (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60, II.E.3.3° modifié).

Plafonnement du CIMR des dirigeants

3-3

Pour le calcul du CIMR, le montant des rémunérations perçues en 2018 par les personnes qui contrôlent, en 2018, la société qui les leur verse et par les membres de leur groupe familial (conjoint, ascendants, descendants ou frères et sœurs) pris en compte au numérateur de la formule de calcul du CIMR est plafonné (voir FH 3675, §§ 13-16 à 13-22). Compte tenu du report de l'entrée en vigueur du PàS, en pratique, si le montant net imposable des rémunérations de 2018 :

-est supérieur à la plus élevée des rémunérations imposables 2015-2017, l’assiette du CIMR sera plafonnée à cette dernière ;

-est inférieur au plus élevé des rémunérations imposables 2015-2017, la rémunération de 2018 sera intégralement retenue pour le calcul du CIMR.

Dans certains cas, le contribuable pourra demander, par voie de réclamation contentieuse, la restitution de la fraction de CIMR qui lui aurait été accordé en l’absence de plafonnement (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60, II.F.4 modifié). Ce complément s'imputera sur l'IR dû au titre de 2019, en septembre 2020.

Charges des revenus fonciers 2018 à 2020

3-4

Comme en 2017 (voir FH 3675, § 14-12), les charges non pilotables afférentes à des dettes dont l’échéance intervient en 2018 ne sont déductibles que pour la détermination du revenu foncier de 2018 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60, II.K.1.1° modifié).

Les charges pilotables (dépenses de travaux, essentiellement) seront déductibles des revenus fonciers 2019 à hauteur de la moyenne de ces mêmes dépenses en 2018 et 2019 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60, II.K.1.2° modifié). Toutefois, les dépenses exceptionnelles (travaux effectués sur un bien locatif acquis en 2019, travaux d'urgence…) (voir FH 3675, § 14-15) seront retenues pour 100 % de leur montant, les dépenses de 2018 n'étant alors pas prises en compte en 2019 pour apprécier la moyenne 2018-2019.

Enfin, des règles particulières sont prévues pour les provisions pour charges de copropriété 2019 et 2020. Elles sont résumées dans la version en ligne du Feuillet.

  • L'effet de l'ordonnance sur l'application dans le temps d'autres mesures de l'article 60 de la loi de finances est détaillé dans la version en ligne du Feuillet.

  • Cinq autres ordonnances, publiées au JO du même jour, sont consacrées à la réforme du code du travail. Nous y reviendrons dans les prochains Feuillets hebdomadaires.

Provisions supportées par le propriétaire à déduire

Provisions versées au titre de l'article

Revenus fonciers de 2019

Revenus fonciers de 2020

14-1 de la loi 65-557 du 10.07.1965

Montant des provisions supportées par le propriétaire en 2019

Montant des provisions supportées par le propriétaire en 2020

14-2 de la loi 65-557 du 10.07.1965

Montant des provisions supportées par le propriétaire en 2019 diminué :

1) de 50 % des provisions supportées en 2018 correspondant à des charges déductibles

2) du montant des provisions supportées en 2018 correspondant à des charges non déductibles

Montant des provisions supportées par le propriétaire en 2020 diminué :

1) de 50 % des provisions supportées en 2019 correspondant à des charges déductibles

2) du montant des provisions supportées en 2019 correspondant à des charges non déductibles

Effet de l'ordonnance sur l'application dans le temps d'autres mesures de l'article 60 de la loi de finances pour 2017

3-5

L'ordonnance prévoit de décaler l'application dans le temps d'autres mesures de l'article 60 de la loi de finances pour 2017. Les voici, résumées dans un tableau.

Calendrier des autres mesures

Nature de la mesure

Références

Mesures applicables aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018 (au lieu du 1er janvier 2017)

Abrogation des mesures relatives à la répartition du bénéfice en cas de bail à métayage, de changement d'exploitant agricole ou de décès de l'exploitant agricole (CGI art. 77)

loi art. 60, I.B.1° ; CGI art. 77 abrogé

Abrogation des modalités spécifiques de décompte du délai de production de la déclaration des rémunérations versées en cas cession ou de cessation d'une exploitation agricole (CGI art. 89, al. 3)

loi art. 60, I.B.4°.a ; CGI art. 89, al. 3 abrogé

Abrogation de la retenue à la source de l’IR sur les salaires, droits d’auteur et rémunérations versés aux sportifs, artistes et auteurs ayant leur domicile fiscal en France et de la sanction de l’absence de reversement au comptable public (CGI art. 182 C et 1671 B) (voir FH 3675, § 13-14)

loi art. 60, I.B.8° ; CGI art. 182 C abrogé

loi art. 60, I.B.18° ; CGI art. 1671 B abrogé

loi art. 60, I.B.38°.a ; CGI art. 1771 modifié

En cas de cession, de cessation ou de décès, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018 dans le régime micro-BA :

- imposition immédiate des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées (CGI art. 201, 1. al. 1) ;

- délai de 45 jours pour le dépôt de la déclaration spécifique (CGI art. 201.3 bis)

loi art. 60, I.B.9°.a.tirets 1 et 2 ; CGI art. 201, 1. al. 1 modifié

loi art. 60, I.B.9°.b ; CGI art. 201.3 bis modifié

Abrogation de la mesure de suspension du paiement de l'IR pour les salariés pendant la durée du service national (CGI art. 1663 A)

loi art. 60, I.B.13° ; CGI art. 1663 A abrogé

Abrogation du régime des acomptes provisionnels de l’IR (CGI art. 1664) (voir FH 3675, § 17-2)

loi art. 60, I.B.15° ; CGI art. 1664 abrogé

Abrogation des dispositions relatives au prélèvement mensuel de l’IR (CGI art. 1681 A à 1681 E) (voir FH 3675, § 17-2)

loi art. 60, I.B.22° ; CGI art. 1681 A à 1681 E abrogés

Transmission par la DSN des déclarations incombant aux employeurs auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés (c. séc. soc. art. L. 133-5-3, II.1°)

loi art. 60, I.D.1°.a ; c. séc. soc. art. L. 133-5-3, II.1° modifié

Mesures applicables à compter du 1er octobre 2018 (au lieu du 1er octobre 2017)

Secret professionnel du tiers déclarant (employeur, caisse de retraite…) relatif au taux de PàS (LPF art. L. 288 A) (voir FH 3675, § 13-25)

loi art. 60, I.C.2°

Amende pénale pour non-respect du secret professionnel du tiers déclarant (CGI art. 1753 bis C) (voir FH 3675, § 13-25)

loi art. 60, I.B.35°

Mesures relatives à 2019

Déclaration mensuelle par voie électronique à l’administration fiscale des déclarations de retenue à la source afférentes aux salaires, pensions et rentes à titre gratuit mentionnés à l’article 87-0 A du CGI perçus à compter du 1er janvier 2019 (CGI art. 89 A)

loi art. 60, I.G.2

Nouvelle codification des modalités de recouvrement des taxes d’habitation et des taxes foncières à compter des impositions dues au titre de l’année 2019 (CGI art. 1681 ter)

loi art. 60, I.B.23°

Parution: 28/09/2017
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