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2 - Comment payer la CFE ?

Voici les moyens de paiement à la disposition des redevables de la cotisation foncière des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, autres que ceux relevant de la Direction des grandes entreprises.

Actualités BOFiP du 2 août 2017

L'essentiel

Le paiement direct en ligne peut être utilisé pour le règlement de l'acompte et du solde issus du rôle général, des impositions issues des rôles supplémentaires et des impositions ayant fait l'objet d'une lettre de relance ou d'une mise en demeure de payer. / 2-1

Les impositions supplémentaires ainsi que les impositions ayant fait l'objet d'une lettre de relance ou d'une mise en demeure de payer ne peuvent pas être payées par prélèvement, qu'il s'agisse du prélèvement à l'échéance ou du prélèvement mensuel. / 2-1

Les modes de paiement autorisés au cours de la phase amiable de recouvrement en fonction de la nature des documents émis, selon que l'entreprise relève ou non de la DGE, sont résumés dans un tableau de la version en ligne du Feuillet. / 2-11

Choix entre trois modes de paiement

2-1

Toutes les entreprises redevables de la CFE et/ou de l'IFER ont l'obligation de recourir à un moyen de paiement dématérialisé pour régler le montant de l'acompte et du solde du rôle général. Elles ont le choix entre :

-le paiement direct en ligne (CGI art. 1681 septies) ;

-le prélèvement mensuel (CGI art. 1681 quater A) ;

-le prélèvement à l'échéance (CGI art. 1681 sexies, 3 ; CGI, ann. III art. 382 C).

Ni le prélèvement à l'échéance, ni le prélèvement mensuel ne sont proposés pour le paiement des impositions supplémentaires ainsi que des impositions ayant fait l'objet d'une lettre de relance ou d'une mise en demeure de payer (BOFiP-IF-CFE-40-10-§§ 150 et 170-02/08/2017).

  • Selon le cas, ces moyens de paiement dématérialisés suivent les règles du prélèvement SEPA ponctuel (paiement direct en ligne), ou du SEPA récurrent (prélèvement mensuel ou à l'échéance).

  • Le paiement direct en ligne est effectué à l'initiative du redevable via l'espace professionnel du site « www.impots.gouv.fr ».

  • Le contrat de prélèvement à l'échéance ou de prélèvements mensuels peut être souscrit en ligne en ligne via l'espace professionnel sur le site « www.impots.gouv.fr » ou auprès des Centres Prélèvement Services ou des services des impôts des entreprises.

  • Lorsque le contrat de prélèvement à l'échéance ou de prélèvement mensuel est souscrit en ligne, l'entreprise doit obligatoirement opter pour le prélèvement de la CFE et/ou IFER sur un compte bancaire ouvert à son nom.

  • Exceptionnellement, le recours au virement reste autorisé pour les entreprises non résidentes, ainsi que pour les seules entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE) dans les cas suivants (BOFiP-IF-CFE-40-10-§ 210-02/08/2017) :

    -elles bénéficient d'un plan de règlement accordé par le comptable de la DGE ou par la Commission des chefs des services financiers (CCSF) ;

    -elles sont en procédure collective ;

    -il s'agit de sociétés absorbées dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine (TUP) au moment de la réception de l'avis d'imposition (facture) ;

    -elles paient à la suite d'un contentieux.

Paiement en ligne

2-2

Le paiement direct en ligne peut être utilisé pour le règlement de l'acompte et du solde issus du rôle général, des impositions issues des rôles supplémentaires et des impositions ayant fait l'objet d'une lettre de relance ou d'une mise en demeure de payer.

Il peut être effectué jusqu'à la date limite de paiement de l'acompte et du solde de CFE/IFER. Le montant acquitté est prélevé sur le compte bancaire le lendemain des dates limites de paiement (45 jours après la mise en recouvrement du rôle ou, pour l'acompte, le 15 du mois suivant celui au cours duquel l'acompte est devenu exigible) (CGI art.1731 B, 1° et 2°), la date limite étant prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque la date limite de paiement tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié (CGI, ann. IV art.199-0).

La date effective de prélèvement peut éventuellement être postérieure compte tenu des délais d’exécution et de présentation interbancaire (CGI, ann. III art. 382 E).

Le redevable qui paye en ligne peut, sous sa responsabilité, moduler le montant à payer. En cas de minoration supérieure au dixième du montant dû au titre de l'acompte, une majoration de 5 % est appliquée à l'émission du rôle de CFE/IFER sur le montant non versé.

Au-delà de la date limite, le paiement en ligne reste possible mais une majoration de 5 % est appliquée au montant réglé hors délai.

Paiement par prélèvement à l'échéance

2-3

Le prélèvement à l'échéance est effectué par la DGFiP sur l'un des comptes de paiement autorisés (CGI art. 1681 D). L'option formulée par le contribuable est accompagnée d'un mandat autorisant la DGFiP à émettre des ordres de prélèvements payables sur le compte bancaire indiqué (CGI, ann. II art. 376 ter, 2).

Pour le règlement de l’échéance en cours, l'adhésion au prélèvement à l'échéance peut être effectuée jusqu'à la fin du mois précédant la date limite de paiement de l'acompte ou du solde de l'imposition établie par la voie du rôle général de CFE et/ou d'IFER (CGI, ann. III art. 382 C, al. 1).

Attention

Les adhésions réalisées après ces dates ne sont valables qu'à compter de l'échéance suivante.

La demande de modulation du montant à prélever à l'échéance sur le compte bancaire doit être effectuée, et le refus du prélèvement à l'échéance sur un compte bancaire doit être notifié par l'entreprise, au plus tard :

-le 31 mai au plus tard pour le paiement de l'acompte ;

-le 30 novembre au plus tard pour le montant dû au titre du rôle général de CFE et/ou d'IFER.

Le contrat de prélèvement à l'échéance doit être dénoncé au plus tard le dernier jour du mois précédant la date limite de paiement, soit le 31 mai pour le paiement de l'acompte ou le 30 novembre pour le paiement du solde (CGI, ann. III art. 382 C, 3).

Paiement mensuel

Modalités d'option et de résiliation du contrat

2-4

Les entreprises peuvent opter pour le paiement de la CFE et/ou de l'IFER émise à leur nom par prélèvements mensuels opérés sur l'un des comptes de paiement autorisés (voir § 2-3) (CGI art. 1681 quater).

L'option est accompagnée d'un mandat autorisant la DGFiP à émettre des ordres de prélèvements payables sur le compte bancaire indiqué (CGI, ann. II art. 376 ter).

Sur l'échéancier, les prélèvements sont effectués sur une période de 10 mois, de janvier à octobre. Ils sont exécutés le 15 de chaque mois (CGI, ann. II art. 376 sexies) ou le premier jour ouvré si le 15 est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture de la Banque de France.

Chaque mensualité représente 1/10 du montant de l'impôt de l'année précédente ou de celui de la base libre indiquée par l'entreprise (CGI art. 1681 quater A, et B). En cas d'augmentation du montant à payer, le solde est prélevé en décembre.

Lorsqu'une mensualité de CFE et/ou d'IFER n'est pas opérée à l'échéance fixée au 15 du mois, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant (CGI art. 1724 quinquies).

En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option. Dès lors, les modalités de paiement de la CFE et/ou des IFER sont celles de droit commun (selon le cas, paiement unique ou paiement d'un acompte et du solde) (CGI art. 1679 quinquies).

L'entreprise peut renoncer à tout moment au système de mensualisation, mais sa demande de résiliation du contrat doit être formulée au plus tard le 30 septembre. Elle est effective dès le mois suivant la notification à l'administration.

Option formulée du 1er janvier au 30 juin

2-5

Dans ce cas, les premiers prélèvements sont effectués dès l'année en cours, ou au choix du contribuable à compter du 1er janvier de l'année suivante (CGI, ann. II art. 376 quater, I). Le premier prélèvement a lieu le 15 du mois suivant.

Si l'entreprise assujettie au paiement de l'acompte de CFE/IFER adhère aux prélèvements mensuels avant la date limite de paiement, l'acompte n'est pas dû (CGI, ann. II art. 376 quater, I). Toutefois, le premier prélèvement mensuel est égal au cumul des mensualités calculées depuis le 1er janvier. Si le montant de l'acompte a été partiellement réglé, le complément est acquitté avec la première mensualité.

Au contraire, si le montant versé au titre de l'acompte est supérieur aux mensualités dues, l'excédent est remboursé avant la fin du mois suivant l'option (CGI, ann. II art. 376 quater A).

Lorsqu'une entreprise non soumise au paiement de l'acompte adhère aux prélèvements mensuels en cours d'année, les mensualités dues depuis le 1er janvier sont réparties en parts égales sur les 3 premiers prélèvements (CGI, ann. II art. 376 quater A).

Option formulée après le 30 juin

2-6

Selon que l'option est formulée :

-après le 30 juin mais le 15 décembre au plus tard, la première mensualité est prélevée à compter du mois de janvier l'année suivante ;

-entre le 16 décembre et le 31 décembre de l'année en cours, le premier prélèvement est exécuté au mois de février et le montant correspond aux mensualités de janvier et de février (CGI, ann. II art. 376 quater, II).

Suspension ou modulation des prélèvements mensuels

2-7

La suspension des prélèvements mensuels restant est permise lorsque l'entreprise estime que les mensualités déjà prélevées ont atteint le montant de l'imposition qui sera mise en recouvrement. Cette demande de suspension est effectuée, sous la responsabilité du redevable, au plus tard le 30 septembre (CGI art. 1681 quater A).

L'entreprise peut moduler le montant des prélèvements mensuels dès l'année en cours en effectuant une demande jusqu'au 30 juin. Dès lors, la modification du montant à prélever prendra effet le mois suivant.

Il est également possible de moduler les prélèvements mensuels pour l'année suivante, lorsque l'entreprise prévoit une augmentation ou une diminution de la prochaine imposition (CGI art. 1681 quater A). Dans ce cas, la demande de modulation prend effet :

-dès le mois de janvier N + 1, si elle est effectuée entre le 1er janvier et le 15 décembre de l'année en cours (N) ;

-à compter de la mensualité de février N + 1 si elle est introduite entre le 16 décembre et le 31 décembre N.

Sanctions

Modulation à tort du paiement dématérialisé

2-8

L'entreprise peut, sous sa propre responsabilité, moduler le montant à payer si elle estime que son imposition à venir va diminuer ou augmenter. Toutefois, si à la mise en recouvrement, le montant de l'imposition est différent de celui escompté une pénalité de recouvrement de 5 % est appliquée :

-en cas de paiement direct en ligne ou de paiement par prélèvement à l'échéance, si la minoration à tort est supérieure au dixième du montant dû au titre de l'acompte. La majoration, calculée sur le montant restant dû, figure dans l'avis d'imposition au rôle général de CFE et/ou d'IFER ;

-en cas de paiement par prélèvements mensuels, lorsque le montant de l'imposition mise en recouvrement est supérieur de 20 % au montant de CFE et/ou d'IFER estimé par l'entreprise (CGI art. 1681 quater A, al. 5). La majoration est appliquée à la différence entre la moitié des taxes dues et les prélèvements entre le mois de janvier et le mois de juin. Le montant de la majoration et la différence sont prélevés avec la dernière mensualité.

Modulation à tort du montant de l'acompte ou du solde

2-9

L'acompte de CFE-IFER est égal à 50 % du montant des impositions mises en recouvrement l'année précédente (CGI art. 1679 quinquies). Lorsque l'entreprise a réduit le montant de son acompte de CFE et/ou d'IFER et qu'il apparaît, à la mise en recouvrement du rôle général, que le montant de l'acompte dû est supérieur de plus du dixième, la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 B du CGI est appliquée sur la différence.

De même, la réduction du solde de CFE et/ou d'IFER, sous la responsabilité de l’entreprise, requiert une déclaration dûment établie et remise au comptable chargé du recouvrement de la CFE et/ou de l’IFER (CGI art. 1679 quinquies). Lorsque le contribuable a indûment différé le paiement d'une fraction du solde à payer, cette majoration de 5 % est appliquée sur le montant non acquitté à la date limite de paiement.

Paiement hors délai

2-10

Le paiement en retard des sommes mises en recouvrement par voie de rôle ou figurant sur l'avis d'acompte est sanctionné par l'application d'une majoration de 5 % (CGI art. 1731).

Quant au défaut de paiement du solde de CFE et/ou d'IFER dans le délai légal, il donne lieu à l'application de l'intérêt de retard (CGI art. 1727).

Modes de paiement autorisés au cours de la phase amiable de recouvrement

2-11

Modes de paiement autorisés

Documents émis

Paiement direct en ligne

Prélèvement à l'échéance (1)

Prélèvement mensuel (1)

Numéraire

(1) (3)

Chèque (1)

Carte bancaire (1)

Virement (1) (4)

Mandat (1)

TIP (1) (5)

Entreprises autres que celles relevant de la DGE

Rôle général

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

Avis d'acompte

oui

oui

non (2)

non

non

non

non

non

non

Rôles supplémentaires CFE-IFER

oui

non

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

Rôles supplémentaires TP

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Lettre de relance

oui

non

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

Mise en demeure de payer

oui

non

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

Entreprises relevant de la DGE

Rôle général

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

Avis d'acompte

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

Rôles supplémentaires CFE-IFER

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

Rôles supplémentaires TP

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

Lettre de relance

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

Mise en demeure de payer

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

1) L'utilisation de ces moyens de paiement par les entreprises relevant de la DGE n'est pas autorisée pour régler la CFE et/ou l'IFER.

(2) En cas de mensualisation avant le 15 juin (date limite de paiement), l'acompte de CFE et/ou d'IFER n'est pas dû.

(3) Moins de 300 €.

(4) Exceptionnellement, le recours au virement est autorisé dans les cas indiqués au paragraphe 2-1.

(5) Montant inférieur à 50 000 €.

« Cotisation foncière des entreprises », RF 1076, §§ 1950 et 1956 à 1966

Parution: 21/09/2017
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