Il est prévu que le report de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source soit effectué dans le respect des principes de valeur constitutionnelle.
Selon le Conseil constitutionnel, aucune règle constitutionnelle ne garantit un principe dit « de confiance légitime » (C. constit., décision 96-385 DC du 30 décembre 1996, cons. 18).
En revanche, s'il permet au législateur de modifier (ou d'abroger, en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions) des textes qui ont conduit les contribuables à se placer dans une situation légalement acquise, le Conseil constitutionnel reconnaît également à ces derniers une protection constitutionnelle des effets qui peuvent être légitimement attendus de telles situations (C. constit., décision 2013-682 DC du 19 décembre 2013, cons. 14). Le législateur doit donc au moins prévoir des conditions d'accompagnement ou des mesures transitoires en leur faveur, spécialement lorsque ces éléments ont fait naître des espérances légitimement fondées.
En outre, ce principe de confiance légitime, qui trouve son origine dans la tradition du droit allemand, est appliqué par la Cour de justice des Communautés européennes.
Rappelons toutefois que l’article 60 de la loi de finances pour 2017 prévoit un arsenal de mesures anti-abus destinées à empêcher les contribuables de mettre en place des stratégies d’optimisation pour 2017, l’année de transition (voir FH 3675, §§ 13-15, 13-16, 14-11, 15-15). Il prévoit aussi une clause générale anti-optimisation (voir FH 3675, § 17-12).