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1 - Un abandon de créances non définitif ne peut générer un crédit de TVA remboursable

Un redevable ne peut pas obtenir le remboursement d'un crédit de TVA correspondant à un abandon de créances qui lui a été consenti dès lors que cet abandon de créances n'a pas un caractère définitif à raison d'une clause de retour à meilleure fortune insérée dans la convention d'abandon.

CAA Nancy 2 février 2017, n° 15NC01640

L'essentiel

Un abandon de créances peut générer de la TVA collectée chez le créancier dès lors qu'il constitue un acte de disposition qui s'analyse comme un encaissement. / 1-2

Symétriquement, cette opération taxable fait naître chez le débiteur un droit à déduction. / 1-2

Cependant, lorsque l'abandon de créance n'est pas définitif, l'encaissement est considéré comme non réalisé chez le créancier et le droit à déduction chez le débiteur n'a pu prendre naissance. / 1-4

Les faits

1-1

Une société loue un immeuble à une autre société moyennant un loyer annuel HT de 80 000 €. Confronté à des difficultés financières, le locataire n’a pas acquitté une partie des loyers dus.

Face à cette situation, la société bailleresse a consenti, au terme d'une convention d'abandon (voir § 1-3) et dans le cadre de cette dette de loyer, un abandon de créance à son locataire à hauteur de 236 845,57 €.

Alors même que ces loyers ne sont pas soumis à la TVA, la société débitrice (locataire) a demandé, au mois de juillet 2013, le remboursement de la TVA y afférente (35 000 €), considérant que cet abandon de créance rendait exigible la TVA collectée chez la société bailleresse et générait ainsi symétriquement un droit à déduction à son profit (voir § 1-2).

Cette demande de remboursement de crédit de taxe ayant été rejetée par l'administration, la société requérante a saisi le juge de l'impôt qui a lui-même rejeté cette requête.

Argumentaire du requérant

1-2

L'argumentaire développé par le requérant s'appuie sur une jurisprudence constante selon laquelle un abandon de créances constitue un acte de disposition qui s'analyse comme un encaissement suivi d'une libéralité envers le débiteur.

Par suite, l'administration peut, à bon droit, regarder les sommes ainsi abandonnées comme constituant un encaissement au sens des dispositions de l'article 269 du CGI rendant exigible le montant de la TVA (CE 27 juin 1990, n° 66279 ; CAA Bordeaux 7 mai 2008, n° 06BX01398 ; voir « La TVA », RF 1065, § 1257).

À noter

On précise que, dans les espèces référencées ci-dessus, le juge :

-a taxé à la TVA la société créancière sur le montant de l'abandon, indépendamment du fait que le débiteur n'a pas exercé son droit à déduction ;

-a considéré qu'une somme laissée en compte courant ouvert au nom du créancier dans les comptes de la société débitrice constituait une affectation du revenu qui rendait, de fait, cette opération passible de TVA, nonobstant les difficultés financières du débiteur à s'acquitter de sa dette.

En conséquence, le requérant, s'appuyant sur cette jurisprudence a considéré que cet abandon de créances a rendu exigible chez la société bailleresse (créancier) la TVA à concurrence du montant de la créance ainsi abandonnée.

Par suite, ayant constaté de la TVA collectée chez le créancier, le débiteur (locataire) considère qu'il peut faire valoir son droit à déduction.

Peu importe, à notre avis, que la taxe ait été ou non régulièrement déclarée chez le créancier.

Convention d'abandon passée entre la société bailleresse et le locataire

1-3

L’abandon de créances a été consenti dans le cadre d'une convention passée entre la société bailleresse et le locataire le 21 décembre 2012.

Cette convention stipule que :

-l'abandon de créances relatif aux loyers a été consenti par la société bailleresse à la société requérante sous réserve de l'application d'une clause dite de « retour à meilleure fortune » ;

-à la clôture de chaque exercice, le bénéfice comptable avant impôts devait être affecté en totalité à l'extinction de la dette et ce pendant une durée maximale de quinze années, soit jusqu'au 31 décembre 2027, date au-delà de laquelle le solde éventuel de la dette serait considéré comme définitivement abandonné par la société bailleresse au profit de la société requérante.

La solution

1-4

Le juge de l’impôt a considéré que, à la date de la demande de remboursement de la TVA déductible (juillet 2013), la créance de loyers détenue par la société bailleresse sur la société requérante ne pouvait encore être regardée comme ayant été définitivement abandonnée compte tenu des clauses de la convention d'abandon passée entre le locataire et le bailleur (voir § 1-3).

Dès lors, les sommes correspondantes ayant vocation à être, éventuellement, reversées par le locataire, l'opération ne pouvait s'analyser comme un encaissement par la société bailleresse de nature à rendre exigible la TVA chez cette société.

Symétriquement, la société requérante (locataire) ne pouvait donc pas exercer son droit à déduction.

C'est donc à bon droit que l’administration a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe.

Ce qu'il faut retenir

Cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy complète, sans la remettre en cause, la jurisprudence déjà établie sur ce sujet très délicat du régime fiscal du point de vue de la TVA des abandons de créances.

Dans le cas d’un abandon de créances qui n’est pas considéré comme un abandon complément de prix (ce dernier est considéré comme la contrepartie d'une opération taxable générant donc de la TVA déductible dans les conditions de droit commun), il convient de retenir que dès lors qu'il n'est pas définitif, un abandon de créances ne peut pas être considéré comme un acte de disposition susceptible de générer de la TVA collectée chez le créancier et qu'il ne peut, par conséquent, y avoir de TVA déductible chez le débiteur.

L'attention des praticiens est appelée sur les conséquences TVA des abandons de créances, lesquels doivent anticiper les risques fiscaux encourus par le redevable en bordant précisément les documents juridiques de l'opération d'abandon.

« La TVA », RF 1065, § 1257

Parution: 08/06/2017
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