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2 - Calcul détaillé du crédit d'impôt de taxe sur les salaires

Un crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) a été créé à raison des rémunérations versées à compter de 2017, sous certaines conditions. L'administration vient de donner les clefs de calcul et d'utilisation de ce crédit d'impôt, placé sous le contrôle des URSSAF et de l'administration fiscale.

Actualités BOFiP du 4 mai 2017

L'essentiel

Ce crédit d'impôt a été institué pour les employeurs qui ne pouvaient pas bénéficier du CICE. Dès lors, les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE sont exclues de l'assiette du CITS. / 2-5

Pour bénéficier de ce crédit d'impôt, les rémunérations éligibles ne doivent pas dépasser un plafond de 2,5 SMIC annuel, calculé selon les mêmes modalités que le CICE. / 2-2 et 2-3

Le contrôle des rémunérations prises en compte dans l'assiette du CITS est placé sous le contrôle des URSSAF. / 2-5

L'abattement de taxe sur les salaires est appliqué pour le calcul du CITS d'une part et, d'autre part, de la taxe sur les salaires due, après imputation du CITS. / 2-5 et 2-6

L'excédent de CITS non imputé constitue une créance imputable sur le solde de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivantes. / 2-7

La fraction de la créance de CITS non utilisée à l'issue de la période d'imputation de trois ans est restituable. / 2-7

Bénéficiaires du CITS

Employeurs bénéficiant de l'abattement de taxe sur les salaires

2-1

Le CITS est institué au profit des employeurs mentionnés à l'article 1679 A du CGI, c’est-à-dire les employeurs redevables de la taxe sur les salaires, qui bénéficient de l'abattement de la taxe sur les salaires (voir § 2-5), à savoir (BOFiP-TPS-TS-35-§ 20-04/05/2017) :

-les organismes sans but lucratif (associations, fondations reconnues d'utilité publique, ...)  ;

-les centres de lutte contre le cancer (c. santé pub. art. L. 6162-1) ;

-les syndicats professionnels et leurs unions (c. trav. art. L. 2131-1 et s.) ;

-les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de 30 salariés. Ce plafond de nombre de salariés ne s'applique toutefois pas aux mutuelles qui relèvent du livre III du code de la mutualité (c. mut. art. L. 310-1 et s.).

À noter

Bien entendu, les employeurs exonérés de taxe sur les salaires (voir FH 3674, §§ 2-7 à 2-13) ne sont pas éligibles au CITS.

Rémunérations prises en compte

Quatre conditions cumulatives

2-2

Sont prises en compte dans l'assiette du CITS les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017 qui respectent les conditions cumulatives suivantes (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 49, I.1° ; CGI art. 231) :

-être comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;

-avoir été régulièrement déclarées aux organismes sociaux ;

-ne pas avoir été prises en compte dans l'assiette du CICE (voir § 2-4) ;

-ne pas dépasser 2,5 SMIC, soit 44 408 € en 2017 pour un temps plein de 35 heures, en l'absence d'heures supplémentaires ou complémentaires (voir § 2-3).

Plafond de 2,5 SMIC calculé comme pour le CICE

2-3

Pour être prise en compte dans l’assiette du crédit d’impôt, la rémunération annuelle du salarié ne doit pas excéder 2,5 SMIC calculés pour un an, sur la base de la durée légale du travail. En outre, le nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires est rajouté à cette durée légale. S'agissant des modalités d'appréciation du plafond de 2,5 SMIC, elles sont en tous points identiques à celles prévues pour le CICE (voir « Les crédits d'impôt des entreprises », RF 1082, fiche de calcul 2079-CICE, §§ 30 à 52).

Articulation du CITS avec le CICE

2-4

Les rémunérations prises en compte dans l’assiette du CICE sont exclues de l’assiette du CITS.

Dans l’hypothèse où un employeur a choisi de sectoriser ses activités lucratives pour l’impôt sur les bénéfices, seules sont retenues dans l’assiette du CITS les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées d’impôt sur les bénéfices. Les employeurs concernés doivent donc ventiler leurs charges de personnel entre activités soumises et non soumises aux impôts commerciaux. Si elles ne peuvent pas être affectées en totalité à l’un ou l’autre des deux secteurs, elles doivent être réparties au prorata du temps d’utilisation (BOFiP-TPS-TS-35-§ 100-04/05/2017).

Rappelons que, pour bénéficier du CICE, les entreprises doivent être soumises à l'impôt sur les bénéfices (IR ou IS), selon le régime réel ou simplifié d'imposition (CGI art. 244 quater C ; voir « La liasse fiscale BIC-IS », RF 1082, fiche de calcul 2079-CICE, § 2). Le dispositif du CICE prévoit que les organismes partiellement dans le champ de l'impôt sur les bénéfices peuvent bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées à leurs salariés affectées à leurs activités imposées. Ainsi, en pratique, les rémunérations ouvrant droit au CICE ou au CITS ne peuvent pas se chevaucher, celles ouvrant droit au CICE étant afférentes aux activités imposées à l'IS ou à l'IR, et celles ouvrant droit au CITS étant relatives aux activités exonérées d'impôts sur les bénéfices.

Exemple

Une association employant 150 salariés a constitué un secteur lucratif qui a été soumis à l’impôt sur les sociétés. Ses salariés sont répartis entre les différents secteurs de la manière suivante :

-40 sont affectés au secteur lucratif ;

-95 sont affectés au secteur non lucratif, dont 65 perçoivent des rémunérations annuelles à hauteur de 20 000 €, 25 des rémunérations de 30 000 € comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires, les 5 derniers salariés affectés à ce secteur percevant des rémunérations supérieures à 2,5 SMIC (soit 44 408 €) ;

-15 travaillent pour les deux secteurs (lucratifs et non lucratifs). Ils perçoivent des rémunérations annuelles à hauteur de 20 000 € comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Ils sont affectés pour 60 % de leur temps de travail à l’activité lucrative et 40 % à l’activité non lucrative.

Les rémunérations des salariés affectés au secteur lucratif sont prises en compte dans l’assiette du CICE.

Assiette du CITS : (20 000 × 65) + (30 000 × 25) + (20 000 × 15 × 40 %) = 2 170 000 €.

Calcul et utilisation du crédit d'impôt

Montant du CITS après abattement

2-5

Le crédit d’impôt est déterminé par année civile. Il est égal au produit de l’assiette du CITS multipliée par un taux de 4 %.

Le CITS est diminué du montant de l’abattement de taxe sur les salaires prévu à l’article 1679 A du CGI. Le montant de cet abattement s’établit à 20 304 € à compter des rémunérations versées en 2017.

Exemples

  1. Une association emploie 30 salariés, dont 25 perçoivent des rémunérations annuelles à hauteur de 20 000 € et 3 des rémunérations de 35 000 € comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Les 2 derniers salariés perçoivent des rémunérations supérieures à 2,5 SMIC (soit 44 408 €).

    Assiette du CITS : (20 000 × 25) + (35 000 × 3) = 605 000 €

    CITS : (605 000 × 4 %) – 20 304 = 3 896 €.

  2. Une association emploie 15 salariés, dont 12 perçoivent des rémunérations annuelles à hauteur de 20 000 € et 3 des rémunérations de 30 000 € comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires.

    Assiette du CITS : (20 000 × 12) + (30 000 × 3) = 330 000 €.

    CITS : (330 000 × 4 %) – 20 304 = – 7 104 €. Le montant du CITS est donc nul.

Modalités d'imputation du CITS

Lors de la déclaration de régularisation annuelle ou des acomptes

2-6

Le CITS doit être imputé sur la taxe sur les salaires due par l’employeur au titre de l’année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations ouvrant droit au crédit d’impôt, après application éventuelle de la franchise ou de la décote ainsi que de l’abattement. L’imputation se fait au moment du paiement du solde de la taxe sur la déclaration de régularisation de la taxe sur les salaires 2502 (voir FH 3671, § 2-36).

Le crédit d’impôt ne peut pas être utilisé pour acquitter un rappel de taxe sur les salaires qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est obtenu.

  • À l'issue du premier exercice d'imputation, le solde de la créance peut être cédé à un établissement financier dans les conditions de droit commun.

  • Rappelons que la déclaration 2502 doit être télétransmise, en principe, au 15 janvier de l'année N + 1 au plus tard, avec une tolérance administrative jusqu'au 31 janvier de N + 1.

Exemple

Une association est redevable, après application du barème, d’un montant de taxe sur les salaires de 30 000 €. Elle ne peut pas bénéficier de la franchise, ni de la décote. Après application de l’abattement de 20 304 €, elle pourra imputer un CITS d’un montant de 3 896 € sur le montant de taxe restant due. Elle bénéficie, en outre, d'un solde de CITS reportable de 1 000 € intégralement imputé sur les acomptes provisionnels et a versé 2 500 € d'acomptes.

L’association procédera à la liquidation de la taxe sur les salaires comme suit :

-taxe sur les salaires calculée : 30 000 € ;

-abattement : – 20 304 € ;

-CITS de l'année N : – 3 896 € ;

-solde du CITS de l'année N – 1 : – 1 000 € ;

-acomptes versés : – 2 500 € ;

-solde restant à payer : 2 300 €.

Excédent de crédit non imputé

2-7

L'excédent de crédit non imputé constitue une créance d'égal montant au profit des organismes bénéficiaires du CITS, imputable sur le solde de la taxe sur les salaires dû au titre des 3 années suivantes.

Les créances de CITS qui n’ont pas pu être imputées en totalité sur le solde de la taxe peuvent également s’imputer sur les acomptes de taxe sur les salaires dus au titre de l’exercice suivant, sur le relevé d'acompte provisionnel 2501 (voir FH 3671, §§ 2-38 à 2-44). Dans ce cas, le solde de la créance de CITS reportable doit être indiqué sur la déclaration 2502 dans son intégralité, incluant la fraction du CITS imputée sur les acomptes provisionnels.

Enfin, la fraction de la créance de CITS non utilisée à l'issue de la période d'imputation de 3 ans est restituable. Les organismes doivent alors en demander le remboursement sur la déclaration 2502.

À noter

Contrairement au CICE, aucun cas de remboursement anticipé du CITS n'est prévu.

Par ailleurs, l'hypothèse d'un excédent de CITS ne concerne aujourd'hui que les organismes et départements d'outre-mer qui calculent la taxe sur les salaires à un taux inférieur à celui du CITS (taux de 2,55 % ou de 2,95 % ; CGI art. 231, 5).

Contrôle des rémunérations éligibles sous le joug des URSSAF

2-8

Les organismes collecteurs de cotisations sociales (URSSAF, CGSS, caisses de la MSA, etc.) dues sur les rémunérations passibles de taxe sur les salaires sont habilités à recevoir les données relatives aux rémunérations comprises dans l'assiette du CITS, et à les contrôler (c. séc. soc. art. L. 243-7 ; c. rural art. L. 724-7). Le cas échéant, l'administration sociale doit indiquer, dans le document mentionnant le résultat du contrôle, ses observations relatives aux rémunérations éligibles au CITS.

À l’issue du délai ouvert à l’employeur pour répondre aux observations formulées dans ledit document, le résultat des contrôles afférents à l’assiette du CITS par les organismes collecteurs de cotisations sociales est transmis à l'administration fiscale (BOFiP-TPS-TS-35-§§ 170 à 190-04/05/2017).

En cas de redressement pour travail dissimulé, l’assiette du crédit d’impôt ne pourra être majorée des rémunérations qui n’ont pas été régulièrement déclarées auprès des organismes sociaux.

À noter

Les éléments relatifs au calcul du CITS sont également transmis à l'administration fiscale. Le formulaire de ce crédit d'impôt n'a toutefois pas encore été publié à l'heure où nous rédigeons ces lignes.

« Dictionnaire Fiscal » RF 2017, § 30261

Parution: 01/06/2017
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