En matière d’envoi de messages en dehors du temps traditionnel de travail, d’utilisation de l’ordinateur portable dans ces plages de temps, il va falloir déterminer clairement si l’employeur est ou non demandeur et ceci de manière loyale.
En matière d’heures supplémentaires, le juge a arrêté une jurisprudence qui permet de distinguer le travail « commandé » qui doit pleinement être considéré comme un temps de travail effectif accompli sur demande de l’employeur du temps qui pourrait être considéré comme un temps travaillé mais ne l’est pas, car accompli sans réelle demande de l’employeur. Il s’agit, outre du temps de travail explicitement commandé, de celui accompli avec l’accord au moins implicite de l’employeur (cass. soc. 20 mars 1980, n° 78-40979, BC V n° 279) ou imposé par la nature ou la quantité du travail demandé (cass. soc. 19 avril 2000, n° 98-41071 D). Le syndrome du rapport de cent pages demandé le vendredi à 19 h pour le lundi matin à 8 h tout en déclarant ne pas commander d’heures de travail en sus est réglé par cette jurisprudence, qui va considérer dans ce cas les heures accomplies en supplément comme des heures de travail effectif.
En matière d‘astreinte, le juge a considéré que des salariés avaient mis en place de leur propre initiative un service d’appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail et que la seule connaissance par l’employeur d’une situation de fait créée par ces salariées ne saurait donc transformer cette situation en astreinte (cass. soc. 8 septembre 2016, n° 14-26825 FSPB).
Une utilisation régulière de la messagerie durant de plages de repos, un travail effectué sur un ordinateur portable à domicile durant ces mêmes plages pourra vraisemblablement être considéré comme un travail de fait commandé si on peut établir que les critères très larges existants au sujet du travail commandé d’heures supplémentaires sont remplis. Pour autant, l’envoi de messages automatiques rappelant l’interdiction de connexion ou d’envoi de messages durant les plages de repos peut ne pas être une pratique suffisante si la programmation de cette faculté n’est en réalité pas loyale et vise uniquement à couvrir la responsabilité de l’employeur sans traiter au fond une situation connue et régulière. L’insertion de tels messages peut être prévue dans le document.
Plus encore, un suivi de la réalité de ces phénomènes, via un inventaire régulier des situations par le biais d’un outil informatique et une réponse adaptée, pouvant aller jusqu’à la sanction, peut seul permettre de donner pleinement corps à l’exercice réel du droit à la déconnexion.