Il se peut que les URSSAF ne parviennent pas à recouvrer leurs créances du fait que certains débiteurs (employeurs ou travailleurs indépendants), à l’établissement d’un PV de travail dissimulé, organisent immédiatement leur insolvabilité (mise à l’écart de leurs biens mobiliers etc.). En effet, la procédure dite de « flagrance sociale » (c. séc. soc. art. L. 243-7-4) dont les URSSAF disposent pour garantir le recouvrement de leurs créances par le biais de saisies conservatoires des actifs des débiteurs est insuffisamment efficace, du fait qu’elles doivent :
C’est pourquoi le législateur autorise, pour tout contrôle engagé à partir du 1er janvier 2017, les directeurs des organismes de recouvrement à procéder immédiatement à des mesures conservatoires (gel des actifs, notamment des avoirs bancaires), sans autorisation préalable du juge de l’exécution, lorsqu’un PV de travail dissimulé est établi ou leur est transmis. En outre, ces directeurs n’ont plus à démontrer la situation de mise en péril du recouvrement des cotisations (loi art. 24-I, 1° et 24-IV ; c. séc. soc. art. L. 133-1 modifié).
Ces nouvelles règles sont toutefois assorties de garanties pour le débiteur.
Ainsi, celui-ci est informé de la procédure via un document que l’inspecteur du recouvrement lui remet.
Les mesures conservatoires des gels des actifs (saisies conservatoires, mesures de sûreté, par exemple, gel des avoirs bancaires) sont limitées au montant évalué de la dette. Surtout, elles n’auront pas lieu si, après remise dudit document, le débiteur apporte des éléments prouvant qu’il dispose de garanties suffisantes pour le recouvrement des montants évalués. En outre, la personne contrôlée pourra à tout moment de la procédure, en apportant des garanties suffisantes de paiement auprès du directeur de l’URSSAF, solliciter la mainlevée de la (ou des) mesure (s) conservatoire (s). En tout état de cause, elle pourra contester la décision du directeur de l’URSSAF devant le juge de l’exécution. Ce dernier, qui devra statuer au plus tard dans un délai de 15 jours, pourra donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions prévues ne sont pas respectées.
Le recours du débiteur n’aura toutefois pas d’effet suspensif.