C’est à la jurisprudence qu’est revenu le rôle de préciser les caractéristiques de la cause économique, dans son contrôle du caractère réel et sérieux du licenciement : de nombreuses décisions judiciaires ont ainsi tenté de tracer les contours de la notion de difficultés économiques et de mutations technologiques.
Comme le rappelle l’étude d’impact, constituent des difficultés économiques de nature à justifier un licenciement les difficultés importantes et durables d’une entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient : état de cessation des paiements (cass. soc. 20 novembre 1991, n° 89-45576, BC V n° 511), pertes financières importantes (cass. soc. 12 décembre 1991, n° 90-45847, BC V n° 581 ; cass. soc. 6 juillet 1994, n° 93-40497 D ; cass. soc. 25 novembre 2009, n° 08-42755, BC V n° 267), graves difficultés de trésorerie (cass. soc. 26 mars 1992, n° 89-43961 D), perte d’exploitation importante du groupe (cass. soc. 29 janvier 2008, n° 06-44189 D), baisse significative de production et de chiffre d’affaires…
La jurisprudence a également admis deux autres motifs économiques permettant de justifier des licenciements : la réorganisation justifiée par la nécessaire sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe ou de l’entreprise (cass. soc. 5 avril 1995, n° 93-42690, BC V n° 123), comprise comme la possibilité d’agir en anticipation des difficultés économiques, lorsqu’il est avéré qu’à défaut d’actions, l’entreprise se retrouvera confrontée de manière certaine à des difficultés économiques, et la cessation d’activité de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas due à la légèreté blâmable de l’employeur (cass. soc. 16 janvier 2001, n° 98-44647, BC V n° 10).
Face à l’absence de précision des motifs légaux comme à la diversité des décisions de jurisprudence, le législateur a entendu préciser la définition légale du motif économique de licenciement, afin de sécuriser la situation des salariés comme des entreprises.
L’article L. 1233-3 remanié, qui entrera en vigueur le 1er décembre prochain, ajoute dorénavant les motifs économiques reconnus par la jurisprudence et intègre la règle selon laquelle la suppression de poste ou la transformation d’emploi ou encore la modification du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise (c. trav. art. L. 1233-3 dans sa version au 1.12.2016). Il tente également de définir plus précisément les critères des difficultés économiques réelles et sérieuses, avec l’objectif de limiter ainsi le rôle d’appréciation du juge.
La réforme suscite toutefois de nombreuses interrogations dès lors que le législateur a omis de définir les autres causes économiques de licenciement. Malgré les précisions apportées, la notion de difficultés économiques reste également sujette à questionnement, le législateur laissant ouverte la possibilité de justifier d’autres éléments que les critères énumérés, de nature à démontrer l’existence de difficultés. Le juge devrait en conséquence conserver un large pouvoir d’appréciation dans le cadre du contentieux de la cause réelle et sérieuse de licenciement et il y a fort à parier que les entreprises devront continuer à recueillir le maximum d’éléments comptables et financiers de nature à asseoir la justification économique de leurs réorganisations. L’objectif de prévisibilité et de sécurisation affiché par la loi risque en conséquence de ne pas être réellement atteint.