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2 - Transmission obligatoire des factures électroniques pour les contrats conclus avec le secteur public

Un décret précise les nouvelles obligations de transmission et d’acceptation des factures électroniques émises par les titulaires, ainsi que les sous-traitants, admis au paiement direct des contrats conclus par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics.

Décret 2016-1478 du 2 novembre 2016, JO du 4

L'essentiel

Les titulaires, ou sous-traitants, au paiement direct des contrats conclus par l’État les collectivités territoriales et les établissements publics sont tenus de transmettre leurs factures sous forme électronique. / 2-1

Ce décret précise les nouvelles obligations de transmission et d’acceptation des factures électroniques. / 2-3

Ces nouvelles obligations font l’objet d’une entrée en vigueur différée et progressive en fonction de la classification de l’entreprise. / 2-1

Des mentions spécifiques doivent obligatoirement figurer sur les factures transmises sous forme électronique. / 2-3

La facture doit indiquer le numéro d’identité de l’émetteur et du destinataire. / 2-4

L’entreprise doit obligatoirement utiliser le portail de facturation mis à la disposition par l’État pour transmettre ses factures à la personne publique. / 2-5

Ce portail de facturation est exclusif de tout autre mode de transmission. / 2-6

La date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur diffère selon que la transmission est effectuée par EDI ou par un portail électronique. / 2-7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017. / 2-1

Dates d’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations

Une entrée en vigueur différée et progressive en fonction de la classification de l’entreprise

2-1

Les nouvelles obligations de transmission et d’acceptation des factures électroniques entrent en vigueur de manière différée et progressive. L'obligation de transmission des factures électroniques s'applique aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement (voir § 2-2) :

-au 1er janvier 2017, pour les grandes entreprises et les personnes publiques ;

-au 1er janvier 2018, pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;

-au 1er janvier 2019, pour les petites et moyennes entreprises (PME) ;

-au 1er janvier 2020, pour les micro-entreprises.

Obligation de transmission des factures sous forme électronique. Le principe de la transmission des factures sous forme électronique émises par les titulaires (ou sous-traitants) au paiement direct des contrats conclus par l’État les collectivités territoriales et les établissements publics a été acté par l’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique Ainsi, les titulaires, et les sous-traitants, admis au paiement direct de contrats conclus par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics sont tenus de transmettre leurs factures sous forme électronique (ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014, art. 1er).

L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct au moyen du portail de facturation (voir § 2-5).

Critères de classification des différentes catégories d’entreprises

2-2

Les différentes catégories d’entreprises font l’objet d’une classification bien spécifique (décret 2008-1354 du 18 décembre 2008, art. 3).

Les micro-entreprises sont celles qui emploient moins de 10 personnes et qui ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros.

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui emploient moins de 250 personnes et qui ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.

La catégorie des entreprises de taille intermédiaire (ETI) est constituée des entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui emploient moins de 5 000 personnes et qui ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros.

La catégorie des grandes entreprises (GE) est constituée des entreprises qui ne sont pas classées dans les catégories précédentes.

Mentions devant obligatoirement figurer sur les factures électroniques

Conditions d’acceptation des factures électroniques par les personnes publiques

2-3

L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct de leurs contrats sous réserve qu'elles comportent les mentions suivantes :

-la date d'émission de la facture ;

-la désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

-le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

-en cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ;

-le code d'identification du service en charge du paiement ;

-la date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

-la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

-le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

-le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de TVA, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

-le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;

-le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

À noter

Outre celles énumérées ci-dessus, les factures doivent comporter les mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à Saint-Martin.

Par ailleurs, le décret 2011-1937 du 22 décembre 2011 relatif aux conditions d'acceptation par l'État des factures émises par ses fournisseurs sous forme dématérialisée est abrogé à compter du 1er janvier 2017.

Mention sur la facture du numéro d’identité de l’émetteur et du destinataire

2-4

Les factures électroniques doivent comporter les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne (c. com. art. R. 123-221).

Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné ci-dessus, un arrêté du ministre chargé du budget fixe l'identifiant qui doit être porté sur les factures.

Modalités de dépôt, de transmission et de réception des factures

Utilisation du portail de facturation…

2-5

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de facturation (ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014, art. 2) (voir ci-dessous) et selon des modalités techniques, fixées par arrêté du ministre chargé du budget, garantissant leur réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

Portail de facturation. Le « portail de facturation », mis à disposition par l'État, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. L'État, sauf impératif de défense ou de sécurité nationale, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct de leurs contrats utilisent le portail de facturation pour la mise en œuvre des obligations liées à la facturation électronique (ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014, art. 2). Par ailleurs, ne sont pas soumis à cette obligation d’utilisation du portail électronique la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations.

… exclusive de tout autre mode de transmission

2-6

L'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation qui leur est faite de transmettre leurs factures sous forme électronique (ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014, art. 1er, I) (voir § 2-1) et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.

Attention

Ces mesures ne sont pas applicables aux factures qui font l'objet d'une mesure de classification « secret défense » (c. pén. art. 413-9).

Incidence sur la date de réception de la demande de paiement

2-7

Lorsque la demande de paiement relève de l'obligation de transmission de la facture sous forme électronique (ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014, art. 1er) (voir § 2-1), la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :

-lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé (EDI), à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'État horodate l'arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014, art. 2) (voir § 2-5) ;

-lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail de facturation.

À noter

Ces dispositions peuvent être modifiées par décret.

Parution: 17/11/2016
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