Pas d’obligation de surveillance. La CJUE a exclu la surveillance par le commerçant de l’ensemble des informations transmises sur le réseau Wi-Fi public ; elle se heurterait, de manière manifeste, à l’interdiction d’obligation de surveillance générale (dir. précitée, art. 15). Elle a également exclu l’arrêt pur et simple de la connexion et ce, pour des raisons évidentes de liberté. Les fournisseurs d'accès sont, en droit français, également soustraits de toute obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, et de l'obligation de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (loi 2004-575 du 21 juin 2004, art. 6, I, 7°, al. 1).