Impression personnalisée

Sélectionnez les paragraphes que vous désirez imprimer

1 - Le Conseil constitutionnel a censuré la loi « Travail » à la marge

Le Conseil constitutionnel s’est contenté de censurer un nombre marginal de dispositions de la loi « Travail ». Il a cependant pris soin de souligner que les dispositions qu’il n’a pas examinées pourront, à l’avenir, faire l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité.

C. constit., décision 2016-736 DC du 4 août 2016, JO du 9, texte n° 8

Les dispositions phares ont franchi l’obstacle

1-1

Saisi par plusieurs parlementaires à l’issue de l’adoption définitive de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (loi « Travail »), le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 4 août 2016.

Plusieurs dispositions ont été censurées, mais sans que cela remette en cause la philosophie générale du texte, dont notamment l’élargissement du champ de la négociation collective d’entreprise dans les domaines de la durée du travail, des repos et des congés, avec une primauté des accords d’entreprise ou d’établissement sur les accords de branche dans la plupart des domaines ouverts à la négociation.

Le Conseil constitutionnel n’a pas jugé utile de se pencher d’office sur certaines mesures ayant donné lieu à de larges controverses politiques. Il en va ainsi, notamment, de la nouvelle définition du motif économique de licenciement, sur laquelle on notera qu’aucune des saisines ne portait (ni celles initiées par des députés et sénateurs de droite, ni celle initiée par des députés de gauche).

Le communiqué de presse joint à la décision du Conseil rappelle que les dispositions qui n’ont pas été examinées pourront faire l’objet, a posteriori, de questions prioritaires de constitutionnalité, à l’occasion de litiges portés devant les juridictions judiciaires ou administratives.

À noter

La loi « Travail » a été publiée au Journal officiel du 9 août 2016 (loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9). L’ensemble de la loi fera l’objet d’un dossier dans un prochain feuillet hebdomadaire. Rappelons que certaines dispositions entreront en vigueur à des dates spécifiques (ex. : 1er décembre 2016 pour le motif économique de licenciement, 1er janvier 2017 ou 1er septembre 2019 selon les thématiques pour la généralisation du principe de l’accord collectif majoritaire, 1er janvier 2017 pour le droit à la déconnexion ou le bulletin de paye électronique).

En outre, dans une information diffusée sur le site Internet du ministère du Travail, les pouvoirs publics ont indiqué que 127 des mesures de la loi nécessitent un décret d’application. Les pouvoirs publics se fixent pour objectif de prendre la majorité des décrets avant la fin 2016 (certains décrets simples dès octobre, l’essentiel des décrets en Conseil d’État entre octobre et décembre 2016). Beaucoup de ces mesures nécessitent, selon le communiqué, des concertations approfondies avec les partenaires sociaux, par exemple sur la médecine du travail dont la publication est envisagée en décembre 2016/janvier 2017.

Deux dispositions partiellement censurées à la demande des parlementaires

1-2

Deux dispositions ont été partiellement censurées à la demande des parlementaires.

La première concerne le nouveau cadre juridique de la mise à disposition de locaux aux syndicats par les collectivités territoriales que la loi met en place (loi art. 27). Le Conseil constitutionnel a ainsi supprimé la mesure qui donnait un caractère rétroactif au mécanisme d’indemnisation du syndicat en cas de retrait d’un local mis à disposition depuis au moins 5 ans (loi art. 27-III).

En d’autres termes, l’indemnisation est justifiée (sous réserve, précise le Conseil, qu’elle soit proportionnelle au préjudice subi), mais elle ne peut s’appliquer qu’à des mises à disposition décidées après l’entrée en vigueur de la loi.

La deuxième disposition partiellement censurée se rattache à la mise en place, par accord collectif, d’une instance de dialogue dans les réseaux d’exploitants d’au moins 300 salariés liés par un contrat de franchise (loi art. 64). À défaut d’accord, un décret fixe le fonctionnement de cette instance (composition, mode de désignation des membres, etc.). À ce titre, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la liberté d’entreprendre le membre de phrase qui, en l’absence d’accord, mettait à la charge du franchiseur les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions, ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres.

Toujours sur cette nouvelle instance de dialogue, le Conseil constitutionnel a également émis une réserve d’interprétation concernant les heures de délégation des salariés qui en seront membres. La loi prévoit que l’accord mettant en place l’instance prévoit, entre autres dispositions, les heures de délégation accordées et leurs modalités d’utilisation.

En l’absence d’accord, la loi confie à un décret le soin de déterminer ces éléments (loi art. 64, al. 5). Mais dans la mesure où la loi n’encadre pas le nombre de ces heures, le Conseil a précisé qu’en l’absence d’accord, le décret à paraître ne pourra pas prévoir, pour la participation à cette instance, d’heures de délégation supplémentaires à celles qui sont prévues par le droit commun.

Trois dispositions invalidées à l’initiative du Conseil

1-3

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a annulé d’office trois mesures qui constituaient des cavaliers législatifs (dispositions sans lien avec le projet de loi) ou qui violaient la règle de l’entonnoir (dispositions introduites tardivement dans la procédure parlementaire).

Ont ainsi été censurés :

-le dispositif qui permettait aux entreprises de moins de 50 salariés de déduire en franchise d’impôt de leur bénéfice fiscal des sommes destinées à être utilisées pour le paiement d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse (loi art. 65) ;

-la suppression de la date butoir du 31 décembre 2016 pour imposer, par simple décision unilatérale, le versement santé comme unique modalité de mise en œuvre d’une couverture santé collective et obligatoire pour certains salariés en CDD, en contrats de mission ou à temps partiel (loi art. 62) ;

-la modification des règles d’utilisation du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) (loi art. 39-III).

Ces mesures, annulées pour des raisons de procédure, pourraient donc, le cas échéant, être réintroduites dans d’autres projets de loi, si les pouvoirs publics le décident.

Parution: 25/08/2016
Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.