Deux dispositions ont été partiellement censurées à la demande des parlementaires.
La première concerne le nouveau cadre juridique de la mise à disposition de locaux aux syndicats par les collectivités territoriales que la loi met en place (loi art. 27). Le Conseil constitutionnel a ainsi supprimé la mesure qui donnait un caractère rétroactif au mécanisme d’indemnisation du syndicat en cas de retrait d’un local mis à disposition depuis au moins 5 ans (loi art. 27-III).
En d’autres termes, l’indemnisation est justifiée (sous réserve, précise le Conseil, qu’elle soit proportionnelle au préjudice subi), mais elle ne peut s’appliquer qu’à des mises à disposition décidées après l’entrée en vigueur de la loi.
La deuxième disposition partiellement censurée se rattache à la mise en place, par accord collectif, d’une instance de dialogue dans les réseaux d’exploitants d’au moins 300 salariés liés par un contrat de franchise (loi art. 64). À défaut d’accord, un décret fixe le fonctionnement de cette instance (composition, mode de désignation des membres, etc.). À ce titre, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la liberté d’entreprendre le membre de phrase qui, en l’absence d’accord, mettait à la charge du franchiseur les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions, ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres.
Toujours sur cette nouvelle instance de dialogue, le Conseil constitutionnel a également émis une réserve d’interprétation concernant les heures de délégation des salariés qui en seront membres. La loi prévoit que l’accord mettant en place l’instance prévoit, entre autres dispositions, les heures de délégation accordées et leurs modalités d’utilisation.
En l’absence d’accord, la loi confie à un décret le soin de déterminer ces éléments (loi art. 64, al. 5). Mais dans la mesure où la loi n’encadre pas le nombre de ces heures, le Conseil a précisé qu’en l’absence d’accord, le décret à paraître ne pourra pas prévoir, pour la participation à cette instance, d’heures de délégation supplémentaires à celles qui sont prévues par le droit commun.