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2 - Version 2016 du crédit d'impôt pour la transition énergétique

L’administration a mis à jour sa doctrine relative au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) et cet avantage serait reconduit en 2017.

Actualité BOFiP du 30 juin 2016 ; communiqué de presse du 1er juillet 2016 des ministres chargées de l’Environnement et du Logement

L'essentiel

La prolongation du CITE en 2017 a été annoncée par les ministres chargées de l'Environnement et du Logement.

Les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation payées à partir de 2016, sauf mesures transitoires, n'ouvrent plus droit à l'avantage fiscal. / 2-1

Il en est de même pour les équipements de production d’électricité fonctionnant à partir de l’énergie éolienne. / 2-1

En revanche, le CITE bénéficie aux dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique. / 2-2

La condition d'ancienneté du logement (2 ans) est appréciée au début de l'exécution des travaux. / 2-3

Lorsque les travaux sont réalisés, en tout ou partie, par une entreprise sous-traitante, la condition d'affectation du logement à l'habitation principale doit être respectée à la date de paiement de la dépense à l'entreprise donneur d'ordre. / 2-4

Pour les dépenses payées à partir de 2016, le sous-traitant peut fournir lui-même et installer ou poser les équipements éligibles, à condition que la facture soit établie par le donneur d'ordre. / 2-5

Pour les dépenses payées à partir de 2016 et nécessitant le label RGE, le crédit d'impôt est conditionné à une visite préalable du logement. La date de cette visite doit être mentionnée sur la facture. / 2-9 et 2-10

Les plafonds spécifiques à retenir pour les dépenses d'équipement hybrides sont précisés. / 2-13 et 2-14

Nature des dépenses éligibles au CITE

Fin du CITE pour certaines dépenses payées à compter de 2016

2-1

Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2016, et sous réserve de dispositions transitoires pour les dépenses engagées avant cette date, le crédit d’impôt pour la transition énergétique, dit CITE (CGI art. 200 quater ; voir « Impôt sur le revenu », RF 1072, §§ 1970 à 2013), est supprimé pour les dépenses :

-d'acquisition de chaudières à condensation (voir RF 1072, § 1988) qui ne répondent pas à la définition et aux critères des chaudières à haute performance énergétique (voir § 2-2) ;

-d'équipements de production d’électricité fonctionnant à partir de l’énergie éolienne (voir RF 1072, § 1990).

L’administration supprime de sa doctrine la tolérance relative aux chaudières à condensation acquises dans le cadre d’un contrat avec clause de garantie totale (voir RF 1072, §§ 1995 et 2009).

À noter

Dans le cadre des dispositions transitoires, les dépenses engagées avant le 1er janvier 2016 s’entendent de celles ayant donné lieu à la fois à l’acceptation d’un devis et au versement d’un acompte avant 2016.

Chaudières à haute performance énergétique (HPE) éligibles à compter de 2016

2-2

Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2016, le CITE est accordé pour les dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique (HPE) (voir RF 1072, § 1988).

Ces chaudières s'entendent de chaudières à combustible liquide ou gazeux dont les performances sont supérieures aux performances minimales exigées par le règlement européen définissant les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage (règlt UE 813/2013 du 2 août 2013 ; BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 113-30/06/2016).

En outre, l’entreprise ou l’entreprise sous-traitante réalisant cet équipement doit être titulaire du signe de qualité RGE (voir § 2-5).

L’administration détaille les critères de performance requis pour ces chaudières (BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 117-30/06/2016) (voir § 2-11).

Conditions relatives au logement

Condition d'appréciation de la condition d'ancienneté

2-3

Le CITE est réservé aux seules dépenses réalisées dans des logements achevés depuis plus de 2 ans (voir RF 1072, § 1984).

La condition d’ancienneté est appréciée non plus à la date de paiement de la dépense, mais à la date de début d’exécution des travaux (BOFiP-IR-RICI-280-10-20-§ 190-30/06/2016).

Appréciation de la condition relative à l'affectation à l'habitation principale

2-4

Le logement dans lequel les équipements sont installés doit constituer l’habitation principale du contribuable à la date du paiement de la dépense à l’entreprise qui effectue les travaux. En outre, lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à devenir à bref délai la résidence principale du contribuable, il convient, notamment, que le contribuable tienne à la disposition de l'administration la facture établie à son nom par l’entreprise qui a réalisé les travaux (voir RF 1072, § 1986).

Dans ces deux situations, lorsque les travaux sont réalisés, en tout ou partie, par une entreprise sous-traitante, cette condition doit être respectée à la date de paiement de la dépense à l'entreprise donneur d'ordre (BOFiP-IR-RICI-280-10-20-§ 70-30/06/2016).

Conditions de réalisation des travaux

Directement par l’entreprise qui facture ou par un sous-traitant

2-5

Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2016, le crédit d'impôt ne s’applique que si les travaux sont réalisés :

-soit par une entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils qu'elle facture ;

-soit par une entreprise donneur d'ordre qui recourt à un sous-traitant. Le sous-traitant peut intervenir pour l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils facturés par le donneur d’ordre. Le sous-traitant peut également fournir lui-même et installer ou poser ces mêmes équipements, matériaux et appareils.

L'éligibilité des travaux réalisés avec l'intervention d'une entreprise sous-traitante, qui agit au nom et pour le compte d'une entreprise donneur d'ordre, est conditionnée au fait que cette dernière établisse la facture pour l’ensemble de l’opération (BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 60-30/06/2016).

La doctrine relative à l’exclusion des travaux réalisés dans le cadre de contrats de commissionnement est maintenue.

De même, la mesure de tempérament pour les travaux de forage et de terrassement nécessaires à l'installation de pompes à chaleur géothermiques (voir RF 1072, § 1987) est maintenue (BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 75-30/06/2016).

À noter

Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, seule l’entreprise donneur d'ordre est responsable vis-à-vis de l’administration pour l'application de l’amende prévue à l’article 1740 A du CGI (voir § 2-10) (BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 60-30/06/2016).

Critères de qualification exigés de l'entreprise

Liste des catégories de travaux

2-6

Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, certaines catégories de travaux doivent être réalisées par une entreprise qui respecte des critères de qualification (label RGE) (BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 80-30/06/2016).

La liste de ces huit catégories de travaux est prévue par décret (CGI, ann. III, art. 46 AX ; voir RF 1072, § 1976).

Pour les dépenses payées à compter de 2016, ces critères de qualification sont exigés pour les chaudières à haute performance énergétique (BOFiP-IR-RICI-280-20-30-§ 20-30/06/2016).

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’annuler les dispositions réglementaires relatives à l’obtention et aux modalités de justification, par les professionnels, du label qualité (CE 30 juin 2016, n° 384530).

Ce recours visait, notamment, le décret 2014-812 du 16 juillet 2014 ayant précisé la liste des dépenses éligibles au CITE ou aux éco-prêts à taux zéro et pour lesquelles l'entreprise ayant procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils doit respecter ces critères de qualification et défini les conditions et modalités selon lesquelles cette qualification est obtenue par l'entreprise (CGI art. 200 quater, al. 2 ; CGI art. 244 quater U, I.2.dernier al.).

L'arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux critères de qualification requis pour le bénéfice du CITE et des prêts à taux zéro était également visé par ce recours, sans plus de succès. Rappelons que cet arrêté a été abrogé entre-temps (arrêté du 1er décembre 2015, JO du 9, p. 22704, texte 69).

Opérations visées : installation ou pose des équipements

2-7

Les critères de qualification de l'entreprise sont appréciés au niveau de l'entreprise qui procède à l'installation des équipements, matériaux et appareils.

Ils sont également appréciés au niveau de l'entreprise qui procède à la pose de ces équipements, matériaux et appareils. Dans ce cas, c'est l'entreprise réalisant ces travaux de pose qui doit être titulaire d'un signe de qualité afférent à la catégorie de ces travaux pour justifier du respect de ces critères de qualification.

Dans la précédente version de la doctrine administrative, les critères de qualification étaient appréciés au niveau de l’entreprise qui procède à la fourniture et l’installation de ces équipements, matériaux et appareils (voir RF 1072, § 1978).

Entreprise soumise aux critères de qualification

2-8

L'entreprise soumise au respect des critères de qualification peut être (BOFiP-IR-RICI-280-20-30-§§ 60 et 70-30/06/2016) :

-celle qui procède à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils qu'elle fournit ;

-une entreprise sous-traitante qui procède, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, soit à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils fournis par une entreprise donneur d'ordre, soit à la fourniture et l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils pour le compte d'une entreprise donneur d'ordre. Les dépenses doivent être facturées par le donneur d'ordre (voir § 2-5).

  • Le contrat de sous-traitance s’entend d’un contrat régi par la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

  • Rappelons que, pour les dépenses payées avant 2016, l'intervention d'un sous-traitant résultait d'une tolérance administrative.

Visite du logement

2-9

Visite préalable

Pour les dépenses payées en 2016 et relevant des catégories de travaux soumises au respect de critères de qualification de l'entreprise (voir RF 1072, §§ 1976 et s.) (voir § 2-6), et sous réserve de dispositions transitoires pour celles engagées avant le 1er janvier 2016 (voir § 2-1), le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à une visite du logement, préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement (BOFiP-IR-RICI-280-20-30-§ 103-30/06/2016).

Cette visite doit obligatoirement être effectuée par l'entreprise, titulaire d'un signe de qualité afférent à la catégorie de travaux envisagée, qui va effectivement procéder à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils (BOFiP-IR-RICI-280-20-30-§ 106-30/06/2016). Il peut donc s’agir :

-soit de l'entreprise qui fournit et installe ou pose les équipements, matériaux et appareils qu'elle facture ;

-soit de l'entreprise sous-traitante qui installe ou pose les équipements, matériaux et appareils fournis par l'entreprise donneur d'ordre ou qui fournit et installe ou pose les équipements, matériaux et appareils pour le compte du donneur d'ordre.

2-10

Mention de la visite sur la facture

La date de la visite du logement doit être mentionnée :

-sur la facture de l'entreprise ayant procédé à la fourniture et à l'installation ou la pose des équipements, matériaux ou appareils ;

-en cas d’intervention d’un sous-traitant, sur la facture émise par l’entreprise donneur d’ordre.

Par ailleurs, la date d'établissement du devis devra être également être justifiée, sur demande de l'administration, soit par la communication d'une copie du devis, soit par une mention de cette date sur la facture définitive (BOFiP-IR-RICI-280-20-30-§ 120-30/06/2016).

Attention

L’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du CGI (voir RF 1072, § 2011) est susceptible d'être appliquée lorsque l'émetteur de la facture mentionne une date de visite du logement fausse ou fictive, en l'absence de visite préalable ou en présence d'une visite du logement postérieure à la date d'établissement du devis.

Mise à jour des critères de performance requis

2-11

L’administration met à jour sa doctrine relative aux critères de performance requis pour les appareils, matériaux et équipements indiqués dans le tableau suivant, en tenant compte des arrêtés du 30 décembre 2015 et 17 février 2016 (voir RF 1072, § 1987).

Critères de performance pour les dépenses payées à partir de 2016

Équipement concerné

Références au BOFiP

Appareils de régulation de chauffage

BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 150-30/06/2016

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques pour les logements en métropole et dans les DOM

BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§§ 200 et 205-30/06/2016

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées

BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 240-30/06/2016

Portes d’entrée donnant sur l’extérieur

BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 310-30/06/2016

Matériaux de calorifugeage

BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 330-30/06/2016

Équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses

BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 360-30/06/2016

Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire (solaire ou hydraulique)

BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 360-30/06/2016

Équipements de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire

BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 362-30/06/2016

Équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule ou associés à la production de chauffage, fonctionnant à l’énergie solaire

BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 365-30/06/2016

Dispositifs solaires (équipements intégrant un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique)

BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 368-30/06/2016

Équipements de chauffage ou de production d’eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses

BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 370-30/06/2016

Chaudières à bois ou autres biomasses

BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§ 380-30/06/2016

Pompes à chaleur

BOFiP-IR-RICI-280-10-30-§§ 450 à 530-30/06/2016

Les pompes à chaleur comprennent :

-les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau (BOFiP-ANNX-000010-30/06/2016 ; BOFiP-ANNX-000013-30/06/2016), sol / eau (BOFiP-ANNX-000011-30/06/2016 ; BOFiP-ANNX-000015-30/06/2016) et sol / sol (BOFiP-ANNX-000014-30/06/2016) ;

-les pompes à chaleur air / eau (BOFiP-ANNX-000012-30/06/2016) ;

-les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire (ou « chauffes-eau thermodynamiques ») (BOFiP-ANNX-000016-30/06/2016).

Calcul et imputation du crédit d’impôt

Crédit d'impôt plafonné

Plafond général inchangé et taux unique

2-12

Il est rappelé que, pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014, le crédit d'impôt pour la transition énergétique est calculé au taux unique de 30 % (voir RF 1072, § 2003).

Ce taux s'applique au montant des dépenses plafonné, pour un même contribuable et une même habitation principale, à 16 000 € pour les couples soumis à imposition commune et 8 000 € pour les autres contribuables, plus 400 € par personne à charge (200 € pour les enfants en garde alternée) (voir RF 1072, § 2001).

Ce plafond couvre les dépenses payées au cours d'une période glissante de 5 années consécutives, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 pour les dépenses payées en 2016.

Les plafonds spécifiques prévus pour certains équipements (voir RF 1072, § 2000) (voir §§ 2-13 et 2-14) s'appliquent avant le plafond pluriannuel.

Sous-plafond pour certains équipements

2-13

Équipements hybrides pour les dépenses payées à compter du 30 septembre 2015

Pour les dépenses payées à partir du 30 septembre 2015 au titre de l'acquisition d’équipements hybrides de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et produisant de l'énergie électrique, le plafond de dépenses, par m2 hors tout de capteurs solaires, entrant dans la base du crédit d'impôt, est fixé, toutes taxes comprises, à :

-400 € pour les capteurs solaires à circulation de liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 10 m2 ;

-200 € pour les capteurs solaires à air hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 m2.

Ces plafonds ne s’appliquent pas aux dépenses payées depuis le 30 septembre 2015 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise avant cette même date (voir RF 1072, § 2000).

Ces plafonds spécifiques concernent les équipements hybrides produisant à la fois de l’électricité d'origine photovoltaïque et de la chaleur, constitués (BOFiP-IR-RICI-280-30-10-§ 175-30/06/2016) :

-d'un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, non éligible au crédit d'impôt (capteurs solaires produisant de l'électricité) ;

-et d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, éligible au crédit d'impôt (capteur permettant de récupérer la chaleur et de la diffuser dans l'habitation).

Exemple

Un couple marié a fait installer dans sa résidence principale, en mars 2016, un appareil hybride produisant de l'électricité photovoltaïque et de la chaleur par air insufflé.

Montant des travaux pour 25 m2 de panneaux solaires : 10 000 €.

Calcul du plafond spécifique (25 m2 limités à 20 m2) : 200 € X 20 m2 = 4 000 €.

Crédit d’impôt au titre de 2016 : 4 000 € x 30 % = 1 200 € (en l’absence d’autres dépenses éligibles au crédit d’impôt réalisées par le couple pour la même résidence depuis 2012).

Notons que la doctrine relative aux équipements mixtes (voir RF 1072, § 1992) s’applique aux équipements autres que les équipements hybrides visés ci-dessus.

2-14

Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire à l'énergie solaire pour les dépenses payées à partir de 2016

Pour les dépenses payées à compter de 2016 au titre de l'acquisition d'équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire (solaire thermique), le plafond de dépenses entrant dans la base du crédit d'impôt, par m2 hors tout de capteurs solaires, est fixé, toutes taxes comprises, à :

-1 000 € / m2 pour les capteurs solaires à circulation de liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;

-400 € / m2 pour les capteurs solaires à air produisant uniquement de l’énergie thermique.

Année d’imputation du crédit d’impôt

2-15

Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle la dépense est payée à l'entreprise qui a facturé les travaux (BOFiP-IR-RICI-280-40-§§ 10 à 50-30/06/2016). Il n'est donc plus fait référence à l‘entreprise ayant réalisé les travaux (voir RF 1072, § 2004).

En cas de paiement des dépenses éligibles par un syndic de copropriété, il lui appartient de fournir aux copropriétaires demandant le bénéfice du crédit d'impôt une attestation ou tout autre document comportant les mentions requises et établissant formellement la date du paiement définitif par le syndic du montant des travaux à l’entreprise qui les a facturés.

« Impôt sur le revenu », RF 1072, §§ 1992 et 2004

Parution: 21/07/2016
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