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2 - Régime fiscal d'une location de voiture entre particuliers

Le régime fiscal de la location, par un particulier, notamment sur des plateformes en ligne, d'un véhicule qu'il n'utilise pas a été rappelé par l'administration.

Rép. Teissier n° 52946, JO 24 mai 2016, AN quest. p. 4505

L'essentiel

Le revenu tiré, par un particulier, de la location d'un véhicule qu'il n'utilise pas doit être déclaré dans la catégorie des BIC ou des BNC. / 2-1 et 2-2

La TVA n'est pas due si le revenu tiré de la location de voitures est inférieur au seuil de 32 900 € en 2016. / 2-3

Les plateformes en ligne doivent informer leurs utilisateurs de leurs obligations fiscales. / 2-5

Obligation déclarative

2-1

Quand des propriétaires mettent en location un véhicule qu'ils n'utilisent pas, ils doivent déclarer cette rémunération sur leur déclaration de revenus, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC) (Rép. Teissier n° 52946, JO 24 mai 2016, AN quest. p. 4505) (voir § 2-2).

Si le montant des recettes tirées de l'activité de locations de voitures est inférieur au seuil du régime des « micro-entreprises », soit 32 900 € HT en 2016, le particulier doit reporter ce montant sur la déclaration d'ensemble des revenus. Il est alors imposé sur une base forfaitaire calculée en application d'un abattement sur le chiffre d'affaires hors taxes annuel de 50 % pour les BIC (voir « Impôt sur le revenu », RF 1072, §§ 2943 à 2946) et de 34 % pour les BNC (voir RF 1072, §§ 2964 à 2966). Si le montant des recettes dépasse ce seuil, le contribuable doit souscrire une déclaration de résultats et les tableaux annexes correspondant à son régime d'imposition dont le résultat imposable est, en outre, reporté sur la déclaration d'impôt sur le revenu.

BIC ou BNC ?

2-2

De façon générale, la location de biens mobiliers constituent une activité commerciale relevant des BIC (CGI art. 34 ; voir RF 1072, § 2931). L'administration précise que la location de véhicules exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature, relevant de la catégorie des BIC.

Par ailleurs, sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une catégorie de bénéfices ou de revenus (CGI art. 92 ; voir RF 1072, § 2960). Dès lors qu'un particuliers s'est aménagé une source régulière de profits, ces derniers sont soumis à l'impôt sur le revenu en application de cette disposition.

En conclusion, les particuliers qui se livrent à une activité de location de véhicules sont soumis à l'IR dans la catégorie des BIC, ou, à défaut, dans celle des BNC si les revenus sont occasionnels.

À noter

En matière de BIC, est exercée à titre professionnel l'activité qui comporte la participation personnelle, continue et directe du contribuable ou de l'un des membres de son foyer fiscal, à l'accomplissement des actes nécessaires à l'exercice de l'activité (CGI art. 156, 1.1° ; voir « Déclaration des résultats BIC-IS », RF 1069, §§ 70 à 73).

En matière de BNC, est définie comme professionnelle l'activité exercée à titre habituel, constant et dans un but lucratif. La circonstance que l'intéressé ne tire pas l'essentiel de ses ressources de cette activité ne suffit pas pour qualifier celle-ci de non professionnelle (BOFIP-BNC-BASE-60-§ 40-12/09/2012 ; voir RF 1072, § 2963).

TVA

2-3

En matière de TVA, sont assujetties à la taxe les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (CGI art. 256). Est notamment considérée comme une activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, c'est-à-dire une certaine régularité (voir « La TVA », RF 1065, §§ 86 à 88). Cette qualification s'opère au regard des circonstances propres à chaque espèce. En cas d'assujettissement à la TVA, le taux applicable est le taux normal de 20 %.

Néanmoins, le particulier qui loue son véhicule, et qui en tire des recettes régulières, n'a d'obligation en matière de TVA que lorsque ses recettes dépassent le seuil de la franchise, actuellement fixé à 32 900 € (CGI art. 293 B ; voir RF 1072, §§ 2944 et 2965).

Risque de contrôle fiscal

2-4

L'activité de location de véhicules exercée par des particuliers est susceptible d'être contrôlée, au même titre que les autres activités. Dès lors que les enjeux et les risques le justifient, l'administration fiscale s'assure que les particuliers exerçant ce type d'activité respectent leurs obligations déclaratives conformément à la loi.

Devoir d'information des plateformes en ligne

2-5

Depuis le 1er juillet 2016, en principe, les plateformes de mise en relation par voie électronique doivent informer les particuliers, à l'occasion de chaque transaction commerciale, sur les obligations fiscales et sociales qui leur incombent (CGI art. 242 bis ; voir FH 3624, § 2-4).

Elles doivent également leur adresser, chaque année en janvier, un récapitulatif des transactions qu'elles ont réalisées l'année précédente.

À noter

Le législateur a prévu que les conditions de ce devoir d'information seront fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret n'est pas encore paru à l'heure où nous mettons sous presse.

« Impôt sur le revenu », RF 1072, §§ 2931 et 2960

Parution: 14/07/2016
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