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6 - Contrôle des locaux inaccessibles aux clients handicapés

Les commerçants, restaurateurs, hôteliers, professionnels libéraux… dont les locaux ne sont pas accessibles aux personnes handicapées sont d'ores et déjà passibles de sanctions. Les préfectures vont commencer à adresser des courriers afin de contrôler le respect de la réglementation. À cette occasion, il sera encore possible de s'engager sur une mise aux normes et d'éviter la sanction financière.

Décret 2016-578 du 11 mai 2016, JO du 13

L'essentiel

Les établissements recevant du public doivent pouvoir accueillir les personnes handicapées. / 6-1

Des lourdes sanctions pénales sont encourues par le propriétaire, ou l'exploitant, d'un local qui n'est pas aux normes. / 6-10

Les membres des professions libérales sont concernés. / 6-2

Les services de la préfecture peuvent contrôler et sanctionner les entreprises dont les locaux ne sont pas aux normes. / 6-4 à 6-9

En cas de contrôle, l'entreprise a 7 mois pour régulariser sa situation et s'engager sur des travaux de mise aux normes. / 6-4

Il est possible d'être dispensé de travaux, notamment lorsque la copropriété s'y oppose. / 6-11

Rappel de la réglementation

6-1

La loi 2005-102 du 11 février 2005 a imposé aux établissements recevant du public d'être accessibles aux personnes handicapées le 1er janvier 2015. Cette échéance ne pouvant matériellement pas être respectée, l'ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 a mis en place un outil : l'agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda, qui correspond à un engagement de réaliser les travaux nécessaires dans un calendrier précis, permettait de repousser la date de mise aux normes du local, en contrepartie d'un suivi de l'avancement des travaux.

Le propriétaire ou l'exploitant (voir § 6-3) d'un établissement recevant du public devait ainsi avant fin septembre 2015 (c. constr. et hab. art. L. 111-7-3 et L. 111-7-6) :

-soit transmettre à la préfecture un document établissant la conformité de son établissement aux exigences d'accessibilité des personnes handicapées ;

-soit s'engager sur un agenda d'accessibilité programmée.

L’engagement pouvait encore être repoussé jusqu’à fin septembre 2018, en cas de difficultés techniques ou financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux (c. constr. et hab. art. L. 111-7-6). Encore fallait-il, en principe, que la demande de prorogation soit présentée au plus tard le 27 juin 2015 (c. constr. et hab. art. R. 111-19-42).

Tous les établissements recevant du public sont concernés

Commerçants ou professions libérales

6-2

Doivent être accessibles aux personnes handicapées tous les établissements recevant du public, c'est-à-dire tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non (c. constr. et hab. art. R. 123-2).

Sont ainsi visés les magasins et centres commerciaux, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux, les écoles et universités, les hôtels et restaurants. Il peut s'agir aussi bien de structures fixes que provisoires (chapiteaux, tentes…).

Les locaux des professions libérales (cabinet d'expert-comptable, étude de notaire…) sont concernés de la même manière.

Propriétaire ou locataire

6-3

C'est le propriétaire de l'établissement qui est responsable de l’accessibilité de ses locaux aux personnes handicapées.

Toutefois, ces obligations incombent non au propriétaire mais à l'exploitant lorsque le bail (ou la convention de mise à disposition) lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire.

Attention, lorsque plusieurs personnes se sont engagées à participer, notamment financièrement, aux travaux prévus par un agenda d'accessibilité programmée et cosigner cet agenda, cet engagement n’a pas pour effet d'exonérer le propriétaire ou l'exploitant de leurs obligations (c. constr. et hab. art. R. 111-19-32).

Contrôle des entreprises et sanctions

Contrôle par les services de la préfecture

Premier courrier RAR

6-4

Le décret 2016-578 du 11 mai 2016 a précisé la procédure de contrôle des entreprises.

Ainsi, depuis le 14 mai 2016, le préfet peut demander, par lettre recommandée AR, au propriétaire ou à l’exploitant de lui fournir des justificatifs, notamment l’attestation d’accessibilité, les demandes de prorogation de délais de dépôt et de mise en œuvre de l’agenda d'accessibilité programmée, les éléments de suivi de l’agenda ou l’attestation d’achèvement des travaux.

L’entreprise dispose alors d’un délai de 1 mois pour transmettre les justificatifs accompagnés de l’agenda ou de « son engagement à le déposer dans les 6 mois au maximum » (c. constr. et hab. art. R. 111-19-48).

Rien n’est donc perdu pour les entreprises qui n’ont pas encore mis leur établissement aux normes ni pris l’engagement de le faire. Alors que les dates imparties sont largement dépassées (voir § 6-1), elles peuvent encore :

-déposer l'agenda d'accessibilité dans les 7 mois, au maximum, de la réception de la première lettre recommandée AR de l'administration ;

-et ce faisant, éviter la sanction pécuniaire (sur cette sanction, voir § 6-6).

Cette possibilité, que ne prévoyait pas l'ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 et qui n'apparaît donc pas à l'article L. 111-7-10 du code de la construction et de l'habitation, nous a été confirmée par la Délégation ministérielle à l'accessibilité.

Mise en demeure

6-5

Si le courrier recommandé AR n’a pas été retiré ou en l’absence d’envoi des justificatifs ou en cas de justificatifs insuffisants ou manifestement incorrects, le préfet adresse à l’exploitant ou au propriétaire une mise en demeure, toujours par lettre recommandée AR (c. constr. et hab. art. R. 111-19-49).

Sanction pécuniaire

6-6

À compter de la réception de la mise en demeure, le destinataire dispose de 2 mois pour transmettre les documents demandés, sous peine d’une sanction pécuniaire de 1 500 € pour un seul établissement de 5e catégorie (voir § 6-13) et de 5 000 € dans les autres cas (c. constr. et hab. art. R. 111-19-49).

Sanction pénale

6-7

L’exploitant ou le propriétaire de l’établissement encourt également l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, s’il fournit une attestation incomplète, établie par une personne non habilitée ou non accompagnée des justificatifs exigés (c. constr. et hab. art. R. 111-19-51).

L’amende peut ainsi atteindre 1 500 € si les poursuites sont dirigées contre une personne physique (c. pén. art. 131-13) et 7 500 € si elles sont dirigées contre une personne morale (c. pén. art. 131-38).

La condamnation peut être affichée ou diffusée (c. constr. et hab. art. R. 111-19-51), aux frais de la personne condamnée (c. pén. art. 131-35).

Constat de carence

Non-respect de l’agenda

6-8

En l'absence de tout commencement d'exécution de l’agenda, en cas de retard important dans l'exécution des travaux ou lorsqu'au terme de l'échéancier les engagements de travaux figurant dans l’agenda n'ont pas été tenus, l’administration peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence (c. constr. et hab. art. L. 111-7-11).

En pratique, le préfet notifie par lettre recommandée AR au propriétaire ou à l’exploitant de l’établissement :

-les faits qui motivent cette procédure, à savoir l’absence de travaux, les retards dans l’exécution des travaux ou l’engagement de travaux non respecté ;

-les sanctions encourues ;

-la possibilité pour le propriétaire ou l’exploitant de présenter ses observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de 3 mois (c. constr. et hab. art. R. 111-19-50).

Sanction pécuniaire

6-9

La sanction pécuniaire encourue à l’issue de la procédure de carence est comprise entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. Divers plafonnements sont toutefois prévus. Ainsi, la sanction ne peut pas dépasser :

-5 % de la capacité d'autofinancement pour une société ;

-5 % du revenu fiscal de référence établi au titre l’année N - 2 pour une personne physique.

Dans tous les cas, la sanction ne peut pas dépasser le montant de l’amende correctionnelle encourue (voir § 6-10) multiplié par le nombre d'établissements non accessibles aux personnes handicapées (c. constr. et hab. art. L. 111-7-11).

Poursuites correctionnelles

6-10

Enfin, le propriétaire ou l’exploitant qui n’a pas rempli ses obligations de mise en accessibilité peut être condamné par le tribunal correctionnel à une amende, qui peut atteindre (c. constr. et hab. art. L. 152-4) :

-45 000 € lorsque les poursuites sont dirigées contre une personne physique ;

-225 000 € lorsqu’elles sont dirigées contre une personne morale.

Obtenir une dérogation

Situations permettant une dérogation

6-11

Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le préfet aux établissements situés dans un cadre bâti existant :

-après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ;

-ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ;

-ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation du bâtiment ;

-ou encore lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation, réunis en assemblée générale, s'opposent, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité de l'établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment.

Dans ce dernier cas, la dérogation est accordée de plein droit (c. constr. et hab. art. R. 111-19-10).

Comment procéder

6-12

La demande de dérogation est à transmettre en 3 exemplaires au préfet. Elle doit proposer des mesures de substitution dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public (c. constr. et hab. art. R. 111-19-10).

À défaut de réponse du préfet dans le délai de 3 mois et 2 semaines à compter de la date à laquelle la demande d'autorisation a été reçue ou complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu'elle concerne des établissements de 3e, 4e et 5e catégories.

Elle est réputée refusée lorsqu'elle concerne des établissements de 1re et 2e catégories (c. constr. et hab. art. R. 111-19-23).

Classement des établissements recevant du public

6-13

Les établissements recevant du public sont classés en 5 catégories selon les critères suivants :

-1re catégorie : capacité d’accueillir plus de 1 500 personnes ;

-2e catégorie : capacité d’accueillir de 701 à 1 500 personnes ;

-3e catégorie : capacité d’accueillir de 301 à 700 personnes ;

-4e catégorie : capacité d’accueillir plus qu’un établissement de 5e catégorie et jusqu'à 300 personnes ;

-5e catégorie : capacité d’accueil inférieure aux seuils fixés dans le tableau ci-dessous.

Nature de l’exploitation

Sous-sol

Étages

Ensemble des niveaux

Magasins de vente

100

100

200

Restaurants et débits de boisson

100

200

200

Hôtels et pensions de famille

100

Salles de danse et salles de jeux

20

100

120

Salles d’audition, de conférence, de réunion, multimédia

100

200

Salles de spectacles, de projections ou à usage multiple

20

50

Établissements sportifs couverts

100

100

200

Musées

100

100

200

Salles d’expositions

100

100

200

Bibliothèques et centres de documentations

100

100

200

Administrations, banques, bureaux

100

100

200

Autres établissements d’enseignement

100

100

200

Établissements avec locaux à sommeil

30

Crèches, maternelles, jardins d’enfants, haltes-garderies

(*)

(**)

100

Maisons d’assistantes maternelles

16

Structures d’accueil pour personnes âgées :

- effectif des résidents

25

- effectif total

100

Structures d’accueil pour personnes handicapées :

- effectif des résidents

20

- effectif total

100

Établissements de soins sans hébergement

100

Établissements de soins avec hébergement

100

Établissements de culte

100

200

300

Gares aériennes (***)

200

Hôtels-restaurants d’altitude

20

Établissements de plein air

300

Chapiteaux et tentes

50

(*) Activités interdites en sous-sol.

(**) Si l’établissement ne comporte qu’un seul niveau situé en étage : 20.

(***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l’effectif.

Parution: 09/06/2016
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