Les salariés ou les mandataires sociaux qui détiennent des parts ou des actions dans la société dans laquelle ils exercent leur activité principale peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune. Ils sont exonérés à hauteur de 75 % de la valeur des titres détenus s’ils conservent leurs titres pendant au moins 6 ans. La société dans laquelle les salariés ou les mandataires sociaux détiennent leurs titres doit avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (CGI art. 885 I quater ; voir RF Web 2015-1, § 900). L’activité principale correspond à celle qui constitue l'essentiel des activités économiques du redevable. Pour la Cour de cassation, l’activité principale n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération (cass. com. 5 janvier 2016, n° 14-23681).
Le texte légal ne précise pas la notion d’activité principale. L’administration a indiqué, dans sa doctrine, que cette condition devait s’apprécier au regard des circonstances dans lesquelles la profession était exercée. En cas de pluralité de professions, celle-ci devait s’entendre de celle qui constituait l’essentiel des activités économiques de redevable. À défaut, il convient de retenir l’activité procurant à l’intéressé la plus grande part de ses revenus. Selon l'administration, il convenait de prendre en compte le critère de la rémunération.
C’est cette approche qui a été censurée par la Cour de cassation. La Cour de cassation distingue ainsi le régime d’exonération des biens professionnels, qui suppose la perception d’une rémunération dite normale, de l’exonération partielle applicable aux salariés et mandataires sociaux qui ne pose pas une telle condition. La prépondérance de l’activité doit par conséquent être appréciée au regard du temps passé à l’exercice de l’activité exercée sans que le critère de la rémunération n’interfère dans cette appréciation.