Le code du travail français prévoit que le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables (c. trav. art. L. 3141-3).
De nombreuses absences sont assimilées à du temps de travail effectif et plus particulièrement celles listées à l’article L. 3141-5 du code du travail. Il en est ainsi en cas de congés maladies en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle (c. trav. art. L. 3141-5, 4°).
En revanche, la période de suspension de son contrat de travail en raison d’un arrêt de travail pour origine non professionnelle ne permet pas au salarié d’acquérir des congés payés, ce cas de figure n’étant pas mentionné à l’article L. 3141-5 du code du travail.
La législation française est clairement contraire à la directive de 2003.
En 2010, à l’occasion d’un litige qui lui était soumis, la Cour de cassation a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin qu’elle indique si un État pouvait opérer une distinction en matière de droit à congés payés en fonction du caractère professionnel ou non de la cause de leur absence.
La CJUE a profité de cette question pour affirmer que la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne fait aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents pour cause de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État :
Ainsi que l’a dit la CJUE, « selon l’article 7 de la directive 2003/88, tout travailleur, qu’il soit en congé de maladie pendant ladite période de référence à la suite d’un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, ne saurait voir affecté son droit au congé annuel payé d’au moins quatre semaines » (CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10, Dominguez, point 30).
En conséquence, l’absence de droits à congés payés durant un congé maladie est contraire au droit de l’Union Européenne.