Changement d'affectation : bien comptabilisé en tant qu'immobilisation
Lorsqu'un immeuble est inscrit en stock, le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à laquelle l'immeuble est considéré comme une immobilisation. Ce changement d'affectation est effectif lorsque le bien est comptabilisé comme tel dans la comptabilité de l'entreprise (BOFiP-TVA-DED-60-20-10-§ 155-02/03/2016).
À cet égard, lorsqu'un assujetti, dont l'activité porte sur la vente d'immeubles, utilise en tant qu'immobilisation un immeuble qu'antérieurement il destinait à la vente, le point de départ du délai de régularisation, se situe à la date à laquelle ce changement d'affectation est intervenu et à laquelle, en pratique dans sa comptabilité, il a transféré l'immeuble de ses comptes de stocks à un compte d'immobilisation. Ce changement d'affectation donne lieu à la taxation d'une LASM (CGI art. 257, II.1.2°) si le bien immobilier est désormais utilisé pour la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA (voir § 1-6).
Immeuble neuf maintenu en stock assimilé à une immobilisation
Lorsque l’immeuble (ou la fraction d’immeuble) en stock est utilisé pour une activité ou une opération placée dans le champ de la TVA, mais qui n’ouvre pas droit à déduction (par exemple une location exonérée), l’investissement immobilier doit supporter des régularisations de la taxe déduite comparables à celles qui devraient intervenir s’il était immobilisé, sous réserve néanmoins que cette situation tende à se prolonger.
Ainsi, un immeuble locatif maintenu en stock est considéré comme immobilisé lorsque au-delà du 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble, il est utilisé pendant plus de 1 an à une opération relevant d’une activité économique (CGI art. 256 A ; CGI, ann. II art. 207, IV.3 ; voir RF 1065, @ § 6407).
En pratique, il s’ensuit que l’assimilation à un bien immobilisé ne peut prendre effet au plus tôt qu’au début de l’année N + 4 suivant l’achèvement. Mais une fois constatée, cette qualification demeure acquise quand bien même il serait mis fin à la situation qui l’a justifiée.
La période de régularisation est ainsi décomptée à partir de l’année où l’assimilation a été constatée (CGI, ann. II art. 207, II.3 ; BOFiP-TVA-IMM-10-30-§ 330-02/03/2016 ; BOFiP-TVA-DED-60-20-10-§ 155-02/03/2016).