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2 - Investissements outre-mer dans le logement : plafonds 2016

L’administration publie, pour 2016, les plafonds à retenir pour les investissements outre-mer dans le logement ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu.

Actualités BOFiP 18 mars 2016

Plafond de 2 449 €/m2 pour l’ensemble des investissements des particuliers dans le logement

2-1

Pour l’ensemble des investissements réalisés dans le secteur du logement par les particuliers, dans les départements et collectivités d'outre-mer (voir § 2-4), la base de calcul de la réduction d’impôt est plafonnée à un montant, par mètre carré de surface habitable, réévalué chaque année (CGI art. 199 undecies A ; voir « Impôt sur le revenu », RF 1061, § 1817).

Pour les investissements réalisés en 2016, ce plafond est porté à 2 449 € par mètre carré de surface habitable (BOFiP-IR-RICI-80-20-10-§ 130-18/03/2016).

Ce plafond s’applique également pour les investissements dans des logements locatifs sociaux (CGI art. 199 undecies C ; voir RF 1061, § 1861) et pour ceux réalisés dans le secteur du logement par les entreprises imposées à l’IR ou à l’IS et ouvrant droit au crédit d'impôt pour investissements outre-mer (CGI art. 244 quater W ; BOFiP-BIC-RICI-10-160-20-§ 80-08/07/2015 ; voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1069, § 3616).

Investissements dans le logement intermédiaire

2-2

Lorsque l’investissement porte sur le secteur du logement intermédiaire, l’avantage fiscal (réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers, déduction du résultat imposable pour les sociétés soumises à l’IS) suppose que soient respectés des plafonds de loyer et de ressources du locataire révisés chaque année (CGI, ann. III art. 46 AG duodecies ; voir RF 1069, §3521 ; voir RF 1061, §§ 1821 et 1822).

L'administration n'a pas mis à jour les plafonds de loyer et de ressources du locataire exigés dans le cadre de la réduction d’impôt des particuliers pour investissement dans les logements locatifs sociaux (CGI art. 199 undecies C ; CGI, ann. III art. 46 AG sexdecies ; voir FH 3603, §§ 7-16 à 7-18 et 7-20).

Plafond de loyer

2-3

 Pour les baux conclus en 2016 avec un nouveau locataire ou faisant l’objet, en 2016, d’un renouvellement exprès, le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder (CGI, ann. III art. 46 AG duodecies, 1 ; BOFiP-IR-RICI-80-10-20-20-§ 220-18/03/2016) :

-170 € dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;

-211 € à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

Plafonds annuels de ressources du locataire

2-4

Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources (CGI, ann. III art. 46 AG duodecies, 2) sont indiqués dans le tableau ci-après (BOFiP-IR-RICI-80-10-20-20-§ 270-17/02/2015).

Plafonds annuels de ressources

Composition du foyer du locataire

Lieu de location

DOM, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Autres collectivités (1)

Personne seule (2)

31 784 €

30 526 €

Couple

58 782 €

56 456 €

Personne seule ou couple avec :

- 1 personne à charge

62 182 €

59 720 €

- 2 personnes à charge

65 582 €

62 987 €

- 3 personnes à charge

70 124 €

67 349 €

- 4 personnes à charge

74 668 €

71 711 €

+ par personne à charge à partir de la 5e

+ 4 772 €

+ 4 582 €

(1) Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre-et-Miquelon.

(2) Ce plafond est multiplié par le nombre de personnes cotitulaires du bail lorsqu’elles appartiennent à des foyers fiscaux distincts.

Lorsque plusieurs personnes constituant des foyers fiscaux distincts sont titulaires du bail, chacune d’elles doit satisfaire, en fonction de sa propre situation, aux conditions de ressources mentionnées dans le tableau ci-dessus.

Toutefois, pour apprécier les ressources des contribuables vivant en concubinage, il y a lieu de totaliser l’ensemble des revenus des foyers fiscaux de chaque concubin et de comparer le montant ainsi obtenu aux plafonds de ressources applicables aux couples ou, le cas échéant, aux couples avec personne(s) à charge (BOFiP-IR-RICI-80-10-20-20-§ 320-18/03/2016).

En cas de divorce ou rupture du Pacs entre la fin de l’année de référence et la mise en location, l’administration précise qu’il convient (BOFiP-IR-RICI-80-10-20-20-§ 400-18/03/2016) :

-en l’absence de revenus communs sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au nom du couple marié, de retenir les revenus propres du locataire figurant sur cet avis et de les comparer au plafond applicable aux personnes seules, éventuellement majoré pour personnes à charge ;

-en présence de revenus communs, de retenir celle des deux solutions suivantes qui est la plus favorable au contribuable :

-revenus propres du locataire majorés de la moitié des revenus communs, à comparer avec le plafond des personnes seules, éventuellement majoré pour personnes à charge,

-revenus du foyer auquel appartenait le locataire, à comparer avec le plafond des couples mariés, éventuellement majoré pour personnes à charge.

  • Lorsque la location est consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel, les ressources du sous-locataire et le loyer de chacun des baux conclus entre, d’une part, le propriétaire du logement et la personne morale et, d’autre part, la personne morale et l’occupant du logement ne doivent pas excéder ces mêmes plafonds.

  • Par ailleurs, lorsque le locataire est un enfant à la charge de ses parents ou rattaché à leur foyer fiscal, au titre de l’année de référence, les conditions de ressources doivent être appréciées au regard des seules ressources du locataire et non par rapport aux ressources de l’ensemble du foyer fiscal (BOFiP-IR-RICI-80-10-20-20-§§ 330 et 340-18/03/2016).

À noter

Ces limites s’appliquent aussi aux acquisitions ou constructions de logements neufs dans le secteur locatif intermédiaire outre-mer déductibles du résultat des sociétés soumises à l'IS (CGI, ann. II art. 140 nonies, al. 3 ; ann. III art. 46 quater-0 ZZ ter ; voir RF 1069, § 3521).

« Détermination du résultat BIC-IS », RF 1069, @ §§ 3521 et 3616

« Impôt sur le revenu », RF 1061, §§ 1817, 1821, 1822 et 1861

Parution: 24/03/2016
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