Social
Protection sociale complémentaire
Prévoyance « Frais de santé » : la circulaire sur les contrats responsables
L'administration a diffusé une circulaire sur le nouveau cahier des charges des contrats responsables. Entre autres précisions, elle adapte sa lecture de la période transitoire au regard de la publication tardive du décret d'application.
Circ. DSS/SD2A/SD3C/SD5D 2015-30 du 30 janvier 2015
Le respect du cahier des charges des contrats responsables fait partie des conditions exigées pour le bénéfice de plusieurs avantages sociaux et fiscaux. / 1-1
Le nouveau cahier des charges s'applique au 1er avril 2015. / 1-2
Les régimes institués avant cette date peuvent bénéficier d'une période transitoire, plus ou moins longue. Les règles applicables varient selon qu'il s'agit de régimes collectifs à adhésion obligatoire ou de contrats individuels ou à adhésion facultative. / 1-3 à 1-7
Des précisions sont apportées sur les prises en charge obligatoires (ticket modérateur, forfait journalier hospitalier) et celles qui sont encadrées (frais d'optique, dépassements d'honoraires des médecins qui ne sont pas adhérents au CAS). / 1-8 à 1-19
Une grille de lecture est donnée pour l'appréciation du caractère responsable des contrats surcomplémentaires. / 1-20 à 1-23
Pour les assurés relevant du régime d'Alsace-Moselle ou de régimes d'assurance maladie obligatoires plus favorables que le régime général, le respect des obligations minimales et des limites de prise en charge s'apprécie en tenant compte des prestations spécifiques à ces régimes. / 1-24
Nouveau cahier des charges des contrats responsables
Avantages sociaux et fiscaux en jeu
En matière de prévoyance complémentaire « Frais de santé », le respect du cahier des charges des contrats responsables est une des conditions exigées pour le bénéfice de divers avantages sociaux et fiscaux (c. séc. soc. art. L. 871-1).
Le plus connu est le régime fiscal et social de faveur attaché aux garanties collectives à adhésion obligatoire instituées au profit des salariés. Les contributions au financement de régimes de prévoyance « Frais de santé » collectifs et obligatoires sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu dans certaines limites (c. séc. soc. art. D. 242-1 ; CGI art. 83, 1° quater), sous réserve, entre autres conditions, de respecter ce cahier des charges.
Mais il existe également d'autres avantages :
- exclusion de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) des cotisations, primes et acceptations provenant des contrats d'assurance maladie (c. séc. soc. art. L. 651-5, al. 4) ;
- crédit de taxe de solidarité additionnelle dans le cadre de l'aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire de santé (c. séc. soc. art. L. 863-1) ;
- déductibilité, dans la limite d'un plafond fiscal déterminé en fonction du revenu, des primes versées par les travailleurs non salariés de leur bénéfice imposable dans le cadre de la loi « Madelin » (CGI art. 154, I) ;
- application du taux de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) à 7 % (CGI art. 1001, 2° bis) ;
- exonération de TSCA pour les contrats souscrits par les exploitants agricoles, leurs salariés et leur famille (CGI art. 995, 13°).
À compter du 1er janvier 2016, les deux dernières mesures ci-dessus relatives à la TSCA sont reprises sous la forme de taux spécifiques appliqués à la taxe de solidarité additionnelle (c. séc. soc. art. L. 862-4, II et II bis, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015).
Nouveau cahier des charges au 1er avril 2015
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a posé les bases d'un renforcement de ce cahier des charges, le calendrier d'entrée en vigueur de la réforme ayant par la suite été modifié par une loi de financement rectificative (loi 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 56, modifié par la loi 2014-892 du 8 août 2014, art. 14, JO du 9).
Au final, c'est seulement en novembre 2014 qu'un décret a défini le nouveau cahier des charges à respecter (c. séc. soc. art. R. 871-2 dans sa version au 1er avril 2015 ; décret 2014-1374 du 18 novembre 2014, JO du 19) (voir FH 3570, §§ 2-1 à 2-5).
Le principe est que le nouveau cahier des charges des contrats responsables s'applique à partir du 1er avril 2015 (loi 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 56-II, al. 3 modifié).
Période transitoire
Régimes collectifs et obligatoires
Adaptation à la date de sortie du décret
Le législateur avait à l'origine prévu une période transitoire pour les régimes institués avant le 9 août 2014, en imposant le respect du nouveau cahier des charges uniquement lors de l'entrée en vigueur de la prochaine modification du régime et, au plus tard, au 1er janvier 2018 (loi 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 56-IV, al. 2 modifié par la loi 2014-892 du 8 août 2014) (voir FH 3570, § 2-5).
Compte tenu de la date de publication du décret d'application, la circulaire de l'administration donne une lecture « adaptée » de la période transitoire, finalement articulée autour de la date du 19 novembre 2014.
Le critère déterminant
Pour l'application de la période transitoire, le critère déterminant est la date de modification de l'acte régissant du régime (accord collectif, ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ou décision unilatérale de l'employeur), le tout étant de savoir si elle est intervenue à compter du 19 novembre 2014 ou avant cette date (circ. DSS/SD2A/SD3C/SD5D 2015-30 du 30 janvier 2015, § III-B).
Selon l'administration, toutes les modifications de ces actes relatives à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé sont visées :
- les modifications concernant les garanties ;
- les ajustements en lien avec la réglementation (ex. : adaptation aux nouvelles règles relatives à la portabilité des droits en matière de frais de santé ou à celles relatives aux catégories objectives) ;
- les autres modifications.
En revanche, la simple évolution des cotisations liée à la mise en oeuvre d'une clause d'indexation des taux de cotisations contenue dans l'acte régissant le régime n'est pas prise en compte. À l'inverse, une disposition expresse venant modifier l'acte est considérée comme une modification.
Enfin, lorsque les dispositions relatives à la couverture complémentaire santé sont incluses dans une convention collective ou dans un accord collectif qui concernent également d'autres champs que la santé (prévoyance, salaire ou classifications par exemple), il n'y a pas à tenir compte des modifications de la convention collective ou de l'accord qui n'ont pas d'incidence sur la protection complémentaire santé.
Accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale non modifiés entre le 19 novembre 2014 et le 31 décembre 2017
Si l'accord collectif, l'accord référendaire ou la décision unilatérale régissant le régime n'est pas modifié entre le 19 novembre 2014 et le 31 décembre 2017, l'employeur a jusqu'au terme de cette période pour adapter le régime.
Les contrats conclus sur cette base avec les organismes concernés (institutions de prévoyance, mutuelles, sociétés d'assurances) doivent respecter le nouveau cahier des charges des contrats responsables à compter du 1er janvier 2018.
Exemple
L'accord collectif, l'accord référendaire ou la décision unilatérale de l'employeur n'est pas modifié entre le 19 novembre 2014 et le 31 décembre 2017. Il peut, le cas échéant, avoir fait l'objet de modifications avant le 19 novembre 2014. Dans ces cas, l'ancien cahier des charges des contrats responsables reste applicable jusqu'au 31 décembre 2017. Le nouveau cahier des charges sera applicable à partir du 1er janvier 2018.
Régime institué ou modifié après le 19 novembre 2014
Si l'accord collectif, l'accord référendaire ou la décision unilatérale est mis en place ou modifié à compter du 19 novembre 2014, plusieurs situations doivent être distinguées. On se réfère cette fois au contrat ou au bulletin d'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur (institution de prévoyance, mutuelle, société d'assurances).
Les contrats et bulletins d'adhésion déjà en vigueur au 1er avril 2015 continuent à relever de l'ancien cahier des charges des contrats responsables jusqu'à leur renouvellement ou leur prochaine échéance principale (ex. : 31 décembre 2015 pour les contrats dont l'échéance est fondée sur l'année civile). Dans tous les cas, cette règle ne peut pas avoir pour effet de reporter l'entrée en vigueur du nouveau cahier des charges après le 1er janvier 2018.
Si le contrat ou le bulletin d'adhésion est modifié avant le 1er avril 2015, il en va de même. L'ancien cahier des charges des contrats responsables reste également applicable jusqu'au renouvellement du contrat ou du bulletin d'adhésion ou jusqu'à sa prochaine échéance, et au plus tard le 31 décembre 2017.
Exemple
La convention collective est instaurée ou modifiée le 12 décembre 2014, avec entrée en vigueur des dispositions au 1er janvier 2015.
1 Si les contrats et bulletins d'adhésion intègrent cette modification avant le 1er avril 2015, le régime continue à relever de l'ancien cahier des charges des contrats responsables jusqu'à la prochaine échéance principale du contrat (ex. : 31 décembre 2015 pour les contrats dont l'échéance est fondée sur l'année civile).
2 Si les contrats ou bulletins d'adhésion intègrent cette modification après le 1er avril 2015, les dispositions relatives aux contrats en cours au 1er avril 2015 ne trouvent pas à s'appliquer. Le nouveau cahier des charges des contrats responsables s'appliquent immédiatement.
En cas de modification après le 1er avril 2015, il convient d'appliquer immédiatement le nouveau cahier des charges. Il en va de même lorsque le contrat est conclu à compter du 1er avril 2015.
Exemple
L'accord collectif régissant le régime intervient ou est modifié le 2 février 2015, avec une entrée en vigueur après le 1er avril 2015. L'accord ayant été signé après la publication du décret, et aucun contrat ou bulletin d'adhésion n'étant en cours au 1er avril 2015, les contrats et bulletins d'adhésion doivent répondre immédiatement aux conditions du nouveau cahier des charges des contrats responsables.
Contrats collectifs obligatoires : entrée en vigueur du nouveau cahier des charges des contrats responsables |
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Régime institué (1) avant le 19 novembre 2014 |
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Pas de modification de l'acte régissant le régime (1) du 19 novembre 2014 au 31 décembre 2017 |
Le régime relève de l'ancien cahier des charges des contrats responsables jusqu'au 31 décembre 2017. Le nouveau cahier des charges s'applique à partir du 1er janvier 2018. |
Modification de l'acte régissant le régime (1) à compter du 19 novembre 2014 |
Voir ci-dessous. |
Régime modifié ou institué (1) à partir du 19 novembre 2014 |
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Contrat ou bulletin d'adhésion (2) déjà en cours au 1er avril 2015 |
Le régime relève de l'ancien cahier des charges des contrats responsables jusqu'au renouvellement du contrat ou du bulletin d'adhésion ou jusqu'à sa prochaine échéance (et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017). |
Contrat ou bulletin d'adhésion (2) modifié ou conclu à partir du 1er avril 2015 (3) |
Application immédiate du nouveau cahier des charges des contrats responsables. |
(1) Ici, référence à l'acte fondateur du régime (accord collectif, projet d'accord ratifié par référendum ou décision unilatérale de l'employeur). (2) Contrat, règlement ou bulletin d'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur (institution de prévoyance, mutuelle ou société d'assurances). (3) Cette règle s'applique, entre autres situations, à un régime qui serait modifié entre le 19 novembre 2014 et le 31 mars 2015, mais dont la modification ne serait intégrée au niveau du contrat ou du bulletin d'adhésion que le 1er avril 2015 ou à une date ultérieure. |
Contrats individuels et facultatifs
Pour les contrats conclus ou renouvelés jusqu'au 31 mars 2015, le cahier des charges des contrats responsables reste applicable selon les modalités antérieures, jusqu'à la plus prochaine échéance principale du contrat (circ. DSS/SD2A/SD3C/SD5D 2015-30 du 30 janvier 2015, § III-A).
Pour les contrats conclus (ou renouvelés) à compter du 1er avril 2015, il convient d'appliquer le nouveau cahier des charges des contrats responsables immédiatement, à leur date de souscription (ou de renouvellement).
Contenu des contrats responsables
Rappel
Le nouveau cahier des charges des contrats responsables précise (c. séc. soc. art. R. 871-2 dans sa version au 1er avril 2015) :
- le panier minimal des garanties ;
- les plafonds de prise en charge applicables à certains postes de soins, lorsque le régime en assure la couverture (frais d'optique exposés au-delà des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale, dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins) ;
- les interdictions de prise en charge (sans changement par rapport à antérieurement).
Le tableau ci-après récapitule l'ensemble de ces conditions.
Nouveau cahier des charges des contrats « responsables » |
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Obligations de prise en charge |
• Ticket modérateur : intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les consultations, actes et prestations remboursables par l'assurance maladie obligatoire, y compris dans le cadre de la prévention (c. séc. soc. art. R. 871-2, 1°). Par exception, il n'est pas obligatoire de prendre en charge les frais afférents aux cures thermales, aux médicaments dont le service médical rendu a été reconnu comme faible ou modéré et à l'homéopathie (c. séc. soc. art. R. 322-1, 6°, 7°, 10° et 14 °). • Forfait journalier hospitalier, sans limitation de durée (c. séc. soc. art. R. 871-2, 4°). |
Frais d'optique (encadrement du niveau de prise en charge lorsque le régime couvre ces frais au-delà du ticket modérateur) |
• Minima et maxima de prise en charge (une monture et deux verres, ticket modérateur compris) (c. séc. soc. art. R. 871-2, 3°) : a) équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre - 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries : au minimum 50 € et au maximum 470 € ; b) équipement comportant un verre mentionné au a) et un verre mentionné au c) : au minimum 125 € et au maximum 610 € ; c) équipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de - 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs : au minimum 200 € et au maximum 750 € ; d) équipement comportant un verre mentionné au a) et un verre mentionné au f) : au minimum 125 € et au maximum 660 € ; e) équipement comportant un verre mentionné au c) et un verre mentionné au f) : au minimum 200 € et au maximum 800 € ; f) équipement pour adulte à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de - 8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de - 4,00 à + 4,00 dioptries : au minimum 200 € et au maximum 850 €. • Monture : pour l'application des maxima de prise en charge, la prise en charge de la monture au sein de l'équipement est limitée à 150 €. • Périodicité : la prise en charge est limitée à un équipement tous les 2 ans, sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue où un équipement peut être remboursé tous les ans. • Pour les garanties applicables aux salariés : attention aux incidences du socle minimal sur les montants planchers (voir § 1-19). |
Encadrement des dépassements d'honoraires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins |
Si le régime couvre les dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS), la prise en charge ne peut pas dépasser la plus petite des deux limites suivantes (c. séc. soc. art. R. 871-2, 2°) : - 125 % du tarif de responsabilité « sécurité sociale » pour les soins délivrés en 2015 et 2016 (puis 100 % à partir de 2017) ; - le montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au CAS minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité. |
Interdictions de prise en charge (sans changement) (c. séc. soc. art. L. 871-1 et R. 871-1) |
• Non-prise en charge des majorations supportées par l'assuré en cas de non-respect des règles relatives au parcours de soins avec le médecin traitant (c. séc. soc. art. L. 162-5-3) (1) (2). • Non-prise en charge du forfait de 1 € sur les actes ou consultations pris en charge par l'assurance maladie et réalisés par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (c. séc. soc. art. L. 322-2, II ; décret 2004-1453 du 23 décembre 2004, art. 1) (voir RF 1052, § 978). • Non-prise en charge des franchises médicales sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires (c. séc. soc. art. L. 322-2, III et D. 322-5) (voir RF 1052, § 982). |
Information des assurés (3) (sans changement) |
Chaque année, communication par la mutuelle, l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurances aux assurés du montant et de la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque (c. séc. soc. art. L. 871-1 ; arrêté du 17 avril 2012, modifié par arrêté du 26 septembre 2012). |
(1) Interdiction de prise en charge de la majoration de la participation de l'assuré prévue en cas de non-désignation d'un médecin traitant ou en cas de consultation d'un autre médecin sans prescription du médecin traitant (c. séc. soc. art. R. 322-1-1) (voir RF 1052, § 979). (2) Interdiction de prise en charge des dépassements d'honoraires laissés à la charge de l'assuré en cas de consultation de certains spécialistes sans prescription préalable du médecin traitant (voir RF 1052, § 980). (3) Régimes institués depuis le 1er janvier 2014 (arrêté du 17 avril 2012, art. 2 modifié par arrêté du 26 septembre 2012) (voir RF 1052, § 985). |
Précisions sur les prises en charge obligatoires
Ticket modérateur (soins de ville)
Les garanties doivent couvrir à titre obligatoire l'intégralité de la participation de l'assuré (ticket modérateur) sur les tarifs servant de base à la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire de la sécurité sociale (couramment appelés « tarifs de responsabilité » ou « tarifs opposables »), et ce pour l'ensemble des dépenses de santé remboursées.
Parmi les postes de soins couverts obligatoirement au titre du ticket modérateur, figurent notamment :
- les consultations et actes réalisés par les professionnels de santé, y compris ceux relatifs à la prévention ;
- les soins dentaires, y compris les soins prothétiques dentaires et d'orthopédie dento-faciale ;
- les frais d'acquisition des équipements d'optique médicale.
La prise en charge du ticket modérateur est limitée à une prise en charge tous les 2 ans lorsque le contrat couvre les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture au-delà des tarifs de responsabilité, par la prise en charge d'un forfait incluant le ticket modérateur (voir § 1-16).
En revanche, si le contrat n'offre pas de garantie optique au-delà des tarifs de responsabilité, la prise en charge du ticket modérateur n'est pas limitée et le ticket modérateur doit être couvert systématiquement.
Exemple
Un contrat de prévoyance « Frais de santé » ne prévoit pas de garanties pour les frais d'optique au-delà des tarifs de responsabilité « sécurité sociale ». Si l'assuré acquiert un équipement optique en avril 2015 et en mai 2016, il sera remboursé du montant du ticket modérateur à chaque fois.
Par exception, la prise en charge du ticket modérateur n'est pas obligatoire pour les frais de cure thermale, pour les dépenses de médicaments dont la prise en charge par l'assurance maladie est fixée à 15 % ou à 30 % ainsi que pour les spécialités et les préparations homéopathiques.
Frais d'hospitalisation et forfait journalier hospitalier
Les garanties des contrats responsables couvrent :
- l'intégralité du ticket modérateur sur les frais d'hospitalisation, avec ou sans hébergement, y compris la participation forfaitaire de 18 € (c. séc. soc. art. R. 322-8), et sur les consultations et actes externes des établissements de santé ;
- l'intégralité du forfait journalier hospitalier (c. séc. soc. art. L. 174-4).
Cette dernière obligation concerne uniquement le forfait journalier facturé par les établissements de santé et non pas celui facturé par les établissements médico-sociaux comme les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD).
À noter
La prise en charge obligatoire par les contrats responsables de la participation de l'assuré pour les soins de ville et les frais d'hospitalisation (voir §§ 1-9 et 1-10) impose que le bénéfice de ces garanties soit ouvert pendant toute la période couverte par le contrat. Ce bénéfice ne peut être reporté, en particulier à l'issue d'une période cotisée pendant laquelle l'assuré ne serait pas couvert par ces garanties.
Précisions sur les prises en charge encadrées
Rappel
Les règles régissant les contrats responsables encadrent la prise en charge de certaines dépenses, lorsque le régime en assure la couverture :
- fixation d'un plafond de prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins qui ne sont pas adhérents au contrat d'accès aux soins (CAS) ;
- fixation d'un plancher et d'un plafond de prise en charge des frais d'optique exposés au-delà des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale.
En matière de frais dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale, le décret n'impose aucune règle particulière autre que la prise en charge du ticket modérateur (voir § 1-9). Si le contrat d'assurance complémentaire couvre les dépenses exposées au-delà du ticket modérateur, il n'y a pas de plafond de prise en charge en l'état des textes applicables.
Pour les frais de lunettes et dentaires, le régime des contrats responsables n'impose aucune obligation de prise en charge au-delà du ticket modérateur. Mais si le contrat en assure la couverture, il doit respecter le plancher et le plafond prévus (voir tableau ci-avant).
Attention
Pour les garanties mises en place par les employeurs au profit de leurs salariés, le panier de soins prévu par le socle minimal de prévoyance complémentaire « Frais de santé » impose une couverture minimale pour les frais d'optique ainsi que les frais dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale, dont il faut tenir compte (c. séc. soc. art. D. 911-1) (voir FH 3560, § 3-2). Rappelons que ce socle minimal, en phase de déploiement progressif, sera obligatoire au 1er janvier 2016.
Dépassements d'honoraires des médecins qui ne sont pas adhérents au contrat d'accès aux soins (CAS)
Double plafonnement
Si le contrat propose la prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins qui ne sont pas adhérents au contrat d'accès aux soins (CAS) prévu par la convention nationale médicale (avenant n° 8), cette prise en charge est doublement plafonnée.
La prise en charge du dépassement ne peut dépasser :
- ni 125 % du tarif opposable pour les soins délivrés en 2015 et 2016 (100 % à partir de 2017) ;
- ni la prise en charge proposée par le même contrat pour les dépassements d'honoraires de médecins qui adhèrent au CAS, diminuée de 20 % du tarif de responsabilité de la prestation faisant l'objet de la prise en charge.
Le tarif de responsabilité à retenir est celui figurant sur le décompte de l'assurance maladie pour l'acte ou la consultation dispensé par le médecin n'adhérant pas au CAS.
Ces limites s'appliquent à tous les dépassements d'honoraires facturés par les médecins n'adhérant pas au CAS et couverts par une garantie du contrat.
Le contrat peut prévoir que seuls les dépassements d'honoraires facturés au titre de certains actes techniques et cliniques font l'objet d'une prise en charge.
Ces limites s'appliquent, que le médecin soit conventionné ou non avec l'assurance maladie obligatoire. Dans l'hypothèse où le médecin n'est pas conventionné, la base de remboursement qui sera retenue est celle du tarif d'autorité.
À noter
S'il n'existe pas de limite prévue par le contrat pour la prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins qui adhèrent au CAS, seule la première limite (125 % du tarif opposable en 2015 et 2016, puis 100 % à partir de 2017) s'appliquera à la prise en charge des dépassements pratiqués par les médecins qui n'adhèrent pas au CAS.
Médecins ayant adhéré au CAS
Le niveau de prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins ayant adhéré au CAS n'est pas plafonné.
Contrat prévoyant la prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins qui n'adhèrent pas au CAS mais pas de ceux des médecins adhérant au CAS
Un contrat qui couvrirait uniquement la prise charge des dépassements d'honoraires des médecins n'ayant pas adhéré au CAS n'est pas considéré comme « responsable ».
Soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale
Les tarifs des soins prothétiques dentaires ou d'orthopédie dento-faciale fixés par entente directe par les médecins stomatologues au-delà du tarif de responsabilité ne constituent pas des dépassements d'honoraires plafonnés au sens des contrats responsables.
Optique médicale
Règle de référence
Si le contrat propose une couverture des frais exposés au-delà des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale pour l'acquisition de lunettes soumises au remboursement, des planchers et des plafonds doivent être respectés (voir tableau ci-avant).
Les montants planchers et plafonds incluent systématiquement la prise en charge du ticket modérateur.
Les valeurs maximales intègrent en outre la couverture de la monture, qui est limitée à 150 € au sein du remboursement global.
Par ailleurs, sous réserve des dérogations listées ci-après, les garanties des contrats ne doivent prévoir qu'une prise en charge limitée à un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans.
Ainsi, un assuré couvert par un même contrat plusieurs années de suite ne peut faire l'objet de plus d'un remboursement pour l'acquisition d'un équipement d'optique sur une période de deux ans. Le renouvellement de son équipement dans un délai inférieur à 24 mois suivant l'acquisition précédente ou la date de souscription du contrat ou du bulletin d'adhésion ne peut pas être pris en charge par son assurance complémentaire.
Par dérogation, cette période est réduite à un an pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement pour un mineur ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
La justification d'une évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien (c. séc. soc. art. R. 165-1), auquel cas la nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme d'assurance maladie complémentaire.
Assurés ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux
L'administration admet une tolérance particulière pour les assurés présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux.
Les garanties des contrats peuvent couvrir une prise en charge de deux équipements sur une période de 2 ans corrigeant chacun un des deux déficits (de près, de loin). Les règles de couverture par les contrats responsables sont applicables à chacun des équipements considéré individuellement (plancher, plafond, délai de renouvellement...).
Décompte des périodes de remboursement
Ces périodes sont fixes et ne peuvent être ni réduites ni allongées. Elles s'apprécient soit à compter de la date de souscription du contrat ou du bulletin d'adhésion, soit à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
Le contrat devra préciser la règle retenue pour l'application du délai de 24 mois.
Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part la monture, d'autre part les verres), la période pendant laquelle un équipement optique (verres et monture) peut être remboursé est identique : elle débute soit à la date de la souscription du contrat ou du bulletin d'adhésion, soit à la date d'acquisition du premier élément de l'équipement optique (verre ou monture) et s'achève 2 ans après.
Exemple
1 Le contrat de l'assuré prévoit un plafond de garantie de 250 € pour les équipements optiques à verres simple foyer dont une garantie de 100 € pour la monture et la période de 2 ans est fixée à compter de la souscription du contrat, soit le 31 mai 2015. L'assuré acquiert le 6 juin 2015 deux verres simple foyer pour 100 €. En novembre 2015, il souhaite acquérir une monture pour compléter son équipement optique. La monture peut alors être couverte dans la limite de 100 €. La prise en charge du renouvellement de son équipement (verres et monture) ne pourra s'effectuer qu'à compter du 1er juin 2017.
2 Le contrat de l'assuré prévoit un plafond de garantie de 150 € pour les équipements optiques à verres simple foyer dont une garantie de 100 € pour la monture et la période de 2 ans est fixée à compter de la date d'acquisition de l'équipement. L'assuré acquiert le 28 septembre 2015 deux verres simple foyer pour 100 €. En janvier 2016, il souhaite acquérir une monture pour compléter son équipement optique. La monture pourra être couverte dans la limite de 50 €. La prise en charge du renouvellement de son équipement (verres et monture) pourra s'effectuer à compter du 29 septembre 2017.
Salariés : attention au socle minimal « frais de santé »
Pour les garanties instituées au profit des salariés, les employeurs ne sont pas uniquement liés par les exigences des contrats responsables.
Ils doivent également tenir compte du socle minimal « Frais de santé » qui, après une montée en charge progressive, sera généralisé au 1er janvier 2016 (c. séc. soc. art. L. 911-7 et D. 911-1 ; loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 1) (voir FH 3560, §§ 3-7 à 3-10).
En matière d'optique, le panier de soins prévoit une prise en charge des dépenses de frais d'optique (deux verres et une monture), par période de deux ans et dans la limite des frais exposés par l'assuré, au moins à hauteur d'un forfait de 100 € minimum pour les corrections simples, de 150 € minimum pour une correction mixte simple et complexe et de 200 € minimum pour les corrections complexes (pour les mineurs ou en cas de renouvellement lié à l'évolution de la vue, ces forfaits s'appliquent sur une base annuelle) (c. séc. soc. art. D. 911-1) (voir FH 3560, § 3-2).
Dans certains cas, cette prise en charge minimale est supérieure au montant plancher fixé par le cahier des charges des contrats responsables. S'il y a lieu, les garanties doivent donc être adaptées, au plus tard le 1er janvier 2016, ou avant cette date pour les régimes ayant déjà anticipé ou qui anticiperont dans les mois à venir la date de généralisation du socle minimal.
Les planchers sont identiques, sauf pour :
- les verres simple foyer dont la sphère est comprise entre - 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries : le socle minimal prévoit un plancher de 100 €, plus élevé que celui du cahier des charges des contrats responsables (50 €) ;
- certains verres « mixtes » (voir plus haut, b et d du tableau récapitulatif) : le socle minimal prévoit un plancher de 150 €, plus élevé que celui du cahier des charges des contrats responsables (125 €).
En revanche, le socle minimal n'a pas d'incidence sur les plafonds de prise en charge des contrats responsables.
Application du cahier des charges des contrats responsables aux contrats multiples
Contrats « Frais de santé » surcomplémentaires
Définition des « surcomplémentaires »
Le respect des critères du contrat responsable s'apprécie pour chaque contrat ou règlement d'assurance complémentaire de santé souscrit par une personne (physique ou morale), ou auquel une personne (physique ou morale) a adhéré.
La notion de contrat « surcomplémentaire » désigne un contrat d'assurance maladie complémentaire qui intervient explicitement après un (ou plusieurs) autre(s) contrat(s) d'assurance maladie complémentaire. La surcomplémentaire peut être souscrite à titre individuel ou collectif, à adhésion facultative ou obligatoire. Pour pouvoir être considéré comme responsable dans les conditions ci-après exposées, le contrat doit être dénommé « surcomplémentaire » et spécifier que son intervention vient sous déduction du remboursement opéré par le régime d'assurance maladie obligatoire et le(s) contrat(s) d'assurance maladie complémentaire, dans la limite des frais réels.
La notion de contrat « socle » désigne le contrat complémentaire intervenant en premier après la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Le contrat surcomplémentaire peut être souscrit auprès du même organisme d'assurance que le contrat socle ou auprès d'un organisme différent. Dans tous les cas, il s'agit d'un contrat juridiquement distinct du contrat socle.
Distinction avec le contrat assorti d'options
Un contrat avec des options est un contrat unique : les options souscrites dans ce cadre ne constituent pas un contrat juridiquement distinct dudit contrat. Dès lors, ces options ne peuvent pas être considérées comme constituant des contrats surcomplémentaires.
Aussi, dans le cas d'un contrat donnant la possibilité de souscrire des options, le respect du cahier des charges des contrats responsables doit être regardé pour l'ensemble des garanties souscrites dans le cadre de ce contrat (base + options).
Dès lors, si par le jeu des options souscrites, le contrat, pris dans sa globalité, ne respecte pas l'ensemble des critères requis (ex. : non-respect des plafonds de prise en charge), le contrat est globalement réputé « non responsable » et ne peut donc prétendre aux avantages sociaux et fiscaux attachés aux contrats responsables.
Appréciation du respect des plafonds de prise en charge
Pour un contrat surcomplémentaire, le respect des règles de prise en charge maximale fixées par le cahier des charges des contrats responsables est regardé eu égard aux prises en charge déjà effectuées par l'assurance maladie obligatoire, le contrat « socle » (et les éventuels contrats surcomplémentaires intervenant en amont).
En pratique, la rédaction des garanties soumises à des règles de prise en charge maximale doit, pour que le contrat surcomplémentaire soit qualifié de « responsable », mentionner un montant maximal de prise en charge, compte tenu des prises en charge déjà effectuées par l'assurance maladie obligatoire et le ou les contrats complémentaires intervenant avant le contrat considéré, conforme aux plafonds fixés par la réglementation (c. séc. soc. art. R. 871-2 dans sa version applicable au 1er avril 2015) (voir § 1-8).
Exemple
La rédaction suivante des garanties « frais d'optique » serait considérée comme garantissant le respect des règles de prise en charge maximale : « Couverture des frais d'optique pour deux foyers simples à hauteur de 470 € (dont 150 € pour la monture) à raison d'une prise en charge tous les deux ans. Ce montant s'entend y compris les remboursements déjà opérés par l'assurance maladie obligatoire ainsi que par les garanties complémentaires souscrites qui interviennent avant la garantie prévue au présent contrat, et dans la limite des frais facturés. »
Appréciation du respect de la prise en charge minimale
Le contrat surcomplémentaire n'est pas tenu de respecter à lui seul l'ensemble des obligations minimales de prise en charge (ticket modérateur, frais d'hospitalisation, planchers prévus pour l'optique). La conformité à ces règles peut être regardée eu égard aux prises en charge déjà effectuées par le contrat « socle » (et les éventuels contrats surcomplémentaires intervenant en amont).
En pratique, la rédaction des garanties soumises à des règles de prise en charge minimale doit, pour que le contrat surcomplémentaire soit qualifié de « responsable », mentionner leur prise en charge, éventuellement sous déduction des prises en charge déjà effectuées par le ou les contrats complémentaires intervenant avant le contrat considéré.
Exemple
La rédaction suivante de la garantie « prise en charge du ticket modérateur » serait considérée comme conforme : « Prise en charge du ticket modérateur sur les consultations et actes réalisés par les professionnels de santé déduction faite des prises en charge opérées par les assurances complémentaires qui interviennent avant la garantie prévue au présent contrat. »
Il convient donc, pour qu'un contrat surcomplémentaire puisse être considéré comme « responsable », que les garanties qu'il propose :
- soient rédigées en différentiel par rapport aux prises en charge effectuées par l'assurance maladie obligatoire et d'éventuels contrats complémentaires intervenant en amont ;
- et respectent les plafonds de prise en charge applicables, pour les garanties concernées.
Contrat surcomplémentaire : récapitulatif des cas de figure * |
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Cas 1 |
Cas 2 |
Cas 3 |
Cas 4 |
Cas 5 |
Cas 6 |
Cas 7 |
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Respect par le contrat socle |
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Interdictions de prise en charge |
Oui |
Non |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Garanties planchers |
Oui |
Non |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
|
Plafonds des garanties |
Oui |
Oui |
Non |
Oui |
Oui |
Oui |
|
Responsable ? |
Oui |
Non |
Non |
Non |
Oui |
Oui |
Oui |
Respect par le contrat surcomplémentaire |
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Interdictions de prise en charge |
Oui |
Oui |
Non |
Oui |
|||
Garanties planchers |
Oui |
Non |
Non |
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Plafonds des garanties (1) |
Oui |
Oui |
Non (3) |
Non |
Oui |
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Responsable ? |
Oui |
Non (2) |
Non |
Non |
Non |
Non |
Oui (4) |
*Circ. DSS/SD2A/SD3C/SD5D 2015-30 du 30 janvier 2015. (1) Le respect des plafonds de garantie s'apprécie au regard de la somme des garanties offertes par l'assurance maladie obligatoire, le contrat socle et le contrat surcomplémentaire. (2) Si le contrat socle ne respecte pas les interdictions de prise en charge, le contrat surcomplémentaire ne peut pas être considéré comme responsable. (3) Si le contrat socle ne respecte pas les plafonds de garantie, le contrat surcomplémentaire ne peut pas être considéré comme les respectant et ne peut donc pas être responsable. (4) Le contrat surcomplémentaire qui ne respecte pas l'obligation des prises en charge minimales est réputé responsable si celles-ci sont garanties par le contrat socle. |
Cas particuliers
Les assurés relevant du régime local d'Alsace-Moselle ou d'un régime obligatoire d'assurance maladie offrant des prestations en nature supérieures à celles du régime général (régime des industries électriques et gazières notamment).
Le respect des obligations minimales et des limites de prise en charge fixées pour le bénéfice du caractère « responsable » des contrats complémentaires s'apprécie compte tenu du remboursement global des frais de soins concernés au titre de l'ensemble des garanties d'assurance maladie complémentaire dont bénéficie cet assuré (garanties offertes par le régime local auxquelles s'ajoutent celles de son contrat complémentaire en santé).