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Compta-Audit Le mandat implicite dans les cabinets d'expertise comptable est opérationnel Le mandat confié au professionnel de l'expertise comptable d'agir auprès de l'administration fiscale et auprès des organismes de sécurité sociale est circonscrit au professionnel et à son client, à moins que l'administration demande au cabinet de rapporter la preuve de l'existence du mandat. Décret d'application faisant suite aux mesures de la loi PACTE destinées à l'expertise comptable - L'application de certaines mesures de la loi PACTE intéressant la profession d'expertise comptable était conditionnée à la parution d'un décret d'application venant préciser leurs modalités de mise en œuvre. C'est désormais chose faite concernant la reconnaissance du statut d'expert-comptable en entreprise, le mandat implicite, les missions de recouvrement amiable de créances et de mandat de paiement des dettes de clients, les honoraires de succès ainsi que les règles de composition, les modalités d'élection et de fonctionnement des conseils de l'Ordre (décret 2019-1193 du 19 novembre 2019, JO du 20). Nous détaillons ci-après les modalités d'application relatives au mandat implicite. Les autres mesures feront l'objet de publications ultérieures. Modalités d'application du mandat implicite - Rappelons que la mesure du mandat implicite introduite par la loi PACTE permet aux cabinets d'expertise comptable d’agir pour le compte des clients auprès de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale sans avoir à produire un document signé des clients pour chaque démarche. Désormais, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance de 45 (salariés des AGC) bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d'un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l'administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d'accès au compte fiscal d'un particulier (ord. 45-2138, art. 22, al. 11 modifiée par la loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 37, 2°). En pratique, le mandat implicite autorise le professionnel de l’expertise comptable, personne physique, inscrit au tableau de l’ordre à effectuer des démarches auprès (décret précité art. 14 modifiant décret 2012-432 du 30 mars 2012, art.151) : -des organismes de sécurité sociale. Les modalités qui s'appliquent sont celles relatives au tiers déclarant, en l'espèce l'expert-comptable, qui bénéficie depuis le 1er janvier 2019 de l'instauration du mandat unique. En pratique, la déclaration à l'URSSAF est faite par le cotisant ou le tiers lui même, l'envoi de la DSN pour le compte du client valant déclaration (c. séc. soc. art. R. 133-43 et R. 133-44) ; -de l’administration fiscale. S’agissant des déclarations fiscales, le mandat implicite vise également à conclure avec l’administration un contrat d’adhésion à une téléprocédure ainsi qu’à choisir et à mandater un partenaire, en matière de télétransmission de déclarations fiscales. L'Ordre des experts-comptables souligne que le professionnel doit toujours signer avec son client, sans avoir à être produits à l'administration en matière fiscale et sociale (OEC, guide d'expert « La profession d'expertise comptable après la loi PACTE », septembre 2019) : -soit une lettre de mission ou un avenant qui contient le mandat d'agir auprès de l'administration fiscale ; -soit un mandat spécifique annexé à la lettre de mission. En synthèse, ces mandats resteront exprès entre le client et le professionnel, faisant partie de l'ensemble contractuel liant les parties, mais n'auront pas à être produits à l'administration fiscale et sociale (OEC, guide précité). La mesure du mandat implicite peut désormais être mise en place dans les cabinets d'expertise comptable. Notons que des exemples de mandat mis à disposition sur le site du Conseil supérieur sont en attente. Décret 2019-1193 du 19 novembre 2019 modifiant le décret 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, JO du 20, art. 14 |