Choisir entre une SEL et une société commerciale classique
4730
Au regard des contraintes imposées par les textes, les différences sont parfois ténues entre la société classique et la société d'exercice libéral (sur la SEL, voir § 4500). Variables selon les professions, elles sont surtout très « pointues » et n'intéressent pas nécessairement tous les associés. Secondaires pour les uns, elles peuvent se révéler importantes pour les autres en fonction de leur âge (associés approchant de la retraite) ou de leur patrimoine (ouverture du capital à des non-professionnels, prises de participation dans d'autres sociétés professionnelles...).
Au total, selon la profession en cause et selon l'aspect considéré, c'est tour à tour la SEL ou la société classique qui apparaît la plus souple ou la plus contraignante.
Professions concernées
4731
Parallèlement à la possibilité de constituer des SEL, la constitution de sociétés commerciales classiques est admise pour un certain nombre de professions, à condition de respecter une réglementation spécifique. On citera :
- les experts comptables ;
- les commissaires aux comptes ;
- les architectes ;
- les géomètres-experts ;
- les directeurs de laboratoire d'analyses médicales ;
- les pharmaciens d'officine ;
- les conseils en propriété industrielle.
Particularismes à respecter
4732
Les sociétés « classiques » sont, selon les cas, des SARL ou des sociétés anonymes (pour les pharmaciens d'officine - qui sont des commerçants - le code de la santé publique admet seulement la société en nom collectif et la SARL).
Elles sont régies par le code de commerce, mais, sur un certain nombre de points essentiels, les textes particuliers à chaque profession imposent des règles dérogatoires ou des exigences supplémentaires.
* Totalité ou partie la plus notable du capital obligatoirement détenue par des professionnels (les textes ajoutant, le cas échéant, que ces derniers doivent de surcroît être majoritaires en nombre).
* Agrément obligatoire de tout nouvel associé ou actionnaire ou encore, en cas de décès d'un associé ou d'un actionnaire, obligation pour les ayants droit de céder leurs parts ou actions à un professionnel.
* Fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général devant être assurées par des membres de la profession.
* Fraction déterminée des organes collégiaux d'administration, de direction ou de surveillance devant être occupée par des membres de la profession, etc.
* Les sociétés d'architecture peuvent être des sociétés civiles ou commerciales. Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou par une société d'architecture. Un architecte personne physique doit au moins détenir 5 % du capital et des droits de vote. Les architectes peuvent aussi constituer une société à associé unique modifiée par la loi pour l'initiative économique ().
Non-respect de la réglementation
4733
Si la société professionnelle ne respecte pas les particularismes qui lui sont imposés (voir § 4732), elle exerce de façon illégale la profession et la validité des contrats conclus avec ses clients peut être contestée.
SARL d'architectes. Un client a pu obtenir la résiliation du contrat conclu avec une SARL d'architectes, les juges ayant constaté que cette société exerçait illégalement la profession en question. En effet, la loi du 3 janvier 1977 impose que plus de la moitié du capital social d'une SARL d'architectes soit détenue par des architectes. Or, un seul des associés est architecte et il ne détient que 176 parts sur 800, les autres parts étant détenues par ses filles non architectes (CA Rouen, 2e ch. civ., 16 septembre 1999, Bull. Joly, avril 2000, p. 441).
Fiscalité
4734
Ces sociétés étant le plus souvent des SARL ou des sociétés anonymes, elles relèvent des dispositions applicables aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés. Pour une étude détaillée de leur régime fiscal, voir « Gérer une SARL », RF 951 et « Le mémento de la société anonyme », RF 937.
Même lorsqu'il s'agit de SARL de famille, celles-ci ne peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes ().