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Mensuel RF 955 - Professions libérales et non commerciales - SCP et SEL (11/2006)

Professions libérales et non commerciales

Le professionnel libéral
Règles professionnelles
Contribuables imposés en BNC
Panorama de la protection sociale des professions libérales
Installation du cabinet
Les contraintes administratives
Implantation d'un cabinet au sein d'une copropriété
La prise à bail
Résultat imposable
Territorialité
Patrimoine professionnel
Recettes imposables
Charges du cabinet
Frais de déplacement
Cotisations sociales personnelles
Frais des médecins conventionnés
Amortissements des immobilisations
Plus ou moins-values professionnelles
Calcul du résultat fiscal
Traitement fiscal des déficits
Réductions et crédits d'impôt
Auteurs et compositeurs
Inventeurs
Régime d'imposition et obligations
Régime microentreprises
Déclaration contrôlée
TVA et autres taxes
Taxe sur la valeur ajoutée et taxe sur les salaires
Taxe professionnelle
Comptabilité des professions libérales
Systèmes de comptabilisation
Tenue de la comptabilité et documents comptables
Les structures de coopération
Contrats de coopération et collaboration
Sociétés civiles de moyens
Cotisations sociales
Règles d'assujettissement
Conflits d'assujettissement
Affiliation et immatriculation
Assiette des cotisations et déclaration des revenus
Cotisations d'assurance maladie-maternité
Cotisations URSSAF
Cotisations vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (CNAVPL)
Cotisations vieillesse et invalidité-décès des avocats (CNBF)
Prestations, retraite et prévoyance
Assurance maladie et prestations familiales
Prestations vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (CNAVPL)
Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats (CNBF)
Assurance vieillesse du conjoint du professionnel libéral
Assurance vieillesse du conjoint d'un avocat
Transmission ou cession du cabinet
Cession de clientèle et de cabinet
Clientèle civile et droit de la famille
Impositions en fin d'activité
Transmission et contrats de travail

SCP et SEL

Société civile professionnelle
Création de SCP
La gérance d'une SCP
Rôle des associés
Régime fiscal des SCP
Départ d'un associé
Restructuration et dissolution
Société d'exercice libéral et autres sociétés
Création d'une SEL
Fonctionnement d'une SEL
Régime fiscal des SEL
Sociétés en participation
Sociétés commerciales « classiques »

Sommaire analytique

Table alphabetique

BOUTIQUE
Pages : 1 - 2 - 3 -

Taxe professionnelle

Rappel des principes

1600

La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée ne bénéficiant pas d'une exonération (voir « La taxe professionnelle», CGI art. 1447 ; RF 953, §§ 21 à 55).

Pour être passible de la taxe professionnelle, l'activité non salariée doit donc revêtir :

- un caractère habituel : cette taxe n'est pas due, en effet, pour les opérations isolées ou accidentelles ; elle exige une répétition d'actes professionnels ;

- un caractère professionnel : une activité, même effectuée à titre habituel, ne peut avoir un caractère professionnel que si elle est exercée dans un but lucratif et n'est pas limitée à la gestion d'un patrimoine privé.

Les titulaires de traitements et salaires, au sens de l'impôt sur le revenu, ne sont pas passibles de la taxe professionnelle. En revanche, les membres des professions libérales ayant opté pour le régime fiscal des salariés (agents généraux d'assurances, par exemple) demeurent redevables de la taxe.

Par ailleurs, cette taxe est due par les personnes qui exercent une activité professionnelle en France ; si elles exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, ces personnes ne sont donc taxables que pour leurs activités exercées en France (voir RF 953, §§ 56et 57).

La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux professionnels ; selon l'importance de l'activité, elle est calculée soit d'après les éléments portés sur une déclaration spéciale souscrite tous les ans par l'intéressé, soit directement par l'administration.

Seuls sont rappelés ci-après les principes essentiels régissant l'application de la taxe professionnelle aux professions libérales. Pour plus de détail, nos lecteurs peuvent se reporter au guide pratique que La Revue fiduciaire consacre à la taxe professionnelle (RF 953, octobre 2006) ainsi qu'aux différents Feuillets hebdomadaires qu'elle réserve tous les ans, notamment, à la souscription de la déclaration annuelle des éléments taxables puis au contrôle de l'avis d'imposition.

Pour ce qui concerne l'exercice d'une profession libérale dans le cadre d'une société, nos lecteurs peuvent se reporter à la deuxième partie de cet ouvrage.

Personnes imposables

1601

Il s'agit de toutes les personnes qui exercent, à titre habituel, une profession non salariée (CGI art. 1447), sous réserve que l'activité exercée ne soit pas expressément exonérée (voir §§ 1602 et 1617 à 1628).

La taxe professionnelle est due par la personne physique, ou la personne morale (SA, SARL, société d'exercice libéral), qui exerce l'activité taxable.

Toutefois, la taxe est établie au nom de chacun des membres, après une répartition de la base d'imposition :

- pour les SCP n'ayant pas opté pour l'IS. Pour les SCP ayant opté pour l'IS, voir le paragraphe 4244 ;

- pour les sociétés civiles de moyens et autres groupements non soumis à l'IS dans lesquels les membres de professions libérales exercent en commun leur activité.

Activités non commerciales exonérées de taxe professionnelle

* Exonération de plein droit

1602

Parmi les titulaires de revenus non commerciaux, bénéficient d'une exonération permanente (voir voir CGI art. 1460 ; ; RF 953, §§ 200 à 209) :

- les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art. En revanche, les conservateurs-restaurateurs de peintures, sculptures, gravures et dessins ne bénéficient pas de cette exonération (BO 5 G-10-02, n° 5) ;

- les photographes-auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vue et à la cession de leurs oeuvres d'art (au sens du taux réduit de la TVA) ou de droits patrimoniaux portant sur leurs oeuvres photographiques ;

- les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, de sciences et d'arts d'agrément, sauf s'ils possèdent un véritable établissement ouvert au public ;

- les artistes lyriques et dramatiques ;

- les sages-femmes et les gardes-malades, sauf s'ils tiennent une maternité, une maison de repos ou de soins. L'exonération ne s'applique pas à l'activité d'infirmier ou d'infirmière ;

- les sportifs pour la rémunération de leur prestation sportive au cours de compétitions ou d'épreuves.

Sont également exonérés de taxe professionnelle :

- les avocats stagiaires,

- ou, pour les impositions établies à partir de 2008 et pour une période de 2 ans, les avocats ayant suivi le cursus de formation en vigueur depuis le 1er septembre 2005.

* Exonération facultative des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires

1603

Conditions de l'exonération. Les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent décider d'exonérer de taxe professionnelle, pour une durée comprise entre 2 ans et 5 ans à partir de l'année suivant celle de leur installation ou de leur regroupement (CGI art. 1464 D ; BO 6 E-10-05) :

- les médecins et certains auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral, seuls ou en groupe, et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC qui s'établissent ou se regroupent dans une ZRR ou dans une commune de moins de 2 000 habitants ;

- les vétérinaires, quel que soit leur lieu d'implantation géographique, dès lors qu'ils sont investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural et sont désignés vétérinaires sanitaires par un nombre d'éleveurs détenant au total au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

* Les auxiliaires médicaux s'entendent ici des chirurgiens-dentistes, des infirmiers et infirmières, des masseurs-kinésithérapeutes, gymnastes médicaux ou masseurs, des pédicures-podologues, des orthophonistes, ergothérapeutes et psychomotriciens, des orthoptistes et des diététiciens.

* Pour les transferts d'activité depuis une ZRR, l'exonération ne s'applique pas dans les situations suivantes (BO 6 E-10-05, n° 9) :

- création d'établissement résultant du transfert lorsque le redevable a bénéficié de l'exonération pour installation en ZRR au titre d'une ou de plusieurs des cinq années précédant celle du transfert (CGI art. 1646 D, 3e al.);

- installation d'un praticien dans le cadre d'une opération de regroupement au sein d'une commune couverte par l'exonération dans laquelle il avait déjà bénéficié de l'exonération au titre d'une création ou d'une extension d'activité libérale individuelle en ZRR.

* Cette exonération est subordonnée à une délibération de portée générale, prise en principe avant le 1er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante, des collectivités territoriales et de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre. Elle concerne la totalité de la part de la taxe revenant à la collectivité ou à l'EPCI ayant pris la délibération.

La délibération fixe également la durée de l'exonération, qui peut être comprise entre 2 et 5 ans. Elle concerne l'une ou plusieurs, voire toutes les catégories de redevables susceptibles de bénéficier de l'exonération (médecins, auxiliaires médicaux, vétérinaires).

1604

Obligations déclaratives. L'exonération s'applique, sur demande formelle des praticiens, formulée au plus tard le 31 décembre de l'année de l'installation ou du regroupement auprès du service des impôts dont ils dépendent (voir RF 953, § 332). En pratique, cette demande est formulée dans le cadre approprié de la page 4 de la déclaration 1003 P.

* Pour les vétérinaires, cette demande doit être accompagnée de la copie du courrier attestant du mandat sanitaire et d'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'ils sont désignés vétérinaires sanitaires par un nombre d'éleveurs détenant au total au moins 500 bovins de plus de 2 ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

* En cas d'exonération partielle :

- les praticiens tenus de déposer une déclaration 1003 ou 1003 S doivent souscrire cette déclaration dans les conditions et délais de droit commun pour chacune des années durant lesquelles ils bénéficient de l'exonération ;

- les praticiens dont les recettes ne proviennent pas uniquement de l'activité exonérée doivent indiquer, sur la déclaration 1003 P ou 1003, la part des recettes afférentes à cette activité.

Base d'imposition

* Biens utilisés pour les besoins de la profession et/ou recettes

1605

Pour les personnes qui exercent une activité non commerciale, la base d'imposition comprend :

- les biens dont a disposé le redevable pour les besoins de sa profession pendant la période de référence. Il s'agit des biens qui lui appartiennent ou qui lui sont concédés ou qu'il utilise à titre gratuit ou en vertu d'un contrat de crédit-bail ou, pour les équipements et biens mobiliers, des biens qu'il prend en location pour plus de six mois. Les immobilisations détruites ou cédées ou ayant cessé d'être prises en location au cours de la période de référence sont exclues de la base d'imposition ;

- et, le cas échéant, une fraction des recettes perçues au cours de la période de référence (pour les professionnels non commerciaux ayant opté pour les règles de la comptabilité commerciale, il s'agit des recettes réalisées au cours de cette période).

1606

Avec moins de cinq salariés. Pour les personnes exerçant une activité non commerciale (y compris les agents d'assurances ayant opté pour le régime fiscal des salariés) employant moins de 5 salariés et non soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, la base d'imposition comprend :

- la valeur locative des seules immobilisations passibles de la taxe foncière (terrains, constructions),

- et 6 % des recettes.

* Les recettes à retenir s'entendent :

- de celles déclarées au cours de la période de référence,

- toutes taxes comprises,

- sans tenir compte des honoraires, courtages et commissions rétrocédés (déclarés sur la DADS ou la DAS2) et des plus-values professionnelles, quel que soit le régime d'imposition.

Pour les notaires, les recettes sont celles enregistrées au compte « Étude », à l'exclusion des sommes reçues en dépôt des clients ou pour leur compte, en sus des rétributions acquises au notaire.

* Pour le décompte du nombre de salariés :

- le nombre de salariés est le total des salariés (y compris les handicapés) employés par un même redevable dans l'ensemble de ses établissements et dont les rémunérations entrent dans la catégorie des traitements et salaires ;

- les personnels à temps complet durant toute la période de référence comptent pour une unité ;

- les travailleurs saisonniers sont retenus à concurrence de leur durée de travail au cours de la période de référence ;

- les salariés à mi-temps ou à temps incomplet sont retenus proportionnellement à leur temps de travail dans la durée légale du travail ou la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche, l'entreprise ou l'établissement lorsque cette durée est inférieure à la durée légale ;

- les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte au prorata de leur temps de travail à condition qu'ils perçoivent une rémunération.

* Rétrocessions d'honoraires. Les sommes reversées par un assistant collaborateur à un chirurgien-dentiste en contrepartie de la mise à sa disposition d'un poste dentaire et d'une partie de sa clientèle dans le cadre d'un contrat d'assistant collaborateur et qui ont été régulièrement déclarées constituent une rétrocession d'honoraires (CE 18 janvier 1988, n° 66687 ; BO 6 E-3-90).

En revanche, les sommes versées par un kinésithérapeute à la clinique qui met à sa disposition des locaux, du personnel et des matériels n'ont pas le caractère de rétrocession d'honoraires alors même qu'elles seraient calculées en pourcentage des honoraires perçus (CE 26 juin 1996, n° 156736).

1607

Avec au moins cinq salariés. Lorsqu'ils emploient au moins cinq salariés et que le montant de leurs recettes de la période de référence excède 61 000 €, les titulaires de revenus non commerciaux qui exercent leur activité à titre individuel sont imposés à la taxe professionnelle sur une base d'imposition déterminée en fonction de la valeur locative :

- des immobilisations passibles de la taxe foncière (terrains, constructions), d'une part,

- et des équipements et biens mobiliers (agencements, matériels et mobiliers de bureau, véhicules...), d'autre part.

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