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Hors-série RF 20046 - La retraite du salarié (12/2004)

Sommaire analytique

Table alphabetique

BOUTIQUE

2. Retraite progressive

Principe : retraité à temps partiel

1160

La retraite progressive permet aux assurés qui conservent une activité à temps partiel de demander la liquidation de leur pension de vieillesse ou une fraction de celle-ci, sous certaines conditions. Cette liquidation est, depuis la loi portant réforme des retraites provisoire (loi 2003-775 du 21 août 2003, art. 30).

La pension complète sera ensuite liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret (non paru au jour où nous mettons sous presse) (c. séc. soc. art. L. 351-15 et L. 351-16 modifiés).

Antérieurement à la loi réforme portant réforme des retraites, la liquidation de la pension avait un caractère définitif. Désormais, le bénéfice de la retraite progressive permet aux assurés de continuer à améliorer leurs droits à retraite en cotisant sur les rémunérations générées par leur activité à temps partiel.

Conditions d'accès

1161

Pour bénéficier d'une retraite progressive, les assurés doivent :

- être âgés d'au moins 60 ans ;

- justifier du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite de base à taux plein (voir § 325) tous régimes de retraite de base confondus : régimes général, agricole et non salarié (en revanche, l'activité exercée au titre d'un régime spécial de salarié tel que celui des mines ou de la SNCF n'est pas prise en compte) ;

- exercer à la date de la retraite une seule activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail relevant de l'un de ces régimes.

Aussi, les VRP sont exclus de ce dispositif dans la mesure où leurs horaires de travail ne peuvent être contrôlés (rép. Tranchant, JO 27 février 1989, Déb. AN quest. p. 1060).

L'assuré doit donc cesser ses autres activités professionnelles (sauf cas de dérogation admis en cas de cumul emploi-retraite ; voir § 1100).

Depuis le 1er février 1991, les règles relatives à la retraite progressive s'appliquent également aux artisans, industriels et commerçants, à l'exception des professions libérales. Ils peuvent bénéficier du dispositif de retraite progressive dans des conditions analogues à celles des salariés (c. séc. soc. art. L. 634-3-1). Afin d'apprécier l'activité à temps partiel, il est tenu compte de la diminution de leurs revenus professionnels.

Ne peuvent prétendre au bénéfice d'une retraite progressive les :

- personnes qui travaillent par intermittence, alternance de périodes travaillées et non travaillées (lettre DSS 51-90 du 26 avril 1990, 2°) ;

- titulaires d'une pension d'invalidité (c. séc. soc. art. L. 341-16 ; lettre CNAV du 7 mars 1989) ;

- personnes qui exercent une activité non salariée et ne peuvent pas produire un contrat de travail (mandataires sociaux, dirigeants de sociétés commerciales). Dans l'éventualité où un salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel exercerait également un mandat social au sein de la même entreprise, le bénéfice de la retraite progressive au titre de l'activité salariée serait subordonné à l'absence d'assujettissement de l'intéressé, à titre obligatoire ou facultatif au versement de cotisations à un régime de base d'assurance vieillesse au titre de sa fonction de mandataire social, que cette activité soit rémunérée ou non (lettre DSS du 19 décembre 1988) ;

- artisans taxis affiliés à l'assurance volontaire (lettre DSS du 29 mars 1993).

Assurés n'ayant pas intérêt à demander une retraite progressive

Certains assurés n'ont pas intérêt à solliciter le bénéfice d'une retraite progressive, il s'agit des personnes :

- qui exercent une activité non soumise à cessation d'activité, notamment celles qui exercent simultanément une activité salariée et une activité non salariée,

- ou qui cessent leur activité et prennent une activité à temps partiel chez un nouvel employeur,

- ou qui ont exercé une activité relevant d'un régime où la retraite à taux plein est accordée après 60 ans (lettre min. 145-88 du 22 juin 1988, § 133),

- ainsi que celles dont le calcul de la pension entière aboutit à un versement forfaitaire unique (voir § 479).

Demande de retraite progressive

1162

L'assuré doit compléter un imprimé de « demande de retraite progressive » et doit produire à l'appui de sa demande (c. séc. soc. art. R. 351-40) :

- son contrat de travail à temps partiel (ou une copie certifiée conforme) précisant la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel ainsi que la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Le contrat de travail doit être en cours à la date d'effet de la retraite progressive ; un contrat prenant effet à la même date que la pension est valable. Cela incombe qu'il y ait eu négociation préalable avec l'employeur, aucune des deux parties (salarié et employeur) ne pouvant imposer à l'autre le mécanisme de la retraite progressive.

- une déclaration sur l'honneur précisant qu'il exerce une seule activité à temps partiel accompagnée, le cas échéant, des attestations de cessation d'autres activités salariées ou non salariées ;

- une déclaration de son employeur indiquant la durée légale ou conventionnelle de travail à temps complet applicable à l'entreprise.

Pour les personnes ayant des droits à pension dans plusieurs régimes, cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans les régimes suivants (c. séc. soc. art. L. 351-15 ; lettre DSS 145-88 du 22 juin 1988, § 33) :

- régime général des salariés ;

- régime des salariés agricoles ;

- régimes des non-salariés agricoles ;

- régimes des commerçants ;

- régimes des artisans.

Calcul de la retraite progressive

1163

La retraite est calculée dans les conditions de droit commun (voir § 310), mais l'assuré ne perçoit qu'une fraction de pension calculée en fonction de la durée de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise.

Le montant de la retraite progressive est égal à (c. séc. soc. art. R. 351-41) :

- 30 % pour une durée du travail à temps partiel au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ;

- 50 % pour une durée du travail inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ;

- 70 % pour une durée du travail inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet.

Notons que le pourcentage de réduction n'est pas appliqué sur les majorations pour conjoint à charge (voir § 442) et pour tierce personne (voir § 445) ou en cas de versement forfaitaire unique (voir § 479) (lettre DSS 145-88 du 22 juin1988, § 323).

Paiement de la retraite progressive

1164

La retraite progressive est payée mensuellement. Son montant est revalorisé dans les mêmes conditions que la retraite complète (voir § 454).

Un contrôle de la durée d'activité à temps partiel est effectué tous les ans (c. séc. soc. art. R. 351-42). Ainsi, lorsque la durée du travail augmente ou diminue, le pourcentage de réduction du montant de la pension est modifié en conséquence. Une telle modification ne peut toutefois intervenir avant un délai d'un an après le début de la retraite.

L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le versement de la fraction de pension (c. séc. soc. art. R. 351-43) :

- la cessation de son activité ;

- l'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre des droits au paiement de la pension fractionnée ;

- l'exercice d'une activité à temps complet.

Suspension et suppression de la retraite progressive

1165

La retraite progressive est suspendue si l'intéressé (c. séc. soc. art. L. 351-16) :

- cesse son activité sans demander le paiement de sa retraite complète ;

- s'il ne répond pas au questionnaire de contrôle de la durée du travail à temps partiel.

Si l'assuré reprend une activité à temps partiel, le service est rétabli (lettre DSS 145-88 du 22 juin1988, § 424 b) :

- le 1er jour du mois qui suit la reprise de l'activité si cette date et celle de la suspension se situent dans la même période de référence,

- le 1er jour du mois qui suit la date de la demande si la reprise de l'activité est située après la période de référence.

Si l'assuré répond au questionnaire de contrôle de la durée de travail, le service est rétabli à la date de suspension pour non-réponse (circ. CNAV 105-88 du 7 septembre1988, § 43).

Elle est, en revanche, supprimée si l'assuré :

- cesse son activité à temps partiel et demande le paiement de sa retraite complète ;

- reprend une deuxième activité à temps partiel ou une activité à temps complet.

L'assuré ne peut, en cas de suppression, demander de nouveau le bénéfice de la retraite progressive (c. séc. soc. art. L. 351-16).

La suppression prend effet le 1er jour du mois qui suit la cessation ou la modification de l'activité (lettre DSS 145-88 du 22 juin1988, §§ 421, 422 et 424 b). Tous les éléments sont supprimés, y compris la majoration pour tierce personne (circ. CNAV 105-88 du 7 septembre1988, § 44).

Versement des cotisations sociales

1166

Les cotisations sociales obligatoires sont prélevées sur les salaires perçus au titre de l'activité à temps partiel, comme pour n'importe quel autre salarié à temps partiel (« Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 924, §§ 831, 879, 900 à 916et 1490 à 1525).

La pension de retraite progressive est, quant à elle, soumise aux mêmes prélèvements que la pension de retraite elle-même (voir § 451).

Régimes complémentaires ARRCO et AGIRC

1167

Le bénéfice de la retraite progressive a été conventionnellement étendu aux salariés relevant des régimes ARRCO et AGIRC (accord ARRCO, ann. A, art. 20 et conv. AGIRC, ann. I, art. 4 bis).

Les conditions d'application ainsi que la fraction de pension servie au titre de la retraite progressive sont les mêmes que celles de la sécurité sociale (voir § 1163).

Les cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire sont dues sur le salaire d'activité à temps partiel et permettent ainsi l'acquisition de points postérieurement à la liquidation de la retraite (accord du 8 décembre 1961, avenant 1 ; conv. AGIRC, ann. I, art. 11). Les droits acquis en contrepartie des cotisations versées font alors l'objet d'une liquidation complémentaire au moment de la cessation totale de l'activité.

L'allocation complémentaire de retraite progressive est, quant à elle, soumise aux mêmes cotisations que les retraites complémentaires (voir § 779).

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