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Hors-série RF 20041 - Création d'entreprise (04/2004)

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Autres réductions et exonérations de cotisations sociales
Autres aides

Premiers pas

Premiers pas fiscaux
Début d'activité : cotisations et embauche de salariés
Sur le plan juridique

Annexes

1. Artisan
2. Adresses utiles

Sommaire analytique

Table alphabetique

BOUTIQUE

Entreprises implantées en Corse

Aperçu d'ensemble

1920

Les entreprises créées en Corse bénéficient d'une :

- exonération d'impôt sur les bénéfices pendant 60 mois puis d'un abattement dégressif pendant quatre ans (voir ce dispositif ne s'applique plus aux entreprises implantées en Corse depuis le 1er janvier 2002 ; CGI art. 44 decies RF 922, §§ 1911 à 1921) ;

- une exonération de taxe professionnelle pendant une durée de cinq ans suivie d'un abattement dégressif pendant trois ans (voir RF 900, §§ 321 à 333 et ce dispositif ne s'applique plus depuis le 1er janvier 2002 ; FH 2993-3, §§ 1 à 10) ;

- une exonération de taxe professionnelle pendant une durée de cinq ans (CGI art. 1466 C voir §§ 1921 à 1932). Ce régime se distingue fondamentalement de celui visé aux articles 1466 B et 1466 B bis du CGI dans la mesure où il ne concerne que les investissements nouveaux réalisés depuis le 1er janvier 2002.







Taxe professionnelle : aide à l'investissement en Corse

* Principe

1921

Les créations et extensions d'établissements réalisées en Corse, à compter du 1er janvier 2002, sont exonérées, sous certaines conditions, de taxe professionnelle (CGI art. 1466 C ).

Ce régime est qualifié « d'aide à l'investissement » dans la mesure où cette exonération est déterminée d'après l'augmentation des valeurs locatives des immobilisations comprises dans la base d'imposition de la taxe professionnelle.

Le bénéfice de l'aide à l'investissement est subordonné à l'absence de délibération contraire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concernés.

Les délibérations doivent être prises avant le 1er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

Il est rappelé que les entreprises implantées en Corse sont, par ailleurs, exonérées de la part départementale de taxe professionnelle (), de la cotisation de péréquation de taxe professionnelle (CGI art. 1648 D) et bénéficient d'une réduction de 25 % des bases d'imposition imposables au profit des communes (CGI art. 1472 ter). L'exonération au titre de l'aide à l'investissement ne s'applique donc que sur la part de la taxe revenant aux communes et à leurs EPCI.

* Entreprises concernées

1922

Seules les PME ayant un établissement en Corse sont susceptibles de bénéficier de l'exonération.

Aucune condition tenant à la forme juridique des établissements (société, entreprise individuelle...) n'est requise.

Les PME s'entendent des entreprises qui :

- ont employé moins de 250 salariés,

- ont réalisé moins de 40 millions d'euros de chiffres d'affaires, soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros,

- et ont un capital entièrement libéré, détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.

Le nombre de salariés est apprécié au niveau de l'entreprise dans son ensemble, quel que soit le lieu d'implantation des établissements (en Corse ou hors de Corse).

* Activités éligibles

1923

Sont éligibles au bénéfice de l'exonération les activités industrielles, commerciales ou artisanales (CGI art. 34). Il en est de même des activités de marchand de biens exercées à titre professionnel et, dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la pêche, les redevables pouvant bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

Les activités éligibles doivent être exercées à titre principal dans les établissements situés en Corse. L'activité exercée à titre principal dans l'établissement est celle qui a procuré le plus de recettes au cours de la période de référence.

Dans la mesure où la condition d'activité est estimée au niveau de chaque établissement et que c'est l'activité principale qui est retenue, une entreprise pourra être exonérée pour certains de ses établissements mais pas pour d'autres.

Illustration - * Exclusions sectorielles et activités exclues. Sont expressément exclues :

- les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;

- les activités non commerciales ;

- les activités de construction-vente d'immeubles ou de location de locaux équipés ;

- les activités civiles.

* Chantiers de travaux publics. Les chantiers de travaux publics n'étant pas considérés comme des établissements, ils ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'exonération ; il en va autrement des établissements d'une entreprise de travaux publics et des chantiers de moins de trois mois qui leur sont rattachés.

* Entreprises en difficulté. Les entreprises en difficulté peuvent être exonérées sur agrément dès lors qu'il s'agit d'une PME (voir § 1922) exerçant une activité éligible (voir § 1923) et en difficulté.

Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité ().

L'agrément, délivré par le ministre du Budget, est accordé dans le respect des conditions fixées par la Commission européenne pour l'encadrement des aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ().

L'agrément accordé est susceptible d'être retiré dans l'hypothèse, notamment, où des renseignements inexacts auraient été fournis.

* Opérations concernées

1924

Les opérations concernées sont les créations ou extensions d'établissements.

Ces créations et extensions doivent donner lieu à une augmentation de valeurs locatives.

Pour les redevables autres que les agents d'affaires et intermédiaires de commerce visés ci-dessous, sont concernées toutes les opérations de créations et d'extensions.

Pour les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et non soumis à l'IS, les créations ou les extensions d'établissements doivent résulter d'acquisition, de prise à bail ou de disposition à titre gratuit de biens passibles des taxes foncières ().

* Durée de l'exonération

1925

L'exonération est accordée pour une durée de cinq ans et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012.

Cette exonération court :

- en cas de création d'établissement, à compter de l'année suivant la création ;

- en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année suivant l'extension ;

- pour les entreprises en difficulté, à compter du dépôt de la demande d'agrément.

Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue au bénéfice du nouvel exploitant pour la période restant à courir ().

* Base de l'exonération

1926

Principe. Seules bénéficient de l'exonération les augmentations de valeurs locatives des immobilisations comprises dans la base d'imposition à la taxe professionnelle dont le redevable a eu la disposition pour les besoins de son activité professionnelle, postérieurement au 1er janvier 2002.

1927

Augmentation de valeurs locatives. L'augmentation de valeurs locatives est la variation positive entre :

- d'une part, le montant de la valeur locative au titre de l'année d'imposition (année de référence N-2) ;

- d'autre part, le montant, pour le même redevable, de la valeur locative au titre de l'année d'imposition précédente (année de référence N-3).

En cas de création d'établissement en N, l'exonération dont l'établissement bénéficie de N + 1 à N + 5 porte sur le montant total de la valeur locative.

Lorsqu'un redevable devient imposable sur les équipements et biens mobiliers alors qu'il ne l'était pas l'année précédente en raison, notamment, du montant de ses recettes (CGI art. 1469-4°), il ne bénéficie du dispositif d'exonération qu'à hauteur, le cas échéant, du montant des investissements effectivement réalisés. Dans cette situation, le redevable doit indiquer sur papier libre le montant de la valeur locative dont il a été exonéré au titre de l'année précédente.

1928

Valeurs locatives prises en compte. Les valeurs locatives sont déterminées après application :

- de l'abattement fixe de 3 800 € (CGI art. 1469-4°) ;

- de l'abattement dégressif (CGI art. 1469 B) ;

- de la réduction pour création d'établissement (CGI art. 1478) ;

- de l'écrêtement des bases (CGI art. 1472 A) ;

- des exonérations prévues aux articles 1464 A (exonération des établissements de spectacles), 1464 E (exonération des installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd), 1464 F du CGI (exonération des installations de stockage de gaz liquéfié) ;

- de l'abattement général de 16 % (CGI art. 1472 A bis) ;

- de la réduction de 25 % des bases (CGI art. 1472 A ter).

Les augmentations de valeur locative exclusivement consécutives à l'application des coefficients de revalorisation des bases ne sont pas prises en compte puisqu'elles ne correspondent pas à des investissements.

1929

Immobilisations prises en compte. Sont concernées les immobilisations passibles ou non des taxes foncières. L'exonération concerne donc aussi bien les immeubles que les équipements et biens mobiliers.

Ces immobilisations doivent être financées sans aide publique pour au moins 25 % de leur montant .

En revanche, ne sont pas prises en compte les bases d'imposition résultant de transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.

* Limites de l'exonération

1930

L'exonération ne s'applique qu'à la taxe professionnelle proprement dite. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ni la taxe pour frais de chambres de métiers. Par ailleurs, le bénéfice de l'aide à l'investissement n'est accordé que dans le respect des plafonds communautaires relatifs aux aides d'État (). En pratique, le montant des bases exonérées ne peut pas excéder 100 000 € par période de trois ans.

* Obligations déclaratives

1931

Les entreprises qui entendent bénéficier de l'aide à l'investissement pour un de leurs établissements doivent le préciser, en cas de création ou de changement d'exploitant, sur la déclaration provisoire de taxe professionnelle correspondante et, en cas d'augmentation de la valeur locative des immobilisations corporelles, sur papier libre dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle correspondante, y compris pour les redevables non soumis au dépôt d'une déclaration.

Les entreprises déclarent également, chaque année, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération, dans les délais habituels de déclaration en matière de taxe professionnelle.

* Combinaison avec d'autres régimes d'exonération

1932

L'exonération au titre de l'aide fiscale à l'investissement ne peut pas, en principe, se cumuler avec celle prévue dans les ZUS, ZRU et ZFU (CGI art. 1466 A), celle prévue en faveur des entreprises nouvelles (CGI art. 1464 B), celles prévues dans les zones éligibles à la PAT pour des projets industriels, dans les TRDP (CGI art. 1465), dans les ZRR (CGI art. 1465 A) et dans les zones éligibles à la PAT pour les projets tertiaires (CGI art. 1465 B).

En revanche, le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d'exonération « zone franche de Corse » () peut en cumuler le bénéfice avec celui de l'aide à l'investissement prévue par le présent dispositif.

Le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.

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