L'administration revient sur sa doctrine en déclarant bien commun soumis aux droits de succession la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits à l'aide de fonds communs non dénoués au décès de l'époux bénéficiaire, s'alignant ainsi sur le droit civil.
Les modifications apportées au dispositif Scellier dans le cadre de la loi de finances pour 2010 sont précisées dans un projet d'instruction fiscale mis en consultation et opposable jusqu'à publication du texte définitif.
Dans l'attente de la parution des textes réglementaires, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) précise les règles à appliquer, à titre transitoire, en matière d'attribution de trimestres gratuits de retraite au titre des enfants pour les pensions prenant effet à partir du 1er avril 2010. Les pères qui ont élevé seuls un enfant avant le 1er janvier 2010 ne doivent pas tarder à se manifester auprès de leur caisse de retraite s'ils veulent en bénéficier.
Par dérogation aux obligations d'immatriculation, l'auto-entrepreneur, lors de la création de son activité, peut simplement se déclarer auprès du centre de formalités des entreprises de son lieu d'installation. En réponse aux nombreuses inquiétudes exprimées par les artisans sur l'incidence de ce nouveau statut sur la compétitivité des entreprises déjà existantes, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures concernant les formalités de déclaration et la qualification professionnelle. Un décret du 29 juin 2010 vient compléter ces dispositions.
Très prisé, le dispositif dit « cumul emploi-retraite » permet aux retraités d'exercer une activité professionnelle artisanale, commerciale ou d'une autre nature alors qu'ils ont fait liquider leur retraite d'artisan ou de commerçant. Réformé à plusieurs reprises, le dispositif est devenu commun aux retraites de base et complémentaire au 1er janvier 2009. Selon les cas, la pension de retraite continue à être versée aux retraités, malgré la perception de revenus professionnels (voir § 4-8 , 4-10 et 4-21), ou bien elle est suspendue, pendant 12 mois au maximum (voir § 4-22 et 4-23).