Informations sur les événements postérieurs à la clôture : annexe et/ou rapport de gestion ?
Interrogée sur l'information à fournir dans l'annexe au titre des événements postérieurs à la clôture, la commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a récemment pris position sur les points suivants. - Un événement postérieur sans lien direct et prépondérant avec une situation existant à la clôture (voir exemples cités par IAS 10 § 22), ne remettant pas en cause la continuité de l'exploitation et survenu avant la date d'arrêté des comptes peut-il être omis dans l'annexe ? La commission estime que la lecture des textes français (PCG art. 531-2/4) ne rend pas obligatoire la mention de tels événements dans l'annexe des comptes annuels mais seulement dans le rapport de gestion. En revanche, ces événements, dès lors qu'ils ont une importance significative et peuvent avoir une incidence sur les décisions économiques prises sur la base des comptes, doivent figurer dans l'annexe des comptes consolidés tant au regard du référentiel IFRS que du règlement CRC 99-02. La CNCC souligne qu'il serait malgré tout opportun de mentionner dans l'annexe des comptes individuels ces événements s'ils ont une importance significative, conformément à l'article R. 123-195 du code de commerce : « l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise ». - Un événement postérieur significatif ayant un lien direct et prépondérant avec une situation existant à la clôture, survenu avant la date d'arrêté des comptes doit-il obligatoirement être mentionné dans l'annexe et le rapport de gestion ? La CNCC considère qu'un événement postérieur à la clôture ayant un lien direct et prépondérant avec une opération comptabilisée dans les comptes, dès lors qu'il est important, pourra être mentionné, d'une part, dans l'annexe des comptes annuels au titre des informations d'importance significative (PCG art. 130-4) et, d'autre part, dans le rapport de gestion au titre des événements postérieurs à la clôture de l'exercice (c. com. art. L. 232-1 II).
Évaluation des apports dans le cadre d'une opération de scission
Les opérations de scission entrent dans le champ d'application du règlement CRC 2004-01 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées. La méthode d'évaluation des apports dépend de la situation de contrôle au moment de l'opération et du sens de l'opération : - les apports sont évalués à la valeur comptable pour les opérations à l'endroit ou à l'envers impliquant des sociétés sous contrôle commun, dans la mesure où l'opération correspond à un renforcement ou à un maintien du contrôle ; - les apports sont évalués à leur valeur réelle pour les opérations à l'endroit impliquant des sociétés sous contrôle distinct, dans la mesure où l'opération correspond alors à une prise de contrôle. Par ailleurs, les opérations impliquant des sociétés sous le contrôle commun de personnes physiques n'entrent pas dans le champ d'application du règlement CRC 2004-01 et doivent, selon le CNC, être considérées comme des opérations entre entités distinctes, dont les apports sont évalués à la valeur réelle (CNC, avis du Comité d'urgence 2005-C). La commission des études comptables de la CNCC précise, au vu des règles précitées, le traitement comptable à adopter dans le cas de la constitution d'une SARL (A) par apport de 100 % des titres de deux EURL (B) et (C) détenues par une personne physique, suivie d'une scission de l'EURL (B) et de l'apport de ses deux branches d'activité respectivement à deux sociétés (D) et (E) demeurant sous le contrôle exclusif de la SARL (A). Il résulte d'une telle opération qu'au moment de la scission de (B), celle-ci est détenue à 100 % par la société (A) (et non plus par une personne physique) et que de ce fait la scission entre dans le champ d'application du règlement 2004-01 du CRC. Par conséquent, l'opération de scission implique deux sociétés sous contrôle commun dont les apports doivent être évalués à leur valeur comptable.
Dans quel délai le comité d'entreprise peut-il désigner un expert comptable ?
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes et la rémunération de ce dernier est à la charge de l'employeur (c. trav. art. L. 2325-35 et L. 2325-40). Le droit du comité d'entreprise s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis (cass. soc. 18 décembre 2007, n° 06-17389). Selon un récent arrêt de la Cour de cassation, il ne résulte pas des dispositions du code du travail que la désignation de l'expert comptable doive intervenir lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes sont présentés. En l'espèce, la désignation d'un expert comptable deux mois après la réunion au cours de laquelle l'employeur a transmis les documents au comité d'entreprise a été admise car elle est intervenue dans un délai raisonnable.
Le 16 février prochain, Ima-France organise une conférence « Comptes individuels : actualité comptable et information financière ». Y seront présentés les sujets suivants : - les dernières positions du CNC et de la CNCC ; - les impacts des nouveautés sociales sur les comptes ; - les nouveautés en matière d'information financière ; - les prochains changements à venir.