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Dépêches Comptabilité

Date: 02/09/2010

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Comptabilité

Commissariat aux comptes

Avis du H3C sur les successions de missions

Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a rendu, à la demande d'un commissaire aux comptes, un avis sur le risque d'autorévision dans le cadre d'une succession de missions.
Dans le cas présenté, des membres du réseau du commissaire aux comptes pressenti pour être nommé commissaire aux comptes d'une société avaient réalisé, au profit de cette société, les prestations suivantes :
- identification des principaux retraitements à opérer et assistance méthodologique lors du passage aux IFRS ;
- validation des calculs des engagements de préretraite, à partir d'hypothèses déterminées par la société ;
- analyse des risques opérationnels de la société (à partir d'entretiens) et assistance à la mise en place d'une cartographie des risques ;
- audit de sécurité du système d'informations sans pour autant définir les procédures de contrôle interne et de gestion des risques à mettre en place ;
- revue et analyse critique des indicateurs de performance avec intervention ultérieure d'un autre prestataire dans l'élaboration de nouveaux indicateurs ;
- audit d'un projet informatique consistant en une revue des aspects opérationnels liés à la réorganisation du réseau de distribution de la société.
Par ailleurs, d'autres prestations en faveur d'entités liées à la société ont été réalisées par d'autres membres du réseau. Il s'agit, en particulier, de l'assistance à la collecte d'informations comptables relatives aux immobilisations détenues par ces entités dans le cadre de la reprise de leurs activités par la société. De même, un des membres du réseau a réalisé l'établissement des comptes annuels et des informations nécessaires à l'intégration des comptes d'entités contrôlées par la société pour les besoins de la consolidation. L'élaboration des bulletins de paie, le calcul des congés payés ainsi que les déclarations liées à la paie font également partie des prestations effectuées. Notons, cependant, que les entités en cause traitent d'opérations simples et que les comptes de ces dernières, pris individuellement et collectivement, sont non significatifs au regard des comptes consolidés de la société en cause.
Après analyse de chaque prestation, le H3C considère que prises isolément, les prestations en cause ne portent pas atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes.
Cependant, le H3C souligne que prises dans leur totalité, les prestations en cause ont conduit des membres du réseau à intervenir de façon continue depuis plusieurs années, créant ainsi des liens de proximité entre la société et le réseau. Cet état de fait serait, par conséquent, susceptible de porter atteinte à l'impartialité et l'indépendance du commissaire aux comptes s'il acceptait le mandat.

H3C, avis du 11 juin 2010
http://www.h3c.org [...]

Brèves2010-09-02


Date: 01/09/2010

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Comptabilité

Secteur associatif

Nomination du commissaire aux comptes : ressources à prendre en compte

Les associations qui reçoivent annuellement des autorités administratives une ou des subventions dont le montant global dépasse 153 000 € doivent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant (c. com. art. L. 612-4 et D. 612-5). Par ailleurs, les associations et les fondations percevant des dons ouvrant droit à un avantage fiscal au profit du donateur ont cette même obligation lorsque le montant annuel de ces dons dépasse 153 000 € par an (loi 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée, art. 4-1).
Dans ce contexte, lorsqu'une association reçoit un montant global de plus de 153 000 € composé de subventions et de dons sans que le seuil de 153 000 € ne soit dépassé par aucune de ces catégories, doit-elle nommer malgré tout un commissaire aux comptes ?
La Commission juridique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes vient d'apporter la réponse suivante : elle considère que l'obligation découle de deux sources juridiques distinctes et que, par conséquent, il convient de ne pas cumuler les différentes catégories de ressources pour la détermination du seuil de nomination.
Une association qui ne dépasse pas le seuil de 153 000 €, ni en ce qui concerne le montant de ses subventions en provenance d'autorités administratives, ni pour le montant des dons ouvrant droit à un avantage fiscal, n'a donc pas à nommer un commissaire aux comptes.

CNCC, EJ 2009-110, juillet 2010

Brèves2010-09-01


Date: 31/08/2010

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Comptabilité

Documents d'information financière et prévisionnelle

Comment doit-on apprécier les seuils pour l'établissement des documents prévisionnels ?

Les sociétés commerciales qui comptent, à la clôture d'un exercice, au moins 300 salariés, ou qui réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 18 millions d'euros sont tenus d'établir des documents prévisionnels et de gestion (c. com. art. L. 232-2 et art. R. 232-2).
Pour établir ces seuils, faut-il prendre en compte la durée de l'exercice et appliquer un prorata temporis lorsqu'elle est supérieure à 12 mois, pour déterminer la base des dépassements de seuils ou retenir seulement les chiffres du barème, appréciés à la date de clôture ?
Dans une réponse récente, la Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes estime qu'il convient de retenir une interprétation stricte des textes. Ainsi, dès lors que les seuils sont dépassés à la clôture d'un exercice, la production des documents prévisionnels et de gestion (situation de l'actif réalisable et du passif exigible, tableau de financement, compte de résultat et plan de financement prévisionnels) s'avère obligatoire. En effet, les textes législatif et réglementaire relatifs aux documents prévisionnels ne visent que l'exercice social et non sa durée.
Par conséquent, peu importe que l'exercice soit supérieur ou inférieur à 12 mois, il convient de prendre en compte le chiffre d'affaires total sans calcul prorata temporis pour apprécier les seuils.

CNCC, EJ 2009-185, juillet 2010

Brèves2010-08-31


Date: 30/08/2010

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Comptabilité

H3C

Modalités de rotation des mandats de commissaire aux comptes

Dans les entités d'intérêt public, le commissaire aux comptes, les associés signataires et, le cas échéant, tout autre associé principal ne peuvent certifier les comptes durant plus de 6 exercices consécutifs (c. com. art. L. 822-14).
Dans ce contexte, le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes vient d'identifier comme « bonne pratique professionnelle » les modalités d'exercice professionnel relatives à la rotation des mandats élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Ainsi, la « Pratique professionnelle relative à la rotation en application des dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce » de la CNCC reprend les textes applicables en la matière et émet plusieurs recommandations.
Les commissaires aux comptes visés par l'obligation de rotation. Il est précisé que les associés visés par cette obligation concernent tous les signataires d'une société de commissaires aux comptes, quel que soit le rôle du signataire. Pour la notion « autre associé principal », il convient de retenir les associés signataires des filiales françaises importantes, dès lors que la société de commissaires aux comptes titulaire des mandats sur ces filiales est la même que sur la personne ou entité mère. Signalons, en revanche, lorsque des entités établissent des comptes combinés, que l'associé signataire d'une entité importante entrant dans le périmètre de combinaison n'est pas soumis à l'obligation de rotation.
Procédures à mettre en œuvre au sein du cabinet. Il est recommandé que la rotation des signataires fasse l'objet d'une procédure écrite dans chaque structure concernée et que la désignation des associés signataires soit formalisée sur chaque dossier dès le démarrage du mandat ou de la mission annuelle en cas de changement de signataire en cours de mandat. Par ailleurs, une attention particulière sera portée sur l'identification des personnes concernées (notamment celles décisionnaires au final de l'opinion émise) ainsi que des filiales importantes (au regard des critères utilisés).
Décompte de la période de six exercices. Rappelons que le dispositif légal a pour objectif la rotation des associés signataires et non forcément la rotation des cabinets. Aussi, pour le décompte, seuls les exercices certifiés par l'associé signataire sont retenus, sa présence sur le dossier pour des fonctions autres que celles d'associé signataire n'étant pas prise en compte. Par ailleurs, il est précisé que le critère déclenchant l'obligation de rotation correspond à l'admission des titres de l'entité sur un marché réglementé ou l'appel par l'entité à la générosité publique. L'obligation cesse à partir de la date de radiation des titres sur le marché réglementé ou de leur transfert sur un système multilatéral de négociation (Alternext).
Délai de viduité. Sur le point de départ de ce délai, il est précisé que l'associé reste en fonction jusqu'à la tenue de l'organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, sans toutefois participer aux travaux de certification du septième exercice. Il est, par ailleurs, recommandé que le commissaire aux comptes, soumis à la rotation et au délai de viduité de deux ans dans une entité du groupe, ne puisse pas participer à une mission de contrôle légal des comptes de la personne ou de l'entité mère, ni d'aucune de ses filiales françaises importantes, avant l'expiration dudit délai.

H3C, délibération du 22 juillet 2010 relative à l'identification d'une bonne pratique professionnelle relative à la rotation des mandats

Brèves2010-08-30


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