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Fiscal Liquidation de l'IS Imputation des crédits d'impôt étrangers : comment appliquer la règle du butoir ? Les personnes morales assujetties à l’IS qui ont perçu des dividendes ainsi que certains produits ayant donné lieu à une retenue à la source peuvent, dans la mesure où ces revenus sont compris dans leur résultat imposable, imputer le crédit d’impôt attaché à ces produits sur l’IS dont elles sont redevables (CGI art. 220). La possibilité d’imputation est cependant limitée à la fraction de l’impôt français sur les revenus correspondants, c’est la règle dite « du butoir ». Le Conseil d'État vient de se prononcer, en formation plénière, sur les charges à retenir pour calculer l'assiette de l'impôt français permettant l'application de la règle du butoir, sur le fondement de l'article 220-1 b du code général des impôts. Cette disposition prévoit que l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote tenant lieu, tel qu'il est prévu par les convention internationales. En l'espèce, l'article 24 1° a de la convention franco-italienne prévoit que ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Dans cette affaire, une société avait réalisé une opération d'emprunt de titres d'une société italienne pendant une période au cours de laquelle elle a bénéficié d'une distribution de dividendes. Ces dividendes ont donné lieu à une retenue à la source en Italie. La société a versé au prêteur une rémunération correspondant au montant du dividende reçu majoré d'un intérêt. Elle a demandé en France l'octroi d'un crédit d'impôt ayant pour assiette ce dividende majoré. Pour l'application de la règle du butoir, le Conseil d'État juge que l'assiette de l'impôt français doit être calculé après déduction de la rémunération versée au prêteur de titres et plus généralement de toutes les charges déductible en application de l'article 39 du CGI, directement liés à l'acquisition, à la conservation et à la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes. En conséquence, l'opération étant déficitaire (montant des charges supérieur au montant des dividendes), l'assiette de l'impôt français calculée pour l'application de la règle du butoir est nulle et le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source ne peut donc pas être imputé sur l'impôt dû. En outre, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers étrangers, le CGI prévoit que le revenu imposable à prendre en compte est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire (CGI art. 122-1). Mais, selon le Conseil d'État, cette règle ne fait pas obstacle à l'application de celles régissant la déduction des charges pour la détermination de l'IS et par suite, pour le calcul du montant maximal du crédit d'impôt imputable au titre des retenues à la source acquittées sur les dividendes de source étrangère perçus par une société soumise à l'IS en France. CE 7 décembre 2015, n° 357189, formation plénière |