La notion de dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'opérations de recherche scientifique ou technique est précisée
Le Conseil d'Etat vient de préciser la notion de dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'opérations de recherche scientifique ou technique ouvrant droit au régime de l'article 236 du CGI dans une affaire où, une société a déduit de ses résultats imposables les frais d'élaboration d'un nouveau système de commande de son unité industrielle, dont les travaux ont été confiés à un tiers. Le Conseil d'Etat considère que les travaux en cause sont en relation directe avec le domaine de la recherche et, constituent une opération de développement expérimental, d'ailleurs reconnu en tant que telle par l'administration fiscale par l'allocation à la société du crédit d'impôt recherche sur ces dépenses. Par ailleurs, ces travaux constituent des dépenses de fonctionnement dans la mesure où, bien qu'ayant eu pour objet et pour effet d'améliorer substantiellement le fonctionnement de l'unité industrielle de la société et donc d'en augmenter la valeur, ceux-ci ne constituent pas une dépense d'acquisition d'une immobilisation affectée à la recherche scientifique et technique mais, une dépense d'amélioration affectée à un usage commercial. En outre, même si ces travaux ont été exécutés par une autre société, ils ont été menés à l'instigation de la société requérante et présentent un caractère unique et spécifique à son unité industrielle et à ses activités. Ainsi, ils ne correspondant pas au prix payé pour l'acquisition de droits sur les résultats de recherches déjà menés à leur terme par des tiers. Par conséquent, les frais versés pour la réalisation des travaux de recherche constituent des dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'une opération de recherche scientifique et technique que la société peut passer immédiatement en charge en vertu des dispositions de l'article 236 du CGI.