Sanctions fiscales, personnalité des peines et restructurations de sociétés
Le principe de personnalité des peines trouve sa source, en droit interne, dans les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence (paragraphe 2 de l'article 6 de la convention). Tout contribuable, personne physique ou personne morale, qui conteste, devant le juge de l'impôt, les pénalités fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de cette convention pour critiquer l'application de ces pénalités. Selon le Conseil d'Etat, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l'occasion d'une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d'une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée.