Les associations, recevant annuellement de la part, notamment, des autorités administratives (au sens de l'article 1 de la loi du 12 avril 2000) une ou plusieurs subventions dont le montant global annuel dépasse 153 000 , doivent établir des comptes annuels et nommer au moins un commissaire aux comptes (c. com. art. L. 612-4). Dans ce contexte, une association qui perçoit une subvention dépassant ce seuil par l'intermédiaire de sa fédération au titre de prestations d'aide à domicile doit-elle nommer un commissaire aux comptes ? La Commission juridique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes s'est récemment prononcée sur ce point en rappelant que la rémunération perçue par une association en contrepartie de prestations de services rendues à des personnes distinctes d'un organisme public financeur correspond à une subvention, quel qu'en soit le mode de détermination. Au cas d'espèce, les rémunérations perçues par l'association sur la base d'un tarif horaire fixé par un conseil général et financées par des fonds publics répondent à la notion d'une subvention d'autorités administratives, peu importe que les fonds transitent par le compte d'un intermédiaire (en l'occurrence la fédération), dans la mesure où l'origine de ces derniers provient d'organismes publics ou parapublics. Dans ces conditions, l'association doit nommer un commissaire aux comptes ainsi qu'un suppléant.