L'indépendance des commissaires aux comptes dans l'exercice de leur mission d'audit légal est un des gages de la qualité du contrôle de l'information financière des sociétés. À cet effet, le code de déontologie de cette profession précise les situations interdites et celles à risques ainsi que les mesures de sauvegarde à prendre en compte afin de respecter l'indépendance du commissaire aux comptes. Un décret vient de modifier ce code afin qu'il soit notamment en conformité avec la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 sur le contrôle légal des comptes. Ainsi, il est précisé que l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs qui s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences n'est pas considéré comme indice d'appartenance à un réseau (c. déont. art. 22 modifié). Dans le cadre de l'exercice de la profession en réseau, le décret limite la situation de non-respect de l'indépendance, dans le cas de l'élaboration d'une communication financière, aux seuls cas où cette dernière est de nature à avoir une incidence sur la situation de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou s'il existe un lien avec cette situation (c. déont. art. 24 modifié). Par ailleurs, lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre en place une organisation (et non plus seulement justifier de cette organisation) lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle. Il doit également pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques qui lui sont attachés et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde appropriées (c. déont. art. 25 modifié). Enfin, l'existence de liens personnels étroits avec la personne ou l'entité qui l'a désigné, ou encore avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci et affectant (et non plus susceptible d'affecter) son indépendance est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes (c. déont. art. 27 modifié). |