Une salariée estimait qu'il existait une discrimination entre elle et d'autres salariés masculins situés au même niveau hiérarchique. Bien que ceux-ci possédaient la même qualité de membre du Comité de direction et la même classification, ils bénéficiaient d'une rémunération plus conséquente.
Si tout employeur doit assurer pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre homme et femme (c. trav. art. L. 3221-2), la comparaison doit être effectuée en présence de fonctions similaires.
Dans cette affaire, la cour de cassation a estimé que la salariée, « directeur des ressources humaines et de la communication », n'avait pas les mêmes fonctions qu'un directeur spécialisé (« directeur industrie, directeur études projet ou directeur commerce »), et ne pouvait pas prétendre à une égalité de rémunération avec ces salariés.
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