La Commission confirme une position antérieure (CNCC, bull. 117, mars 2000, p. 85) : les droits de vote à prendre en compte pour apprécier l'existence d'un contrôle de droit sur une entreprise (CRC, règlt 99-02, § 1002) sont les droits de vote détenus en assemblée générale ordinaire de celle-ci, et non ceux détenus en assemblée générale extraordinaire. Elle précise en conséquence que, dès lors que les statuts d'une société détenue en nue-propriété par une entreprise consolidante disposent que les droits de vote en AGO appartiennent à l'usufruitier, l'entreprise consolidante n'est pas présumée exercer un contrôle exclusif sur cette société détenue en nue-propriété. Elle ne doit donc pas la consolider en intégration globale.
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